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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 févr. 2025, n° 2024F01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 février 2025
[…]
SOCIETE GENERALE [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 4] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Me Jeanne GIRAUD, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [T] [Z] Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] [Adresse 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Février 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 20 décembre 2024, SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [T] [Z] pour l’entendre
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, les sommes suivantes :
* 2 930,73 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 19/10/2024 et ce, jusqu’à complet paiement,
* 53 983,80 € au titre du prêt professionnel outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,40% l’an à compter du 19/10/2024 et ce, jusqu’à complet paiement,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC ;
A la barre, SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [T] [Z] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* L’acte de caution personnelle et solidaire de Monsieur [T] [Z] gérant de la société LE PANIER DES CAILLOLS, dans la limite de la somme de 13 000 euros
* Le courrier de préavis de clôture de compte du 27 décembre 2023 adressé par le SOCIETE GENERALE à la société LE PANIER DES CAILLOLS
* Le courrier de mise en demeure du 11 mars 2024 de la SOCIETE GENERALE adressé à la société LE PANIER DES CAILLOLS d’avoir à régler la somme de 2 844,67 euros
* Le courrier de mise en demeure du 16 avril 2024 de la SOCIETE GENERALE adressé à Monsieur [T] [Z] d’avoir à régler la somme de 2 855,34 euros en sa qualité de caution solidaire
* Le décompte arrêté au 18 octobre 2024 mentionnant le montant de 2 930,73 euros du au titre du cautionnement.
* Le contrat de prêt finançant des besoins professionnels d’un montant de 129 000 euros au taux conventionnel de 1,40 %
* L’acte de caution personnelle et solidaire de Monsieur [T] [Z] dans la limite de la somme de 83 850 euros dans la limite de 50 % de l’encours
* La déclaration de créance au liquidateur judiciaire le 16 avril 2024
* Le courrier de mise en demeure du 16 avril 2024 d’avoir à régler la somme de 52 649,99 euros au titre du prêt accordé d’un montant en principal de 129 000 euros, à Monsieur [T] [Z] en sa qualité de caution solidaire et personnelle
* Le décompte arrêté au 18 octobre 2024 mentionnant le montant de 53 983,80 euros du au titre du cautionnement
que la créance de SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 2 930,73 euros en principal au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 et la somme de 53 983,80 euros en principal au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,40 % l’an à compter du 19 octobre 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [T] [Z] à payer à SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 2 930,73 € (deux mille neuf cent trente euros et soixante treize centimes) en principal au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 et la somme de 53 983,80 € (cinquante trois mille neuf cent quatre-vingt trois euros et quatre-vingt centimes) en principal au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,40 % l’an à compter du 19 octobre 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 février 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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