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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 13 avr. 2026, n° 2026L00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2026L00578
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 13 AVRIL 2026, A ETE PRONONCEE PUBLIQUEMENT LA PRESENTE DECISION
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : Mme Dominique ARCOS M. Eric PARQUET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis favorable à l’application du régime général dans la procédure simplifiée.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 3 Novembre 2025 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :
SARL MATEL ILE DE FRANCE [Adresse 1]
Et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [J], Mandataire judiciaire associé, a été nommé liquidateur.
Le tribunal a ordonné l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
En cet état, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [J], Mandataire judiciaire associé liquidateur, a déposé un rapport exposant les difficultés rencontrées dans l’application de ces règles et le Tribunal s’est saisi d’office afin de statuer sur l’opportunité du maintien des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur a été convoqué à l’audience de ce jour conformément à l’article R.644-4 du code de commerce.
A l’audience de ce jour, a comparu : Me [V] [J], liquidateur judiciaire.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [J], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, que des opérations de recouvrement de créances détenues par la SARL MATEL ILE DE FRANCE sont en cours,
Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne pourra être examinée dans le délai fixé par la décision du 3 novembre 2025,
Qu’il n’est plus possible, en conséquence, conformément aux articles L.641-2 et R.641-10 du Code de Commerce, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Le Tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article [Etablissement 1]-6 du code de commerce, mettra fin à l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 3 novembre 2027.
DECISION
Le Tribunal,
Se saisissant d’office,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Met fin à l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 3 novembre 2027.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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