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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 14 oct. 2025, n° 2024005778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005778
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 01 juillet 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS PRAXIS Midi Pyrénées
Immatriculée sous le numéro 840 656 425, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Maître Jean IGLESIS, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS LE ROY LOGISTIQUE
Immatriculée sous le numéro 441 996 204, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par :
Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse et par : Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Avocat au barreau de Rennes
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Maitre, [I], [Y]
LES FAITS
La SAS PRAXIS MIDI PYRENEES, est spécialisée dans le nettoyage des locaux.
La SAS LE ROY LOGISTIQUE exerce son activité dans le domaine des transports et de la logistique.
Le 28 novembre 2022, la société LE ROY LOGISTIQUE confie à la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES des prestations de nettoyage pour ses sites de, [Localité 1] (31), selon un contrat, signé le 9 décembre 2022, d’une durée initiale d’un an à compter du 2 janvier 2023, tacitement renouvelable pour deux ans sauf résiliation trois mois avant l’échéance.
Le 28 juin 2023, la société LE ROY LOGISTIQUE notifie, par LRAR à la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES, une résiliation à titre conservatoire du contrat de prestation au 1 er janvier 2024 avec la possibilité d’annuler la résiliation en cas de prestations de nouveau conformes. La société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES en accuse réception le 30 juin 2023.
Le 12 septembre 2023, un avenant n°1 au contrat du 28 novembre 2022 complète les prestations prévues par l’ajout de produits d’hygiène.
Le 28 mars 2024, un avenant n°2 au contrat du 28 novembre 2022 fixe une nouvelle période « test » d’un an à compter du 2 janvier 2024, repoussant la reconduction automatique à 2025.
Le 23 septembre 2024, la société LE ROY LOGISTIQUE notifie, par LRAR à la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES, la résiliation du contrat du 28 novembre 2022, avec effet au 25 octobre 2024. La société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES en accuse réception le 25 septembre 2024.
Le 1 er octobre 2024, la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES, par courrier portant la mention LRAR adressée à la société LE ROY LOGISTIQUE, conteste cette résiliation.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 18 décembre 2024, par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES assigne la société LE ROY LOGISTIQUE à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024005778.
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et 1344 du code civil, Vu les articles 1224 et 1226 du code civil,
* Dire et juger que la résiliation du contrat de prestations de services prononcée par la société LE ROY LOGISTIQUE est irrégulière et fautive.
* Condamner la société LE ROY LOGISTIQUE au paiement de la somme de 11 516,26 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement due.
* La condamner en outre au paiement de la somme de 4 901,98 € TTC au titre des factures restant dues.
* La condamner enfin au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES fonde ses demandes sur :
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, la mise en demeure du débiteur et la résolution.
La société PRAXIS LANGUEDOC fait valoir qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée mentionnant expressément le risque de résolution du contrat, que l’urgence n’est pas caractérisée pour se dispenser de cette formalité et qu’en conséquence la procédure suivie par la société LE ROY LOGISTIQUE est irrégulière.
Elle soutient, que les contrôles qualité contradictoires, 7 au total sur la période de 2023 à 2024, témoignent d’une exécution conforme, que les éléments unilatéraux, photos et attestations de salariés subordonnés, produits par la société LE ROY LOGISTIQUE ne sont pas probants, que les prestations litigieuses ne relèvent pas toutes du contrat et que toute inexécution a été promptement corrigée, démontrant sa bonne foi.
Elle demande le paiement des factures restant dues ainsi que l’application de la clause pénale prévue au contrat.
Dans ses dernières conclusions, la SAS LE ROY LOGISTIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224, 1226, 1227 et 1231-5 du code civil, Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
* Prononcer la résiliation du contrat à la date du 25 octobre 2024, à raison de la grave inexécution par la société PRAXIS de ses obligations, résultant du contrat en date du 28 novembre 2022,
* Débouter, par voie de conséquence, la société PRAXIS de sa demande de condamnation au titre d’une indemnité forfaitaire au titre des mois de novembre et décembre 2024 et de l’année 2025,
* Déclarer, en tout état de cause, que les demandes chiffrées ne sont pas justifiées et ne sauraient ainsi fonder une quelconque condamnation,
A titre infiniment subsidiaire,
* Prononcer la résiliation du contrat à la date du 2 janvier 2025, conformément aux termes de l’avenant n°2,
* Débouter, par voie de conséquence, la société PRAXIS de sa demande de condamnation au titre d’une indemnité forfaitaire au titre de l’année 2025,
* Déclarer, en tout état de cause, que les demandes chiffrées au titre des mois de novembre et décembre 2024, de même que de l’année 2025, ne sont pas justifiées et ne sauraient ainsi fonder une quelconque condamnation ; à titre subsidiaire, à raison du pouvoir modérateur du juge en matière de clause pénale, que le montant dû ne saurait excéder la somme d’un euro,
En tout état de cause,
* Débouter la société PRAXIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déclarer que les factures dont il est sollicité le paiement par la société PRAXIS à hauteur de 4 901, 98
€ TTC ont d’ores et déjà été réglées par la société LE ROY LOGISTIQUE avant même l’acte introductif d’instance du présent litige,
Condamner la société PRAXIS à verser à la société LE ROY LOGISTIQUE la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
La SAS LE ROY LOGISTIQUE fonde ses demandes sur :
L’inexécution du contrat.
