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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 13 nov. 2025, n° 2025005605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005605 Numéro PC : 4163151
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 13/11/2025
A l’égard de :
TACTICAL PROTEC SECURITE (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 883 312 704
Prise en la personne de son représentant légal : TRT BUSINESS HOLDING, représentée par son Président Monsieur [H] [M], assisté par Me Loïc DUCHANOY.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 04/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Cécile FUCHEYNathalie ROLLAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 122,86 dont tva : 17,81
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par un jugement en date du 11/02/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société :
TACTICAL PROTEC SECURITE (SAS) [Adresse 1], RCS n° 883 312 704.
Le Tribunal de céans a désigné :
Juge-commissaire : [P] [U], Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [G] [B].
L’affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu’il soit statué, à l’issue de la deuxième période d’observation, sur le plan de redressement judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
Aux termes de l’article L. 626-9 du Code de commerce :
« Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur, après avoir recueilli l’avis du ministère public ».
En faits
Au 31/05/2025 l’entreprise dégageait un EBE de 39.000 €.
Il ressort des prévisions données par l’expert-comptable que la société devrait dégager une CAF de 88.000 € en 2025 puis 156.000 € en 2026 et 191.000 € en 2027, permettant ainsi l’apurement du passif sur 10 ans.
Certes une fragilité demeure tenant à la nature de la clientèle principale de la société et les délais de règlement extrêmement longs, mais au regard des éléments transmis pendant la période d’observation et les régularisations de diverses dettes postérieures, toutes les données
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
chiffrées permettent au Tribunal de se prononcer favorablement à l’adoption d’un plan de continuation.
Le Ministère public émet également un avis favorable au plan présenté.
Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l’article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,
Vu l’avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Ouï l’avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;
CONSTATE qu’il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif,
DÉCIDE la continuation de l’activité de la société TACTICAL PROTEC SECURITE (SAS) ;
ARRÊTE le plan proposé par la société TACTICAL PROTEC SECURITE (SAS);
A savoir :
Créances inférieures à 500,00 euros :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai ;
Créances superprivilégiées :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai sauf accord avec les AGS ;
* Passif privilégié et chirographaire :
Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants :
* 7 % la première année (2026)
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* 9 % la deuxième année (2027)
* 10 % de la troisième à la sixième année (2028 à 2031)
* 11 % de la septième à la dixième année (2032 à 2035)
DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l’échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;
DIT qu’après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société TACTICAL PROTEC SECURITE (SAS) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d’homologation du plan ;
DIT que la société TACTICAL PROTEC SECURITE (SAS) aura l’obligation de présenter ses comptes annuels et ses attestations URSSAF dans les 6 mois de la clôture de l’exercice ;
DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de commerce ;
Pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l’article L. 626-6 du Code de commerce ;
RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 du Code de commerce ;
DÉSIGNE la société TACTICAL PROTEC SECURITE (SAS) comme personne tenue d’exécuter le plan de redressement ;
DÉSIGNE Commissaire à l’exécution du plan :
SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 2] ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan ;
MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire la SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [G] [B], jusqu’à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l’état des créances et l’approbation de son compte-rendu de fin de mission ;
MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire [P] [U], jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ;
DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l’entreprise dépendant de la société TACTICAL PROTEC SECURITE (SAS) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du Code de commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera, concernant la mesure d’inaliénabilité prévue à l’article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l’article R. 626-25 du même Code ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l’audience du 04/11/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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