Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 mars 2026, n° 2026R00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 03/03/2026 à CABINET [V] [R]
Rôle n° [Immatriculation 1]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société [Y] [F] exerce une activité de conception et fourniture de cuisines intégrées.
Mme et M. [R] estime que les prestations confiées à la société [Y] [F] n’ont pas été réalisées conformément aux attentes.
Ne parvenant à faire intervenir l’entreprise pour terminer les travaux commandés, ni à obtenir le remboursement d’acomptes qu’ils auraient versés, ils ont saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Par assignation en date du 15 janvier 2026, les époux [R] demandent au tribunal de :
Vu l’article 873 alinéa 2 et l’article 700 du code de procédure civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1302, 1302-1, 1343, 1603, et 1792-2 du code civil,
Vu l’article L.217-4 du code de la consommation,
Vu les articles 313-1 et 314-1 du code pénal
Vu la jurisprudence produite,
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au tribunal de commerce de Grenoble,
Déclarer M. et Mme [R] recevables et bien fondés en leur demande,
Dire et juger bien fondées les demandes de M. et Mme [R].
En conséquence,
Recevoir M. et Mme [R] en leur demande de provision,
Condamner, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours suivant la signification de décision à intervenir, la société [Y] [F] à payer, à titre de provision, la somme de 10 398,33€ à M. et Mme [R].
Condamner la société [Y] [F] à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 021,43€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [Y] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Bien que régulièrement convoqué, la société [Y] [F] ne conclut pas, ni personne pour elle.
Il sera donc statué sur les éléments produits par les demandeurs.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 2 février 2026 par assignation signifiée le 15 janvier 2026 conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la société [Y] [F] n’est, ni présente, ni représentée à l’audience, et n’a pas déposé de conclusions.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre.
Sur la demande en principale :
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, les époux [R] font valoir que la société [Y] [F] n’a pas finalisé l’installation de leur cuisine, qu’il existe de nombreuses malfaçons et que le dressing, commandé et payé, n’a jamais été ni livré, ni installé.
A l’appui de ses demandes, et pour toute justification de la commande de cuisine, elle verse aux débats une facture émise par la SAS [Y] [F], datée du 28 février 2024, n°F00292, à l’attention de [P], [Adresse 2] – EMIRATES ARABE UNIS, ayant pour libellé « Deposit for furniture supply », d’un montant de total net, hors taxes, de 10 000€.
Ce document ne justifie pas de la commande réalisée par les époux [R], mais justifie d’une commande réalisée par la société [P], partie non présente à la procédure.
Un autre document est fourni, il s’agit d’une proposition de commande établit par [C] à l’attention de la société [Y] CUISINES, ne permettant pas au tribunal de faire un quelconque lien, ou une quelconque relation commerciale établi entre [Y] [F] et les époux [R].
Les époux [R] ne justifient pas, ni de la commande, ni du règlement, de la cuisine pour laquelle ils sollicitent aujourd’hui un dédommagement.
Si les époux [R] soutiennent avoir commandé et payé un dressing, pour un montant de 5 000€, ils ne versent aux débats, ni le bon de commande signé des parties, ni les justificatifs de paiement.
Le bon de commande fournit, daté du 26 septembre 2024, n’est pas signé (page 3), et il indique qu’un acompte de 30%, soit 1 500€ doit être versé à la commande alors que les époux [R] ne fournissent ni avis de virement, ni relevé de compte attestant d’un éventuel paiement.
Il est néanmoins transmis au tribunal une copie d’écran indiquant que le 8 juin 2025, soit 10 mois après la date indiquée sur le bon de commande, une transaction de 19 602.67 AED a été réalisée au profit de la société [Y] [F] sans que l’on puisse identifier le payeur, qui n’est indiqué que par un numéro tronqué de la carte platinum.
Il n’est pas non plus possible au tribunal de connaitre le montant, en euros, de la transaction réalisée.
Les échanges de mail produits attestent d’une relation entre les parties, mais sont insuffisants pour justifier d’une éventuelle créance entre les parties, ni d’identifier de manière formelle l’identité du créancier.
Au surplus, les époux [R] ne justifient pas de la réception par la société [Y] [F] des mises en demeure qu’ils soutiennent avoir adressées à l’entreprise : aucun avis d’accusé de réception de courrier envoyé n’est joint au dossier.
Le tribunal ne peut que constater qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la société [Y] [F] préalablement à l’assignation, objet de la présente procédure.
Il apparait à l’examen des pièces versées aux débats que l’obligation n’est pas suffisamment justifiée.
Une demande de provision sur une créance qui ne présente pas une évidence suffisante excède le pouvoir juridictionnel du juge des référés.
En conséquence, le juge des référés dira qu’il n’y a lieu à référé.
Sur les dépens :
Les époux [R], qui succombent, seront également condamnés aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé, les conditions posées aux articles 872 et 873 du code de procédure civile n’étant pas réunies.
REJETONS l’ensemble des demandes des époux [R].
CONDAMNONS solidairement Mme [J] [Q] [R] et M. [I] [R] aux entiers dépens et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Audience ·
- Faculté
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Thé ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Liquidation ·
- Public ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Transport ·
- Amende civile ·
- Trading ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Procédure ·
- Escroquerie ·
- Facture ·
- Courriel
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entrepreneur ·
- Ouverture ·
- Patrimoine ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Jugement ·
- Registre du commerce
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Pierre ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Péremption ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Or ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Devis ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Contrat de maintenance ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Clause pénale ·
- Contrats
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- République ·
- Public ·
- Procédure
- Adresses ·
- Email ·
- Désistement d'instance ·
- République ·
- Mandataire judiciaire ·
- Formalités ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.