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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 oct. 2025, n° 2025R00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 08 octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00126
Le 3 septembre 2025,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS ETMF, [Adresse 6], 521 879 338 RCS EVRY représentée par Me Françoise TAUVEL, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS GTF, [Adresse 2], 531 422 301 RCS PARIS représentée par Me Vanessa KRESPINE [Adresse 4]
Comparante
Par exploit de Me [L] [R], de l’étude SAS [L] [R], huissier de justice à [Localité 5] du 17 JUIN 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 2 juillet 2025 à 9h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Après presque de dix ans de partenariat au travers d’une société détenue conjointement, les sociétés GTF et GCF, deux acteurs du monde ferroviaire ont signé le 10 novembre 2023 (la société GCF par le biais de sa filiale 3DH), un protocole de cession de la totalité des titres de la société ETMF filiale à 100 % de la société GTF.
Dans ce protocole nommé « protocole de cession et de garantie », en sus de la cession des actions de la société ETMF, il était convenu que la société GTF cède quatre locomotives et des éléments de stock au prix de 5.920.000 euros hors taxes.
La société ETMF s’est ensuite substituée à la société 3DH le 7 mars 2024 et à cette même date les sociétés GTF et ETMF ont conclu un « acte de cession simplifié d’actifs » qui reprend les principales dispositions du « protocole de cession et de garantie », qui entérine la substitution réalisée entre les sociétés 3DH et ETMF et qui doit permettre de procéder aux formalités et au paiement des droits d’enregistrement.
Toujours le même jour, alors que le transfert d’actif était réalisé, la société GTF établissait une facture pour un montant de 7.104.000 euros TTC avec une date d’échéance de règlement au 7 décembre 2024 soit neuf mois après la signature de « l’acte de cession simplifié d’actifs » conformément à son article 1. L’acquéreur consentait au vendeur une garantie à première demande de la Société Générale, à hauteur de 2.960.000 euros (soit 50 % du montant hors taxes du prix de cession).
En l’absence de règlement du prix de cession par la société ETMF à la date d’échéance, la société GTF, après une mise en demeure, a fait jouer la garantie à première demande, la Société Générale s’est exécutée et a versé à la société GTF la somme de 2.960.000 euros.
Le 9 décembre 2024, la société ETMF, après réception de la mise en demeure d’avoir à payer le prix des actifs cédés, justifiait le fait qu’elle ne réglait pas la facture à cause de la découverte d’agissements fautifs, frauduleux et dolosifs commis par GTF et l’informait qu’elle allait l’attraire en référé au tribunal des activités économiques de Paris aux fins de désignation d’un séquestre et de nomination d’un expert judiciaire.
Le tribunal des affaires économiques de Paris a débouté la société ETMF de ses demandes faites en référé et ce y compris concernant la demande de séquestre. ETMF a interjeté appel et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
La société GTF a ensuite sollicité des saisies sur les comptes bancaires des sociétés 3DH et ETMF à hauteur de 4.144.000 euros.
Le 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry rendait deux ordonnances, la première portant le numéro 2025000109, autorisant la saisie conservatoire au préjudice des sociétés ETMF et 3DH de la somme de 4.144.000 euros et la seconde publiée sous le numéro 2025000116 autorisant la société GTF à faire pratiquer la saisie conservatoire à hauteur de 4.144.000 euros sur les quatre locomotives, objet de l’acte de cession simplifié d’actifs.
La société ETMF demande la rétractation de ces deux ordonnances et de prononcer la mainlevée des saisies pratiquées, ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
La société ETMF a déposé le 20 juin 2025, une assignation devant le tribunal de commerce d’Evry à l’encontre de la société GTF.
La signification a été faite par commissaire de justice le 17 juin 2025 à l’encontre de la société GTF.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Les demandes et moyens des parties ont été finalisés après plusieurs échanges pour l’audience du 3 septembre 2025. Ils sont exposés dans leurs conclusions figurant aux débats, et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du code de procédure civile.
À cette audience.
* Me Thomas BAUDESSON a comparu pour la société ETMF demanderesse,
* Me Vanessa KRESPINE a comparu pour la société GTF défenderesse,
L’affaire a été mise en délibéré pour rendre notre ordonnance le 8 octobre 2025.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
À titre liminaire
La société GTF demande que soient déclarées irrecevables les contestations formulées par la société ETMF portant sur les actions cédées.
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier qu’une grande partie des argumentaires développés par la société ETMF pour s’exonérer du règlement du prix convenu des quatre locomotives concerne la partie du protocole relative à la cession des actions, protocole auquel la société ETMF n’est pas partie prenante, n’intervenant en se substituant à la société 3DH que dans le cadre de « l’acte de cession simplifié d’actifs ».
Le juge des référés fera droit à la demande de la société GTF et écartera des débats les motivations et pièces de la société ETMF relatives à la cession des titres, ces contestations devant être éventuellement développées dans le cadre du traitement sur le fond du litige pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Sur la rétractation des ordonnances
Une fois retirées des débats les contestations relatives à la cession des actions, celles qui concernent les actifs cédés et qui justifient pour ETMF de contester la créance de GTF sont principalement liées à des défauts de délivrance d’éléments de stock non conformes à ce qui était prévu dans « l’acte de cession simplifié d’actifs ».