La société LE ROY LOGISTIQUE soutient que de nombreux manquements ont été constatés : poussière, poubelles non vidées, absence de nettoyage de certaines zones, ont été reprochés par des courriels adressés à la société PRAXIS MIDI PYRENEES entre mars et août 2024.
Elle fait valoir des réclamations répétées et l’absence de réponse satisfaisante ou de correction durable de la part de la société PRAXIS MIDI PYRENEES. Elle produit les attestations de salariés qui corroborent ces insuffisances. Elle soutient que les contrôles qualité ne sont pas systématiques et incomplets, seulement 7 en 2 ans et aucun pour le site, [Localité 1] 2 sur la période 2024, de la part de la société PRAXIS MIDI PYRENEES.
Elle fait valoir également que la résiliation du contrat a été notifiée à la société PRAXIS MIDI PYRENEES avec préavis d’un mois, par lettre du 23 septembre 2024, qu’elle est donc non brutale, que l’absence de mise en demeure préalable est excusée car elle avait déjà alerté à plusieurs reprises la société PRAXIS MIDI PYRENEES sur ses manquements, ce qui tient lieu de sommation implicite.
Elle soutient que toutes les factures réclamées ont été réglées avant l’assignation, que la marge brute d’exploitation (MBE) n’est pas justifiée par la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES, que l’attestation
comptable est imprécise et non probante et demande à tout le moins que la clause pénale soit modérée à 1 € symbolique.
La société LE ROY LOGISTIQUE, à titre infiniment subsidiaire, sollicite que la résiliation du contrat soit prononcée à la date du 2 janvier 2025.
Elle soutient, qu’en conséquence la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES ne peut prétendre au paiement d’aucune indemnité au titre de l’année 2025.
Lors de l’audience interactive, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société PRAXIS MIDI PYRENEES appuie sa demande sur le contrat de nettoyage des locaux signé le 9 décembre 2022 avec la société LE ROY LOGISTIQUE, qui stipule en son article – Résiliation – de ses conditions générales de vente : « En cas d’inexécution ou de manquements grave et/ou répétés par PRAXIS a l’une quelconque de ses obligations (…), le Client pourra, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effets dans un délai de un (1) mois, résilier de plein droit le présent contrat par l’envoi d’une nouvelle recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet à la date d’envoi de cette deuxième lettre ».
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du code civil énonce que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Le 28 juin 2023, la société LE ROY LOGISTIQUE notifie à la société PRAXIS une résiliation dite «conservatoire» prenant effet au 1er janvier 2024, tout en indiquant, sans autre précision, qu’elle pourrait être annulée si la qualité des prestations redevenait conforme.
Le 12 septembre 2023, un avenant n°1 est intervenu pour compléter les prestations prévues, et le 28 mars 2024 la société LE ROY LOGISTIQUE et la société PRAXIS concluaient un avenant n°2 prorogeant le contrat initial pour une période dite « test » d’une nouvelle durée d’un an jusqu’au 2 janvier 2025, avec reconduction automatique pour deux années supplémentaires en l’absence de résiliation dans le délai contractuel de trois mois. Les autres clauses du contrat signé le 9 décembre 2022 restent inchangées.
Du 8 avril 2024 au 26 août 2024, la société LE ROY LOGISTIQUE a formulé des griefs, par courriels assortis de photos (poussière, poubelles non vidées, sanitaires non entretenus, vitres sales), relatifs à la qualité des prestations fournies par la société PRAXIS. Ces reproches, étayés par plusieurs attestations de salariés, portent notamment sur la mauvaise exécution des prestations et le manque de suivi.
