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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 9 janv. 2025, n° 2024L02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024L02432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 JANVIER 2025
Composition du tribunal :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 6 janvier 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Olivier PLATZ M. Patrick NAUDIN
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
En présence de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui a émis un avis défavorable à la poursuite de la période d’observation.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 10 Septembre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS TMM RENT
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Me [H] [L] a été nommé mandataire judiciaire.
Le jugement du 10 Septembre 2024 a fixé la période d’observation à six mois et renvoyé à ce jour l’examen de la poursuite de ladite période, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.
A l’audience du 6 janvier 2025, ont comparu :
Me [H] [L], mandataire judiciaire, M. [T] [F], président de la SAS TMM RENT.
M. Claude CHARMOT, juge commissaire, a été entendu et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport du débiteur, établi conformément à l’article L631-15 du code commerce, que la SAS TMM RENT dispose de capacités de financement suffisantes,
Qu’il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d’observation jusqu’au délai initialement fixé par le Tribunal.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS TMM RENT jusqu’au délai initialement fixé par ce Tribunal, afin qu’il soit établi par le débiteur un projet de plan de redressement.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance du président de ce tribunal au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que conformément à l’article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L640-1 du code de commerce sont réunies.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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