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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 10 déc. 2025, n° 2025R00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par défaut en premier ressort
Rendue le 10 Décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00233
Le 10 décembre 2025,
Par devant Nous, Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] 91000 [Adresse 2], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL SOMAG, FACE [Adresse 3], 481 323 491 RCS [Localité 1] représenté par Me Mathieu QUEMERE, [Adresse 4]
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL [Adresse 5], [Adresse 6], 501 833 792 RCS [Localité 1] représenté par Me [H] [D], [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3]
SAS SODEVIM, [Adresse 9], 398 032 078 RCS [Localité 4] représenté par Me Nicolas KOHEN, [Adresse 10]
SC [Adresse 11], 891 666 026 RCS [Localité 4] représenté par Me [R] [T], [Adresse 10]
Les parties non appelées, le juge des référés saisi d’office conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par exploit de Me [N] [F] et Me [O] [W], commissaire de justice à [Localité 5] et [Localité 4] du 3 juillet et 19 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 10 septembre et 8 octobre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Christian LAZENNEC, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PROCÉDURE
Par saisine d’office du 3 décembre 2025, il a été révélé que l’ordonnance rendue par le juge des référés le 3 décembre 2025 (2025R00134), dans une instance opposant SARL SOMAG à SARL [Adresse 5], SAS SODEVIM, SC [Adresse 12], était entachée d’une erreur matérielle et qu’il convenait de procéder à sa rectification ;
L’ordonnance de référé était erronée quant au jour de la date de l’audience mentionné à la page 5 ; une rectification de l’ordonnance apparaissait nécessaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Attendu qu’il résulte du dossier qu’effectivement, l’ordonnance de référé était erronée quant au jour de la date de l’audience mentionné à la page 5 en l’occurrence le mardi 14 janvier 2026 ; qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier l’ordonnance et d’indiquer le mardi 13 janvier 2026 ;
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur saisine d’office, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constate que l’ordonnance de référé du 2025R00134 opposant SARL SOMAG à SARL [Adresse 5], SAS SODEVIM, SC [Adresse 12], est entachée d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION de l’ordonnance de référé 2025R00134 et dit qu’il y a lieu de lire en page 5 mardi « 13 » janvier 2026 à la place de mardi « 14 » janvier 2026 ;
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Le greffier
Le président.
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