La société PRAXIS conteste les allégations de la société LE ROY LOGISTIQUE en s’appuyant sur sept états de « contrôles qualités » effectués du 20 janvier 2023 au 4 septembre 2024, tous conformes et contresignés par cette dernière. Elle fait valoir que les griefs invoqués, même établis ponctuellement, ne sont ni persistants ni graves, et qu’ils ont été corrigés lorsqu’ils ont été signalés.
Conformément à l’article 1226 du code civil, la résolution unilatérale d’un contrat suppose une mise en demeure préalable, accordant un délai raisonnable pour remédier aux manquements. Le délai prévu au contrat pour en demander la résiliation est d’un mois.
La société LE ROY LOGISTIQUE a signé un nouvel avenant début 2024, prorogeant le contrat initial pour une nouvelle durée d’un an après l’envoi de sa première lettre de résiliation à titre conservatoire du 28 juin 2023, qui témoigne de sa décision de poursuivre la relation contractuelle, acceptant ainsi la poursuite des obligations de la société PRAXIS malgré les griefs invoqués, et qui sont imprécis sur les dates et les lieux des manquements reprochés pour valoir mise en demeure.
Le 23 septembre 2024, la société LE ROY LOGISTIQUE a notifié par lettre recommandée sa décision de résilier le contrat à compter du 25 octobre 2024. La société PRAXIS a contesté cette résiliation par courrier du 1 er octobre 2024, estimant qu’elle était irrégulière en l’absence d’éléments de preuve permettant de caractériser, les griefs qui lui étaient reprochés, comme étant des manquements graves et répétés. La société PRAXIS conteste également cette résiliation unilatérale, en l’absence de respect des obligations contractuelles du nouveau contrat opéré par la société LE ROY LOGISTIQUE.
Malgré les contestations de la société PRAXIS, la société LE ROY LOGISTIQUE confirme, par un courrier du 10 octobre 2024, son intention de mettre fin au contrat avec effet au 25 octobre 2024.
Il existe des manquements dans l’exécution de la prestation de la société PRAXIS. Ils ont été constatés, toutefois ceux-ci ne présentent pas, au regard de leur nature et de leur fréquence, un caractère suffisamment grave pour justifier une résiliation anticipée sans mise en demeure préalable, d’autant que sur la même période la société LE ROY LOGISTIQUE a validé, en tous points et sans réserve, la conformité de la prestation de la société PRAXIS au cours de 7 contrôles qualité.
Le contrat prévoit un délai d’un mois entre l’envoi d’une mise en demeure préalable, par LRAR, pour remédier aux manquements et la notification, par une nouvelle LRAR, de la résiliation du contrat. La société LE ROY LOGISTIQUE a notifié la résiliation du contrat de nettoyage à la société PRAXIS par courrier du 23 septembre 2024. Elle ne justifie pas d’avoir procédé à l’envoi d’une mise en demeure préalable à l’envoi de la notification de résiliation du contrat.
La société LE ROY LOGISTIQUE ne justifie pas d’une urgence, ni d’un manquement grave de la société PRAXIS à ses obligations contractuelles, lui permettant de se dispenser de laisser le délai d’un mois à cette dernière pour satisfaire à son engagement, dès lors qu’elle avait accepté la poursuite du contrat par la signature de l’avenant n°2 quelques mois plus tôt.
L’article –Résiliation – des conditions générales de vente du contrat stipule que : « dans le cas où le contrat serait rompu du fait du client avant son terme, le client devra payer à PRAXIS, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à la marge brute d’exploitation (MBE) des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu’au terme du contrat, et ce, sans préjudice des indemnités qui pourraient être dues par le client à PRAXIS. ». L’article précise que la marge brute d’exploitation (MBE) est égale au chiffre d’affaires duquel sont déduits les coûts variables imputés au fonctionnement de la prestation.
La société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES appuie sa demande indemnitaire sur l’attestation de son expertcomptable du 2 avril 2025 qui relève que le chiffre d’affaires moyen mensuel de cette dernière sur la période de janvier à décembre 2024, pour le client LE ROY LOGISTIQUE, est de 2 532,89 € HT, et de 1 134,74 € HT pour la marge brute d’exploitation moyenne mensuelle sur la même période et déterminée avant imputation des coûts fixes de fonctionnement.
La société PRAXIS fixe, après imputation des coûts fixes de fonctionnement, le pourcentage de marge brute d’exploitation à 32,48 % du chiffre d’affaires moyen mensuel et en ramène le montant à la somme de 822,69 € HT. Elle demande le paiement de la somme de 11 516,26 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation due par la société LE ROY LOGISTIQUE à titre de clause pénale du fait de la résiliation du contrat et de la perte de marge brute jusqu’à son terme, soit la somme totale de 1 645,18 € HT (822,69 € HT x 2) pour les mois de novembre et décembre 2024 et la somme totale de 9 871,08 € HT (822,69 € HT x 12) pour les mois de janvier 2025 à décembre 2025.