Le juge des référés rappellera que l’annexe 1 de cet acte de cession d’actifs reprend le détail des principaux éléments de stock et les chiffre à hauteur de 1.120.000 euros soit un peu moins de 20% du total du prix convenu de la cession des actifs.
Le juge des référés ne pourra pas analyser la valeur probante de ces contestations qui devront certainement faire l’objet d’une expertise judicaire contradictoire dans le cadre du traitement de ce litige sur le fond.
Le juge des référés s’étonnera, alors que la société ETMF était devenue propriétaire des locomotives et des éléments de stock le 7 mars 2024, qu’il aura fallu attendre presque neuf mois soit le 28 novembre 2024 pour que les services juridiques de la maison-mère de la société ETMF mettent en demeure la société GTF de lui remettre les documents techniques attachés aux locomotives et aux éléments de stock et seulement début décembre que la société ETMF listait un certain nombre d’anomalies sur ces éléments de stock.
Alors que quand bien même il existerait une contestation sérieuse sur l’exécution du contrat de cession des actifs, rien ne permettait à la société ETMF de se dispenser du règlement de la facture de la société GTF en justifiant que cette créance pourrait se compenser avec d’éventuelles sommes que pourrait lui devoir la société GTF dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de passif au titre des actions cédées.
Concernant le bien-fondé de sa demande de saisie sur les comptes bancaires des sociétés ETMF de la somme de 4.144.000 euros, la société GTF s’appuie sur la dégradation des résultats de la société ETMF qui passe d’un résultat d’exploitation bénéficiaire de plus trois millions d’euros en 2021 à un résultat d’exploitation déficitaire de deux millions et demi d’euros en 2023.
Le juge des référés considérera que ces résultats financiers inquiétants, ajoutés à des fonds propres négatifs, éléments non démentis pas la société ETMF sont de nature à justifier la demande de saisie conservatoire faite par la société GTF qui pouvait légitimement craindre que le recouvrement de sa créance soit menacé.
Les explications de la société ETMF concernant cette situation déficitaire dont l’origine serait due à une captation de ses ressources par la société GTF ne trouvent pas leur place dans la demande de rétractation des ordonnances ayant autorisé des saisies conservatoires et devront être développées lors du traitement au fond du litige opposant ces deux sociétés.
Aussi le juge des référés confirmera l’ordonnance numéro 2025000109, autorisant la saisie conservatoire au préjudice des sociétés ETMF de la somme de 4.144.000 euros au sein de l’établissement bancaire le CIC et déboutera la société ETMF de sa demande de mainlevée de cette saisie.
Concernant l’ordonnance numéro 2025000116 autorisant la société GTF à faire pratiquer la saisie conservatoire à hauteur de 4.144.000 euros sur les quatre locomotives, objet de « l’acte de cession simplifié d’actifs » elle sera rétractée, car la saisie qu’elle autorise en plus de faire double emploi avec la saisie opérée sur les comptes bancaires de la société ETMF crée un préjudice d’image important vis-à-vis des tiers et principalement de la SNCF, cliente d’ETMF.
Le juge des référés rappellera que lors des débats les parties ont indiqué que la saisie des quatre locomotives avait été opérée mais que leur utilisation dans le territoire français avait été laissée par la société GTF à la société ETMF, aussi la mainlevée de la saisie de ces quatre locomotives ne devrait pas être préjudiciable à la société GTF car même si ces locomotives quittaient le territoire français la créance de la société GTF sur la société ETMF est garantie par la saisie de son montant sur les comptes bancaires de la société ETMF ouverts dans les livres du CIC.
La demande formulée à titre subsidiaire par la société GTF de soumettre la mainlevée de chacune des saisies conservatoire à la condition que la société ETMF verse la somme de 4.144.000 euros sur le compte de monsieur le bâtonnier, séquestre de l’ordre des avocats du barreau de Paris n’aurait de sens que si les mainlevées des saisies de la somme de 4.144.000 euros et des locomotives avaient été levées, or seule la mainlevée des locomotives a été actée et les intérêts de la société GTF sont préservés au travers du maintien de la saisie de 4.144.000 au sein du CIC.
Aussi la société GTF sera déboutée de sa demande formulée à titre subsidiaire.
Sur l’article 700
Compte tenu des circonstances de la cause, le juge des référés dira qu’il convient de laisser aux parties leurs propres frais irrépétibles.
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Étant donné qu’aucune des parties ne voit ses prétentions totalement satisfaites, le juge des référés condamnera les sociétés ETMF et GTF aux dépens pour moitié chacune de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Écartons des débats les motivations et pièces de la société ETMF relatives à la cession des titres,
Disons n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance numéro 2025000109,
Rétractons l’ordonnance numéro 2025000116,
En conséquence,
Prononçons la mainlevée des saisies pratiquées sur les locomotives n° 5001-1616, 5002-1617, 5001-640, et 5001-758,
Déboutons la SAS GTF de sa demande formulée à titre subsidiaire,
Condamnons la SAS ETMF et la SAS GTF aux dépens pour moitié chacune en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Disons que compte tenu des circonstances de la cause il convient de laisser aux parties leurs propres frais irrépétibles,
Déboutons les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
Le Greffier
Le Président.
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