La société LE ROY LOGISTIQUE, à titre infiniment subsidiaire, sollicite que la résiliation du contrat soit prononcée à la date du 2 janvier 2025, correspondant à l’échéance prévue par l’avenant n°2 signé entre les parties et soutient, en conséquence, avoir respecté le délai de préavis de trois mois en notifiant sa volonté de mettre fin au contrat par courrier recommandé du 23 septembre 2024. Elle soutient que la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES ne peut prétendre au paiement d’aucune indemnité au titre de l’année 2025, le contrat étant dès lors arrivé normalement à son terme.
L’avenant n°2, signé le 2 janvier 2024, a prorogé la période dite « test » pour une durée supplémentaire d’un an, jusqu’au 2 janvier 2025, et a confirmé le mécanisme de tacite reconduction pour deux années, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant l’expiration de cette période.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2024, la société LE ROY LOGISTIQUE a manifesté son intention de mettre un terme au contrat formé par l’avenant n°2, en respectant le préavis prévu en cas de résiliation à sa date anniversaire du 25 janvier 2025, en invoquant des manquements de la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES, mais en fixant la date de cessation des prestations immédiatement au 25 octobre 2024.
Ce courrier rédigé sous la forme d’une résiliation pour inexécution contractuelle, a également exprimé la volonté claire et non équivoque de la société LE ROY LOGISTIQUE de ne pas poursuivre la relation contractuelle au-delà du terme convenu de la période « test » au 2 janvier 2025.
Ce courrier, intervenu plus de trois mois avant l’échéance du 2 janvier 2025, est donc une dénonciation régulière de la tacite reconduction, au sens des stipulations contractuelles de l’avenant n°2. Le contrat est donc arrivé à son terme dans les délais contractuels normaux le 2 janvier 2025, conformément à la volonté exprimée par la société LE ROY LOGISTIQUE.
Toutefois, si la société LE ROY LOGISTIQUE a bien respecté le délai de préavis prévu au contrat formé par l’avenant n°2 pour en dénoncer le terme au 2 janvier 2025, elle n’en a pas respecté les conditions financières en fixant la date de cessation des prestations immédiatement au 25 octobre 2024. Elle ne pouvait interrompre l’exécution des prestations de la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES avant le terme du contrat fixé à la date du 2 janvier 2025.
En conclusion, la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité forfaitaire au titre de l’année 2025, ni invoquer une reconduction tacite postérieure à cette date. Elle ne peut prétendre qu’au bénéfice d’une indemnité forfaitaire au titre de l’année 2024, soit la somme totale de 1 645,18 € HT (822,69 € HT x 2) pour les mois de novembre et décembre 2024.
En conséquence, le tribunal évaluera le préjudice subi à deux mois de prestations, novembre et décembre 2024, condamnera la société LE ROY LOGISTIQUE à payer à la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES la somme de 1 645,18 € à titre de dommage et intérêts au titre de la rupture du contrat de nettoyage conclu le 9 décembre 2022 et prorogé par avenant du 2 janvier 2024, et déboutera la société PRAXIS du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre des factures.
La société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES réclame le paiement de la somme de 4 901,98 € TTC au titre des factures restant dues. La société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES ne produit pas lesdites factures aux débats, de sorte que la créance invoquée n’est ni certaine, ni exigible.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES au titre de sa demande de paiement de la somme de 4 901,98 € TTC.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits, la société PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société LE ROY LOGISTIQUE à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société LE ROY LOGISTIQUE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Prononce la résiliation du contrat à la date du 2 janvier 2025, conformément aux termes de l’avenant n°2.
Condamne la SAS LE ROY LOGISTIQUE à payer à la SAS PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES la somme de 1 645,18 € à titre de dommage et intérêts au titre de la rupture du contrat de nettoyage conclu le 9 décembre 2022 et prorogé par avenant du 2 janvier 2024, et déboute la SAS PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES du surplus de sa demande.
Déboute la SAS PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES de sa demande de paiement par la SAS LE ROY LOGISTIQUE de la somme de 4 901,98 € TTC au titre des factures.
Condamne la SAS LE ROY LOGISTIQUE à payer à la SAS PRAXIS MIDI-PYRÉNÉES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SAS LE ROY LOGISTIQUE aux entiers dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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