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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 7 mai 2026, n° 2026L00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 7 MAI 2026 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L00849
DEMANDEUR
SAS TAT RESTAURANT [Adresse 1] Représenté par Me Madeleine SEEUWS, avocate Non comparant
DÉFENDEURS
M. [W] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Xavier WATRIN, avocat Comparant
M. [C] [R] [Adresse 3] Représenté par Me Xavier WATRIN, avocat Comparant
SELARL [O] [Q] en la personne de Me [V] [Q] Es/Q Liquidateur judiciaire de la SAS TAT RESTAURANT [Adresse 4] Comparant
SELARL FHBX, prise en la personne de Me [L] [Z], administrateur judiciaire associée, Es/Q Administrateur judiciaire de la SAS TAT RESTAURANT [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2026 devant le tribunal composé de :
M. Olivier PLATZ, président. Mme Patricia LE NEUN, Mme Huguette PINEL-FEREOL, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement à cette audience par mesure d’administration judiciaire
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
PROCÉDURE
Par requête du bailleur de la SAS TAT RESTAURANT en date du 4 février 2026, le juge commissaire a rendu une ordonnance le 9 février 2026 prononçant la résiliation de plein droit du bail commercial ;
Par déclaration faite le 19 février 2026, la SAS TAT RESTAURANT a formé opposition à ladite ordonnance;
Par suite de cette opposition, monsieur le greffier du tribunal, a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal afin d’être entendues en leurs explications à l’audience du 7 mai 2026 ;
EXPOSÉ DES PARTIES
Par courriel en date du 6 mai 2026, le conseil de la SAS TAT RESTAURANT a indiqué que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS TAT RESTAURANT a été converti en liquidation judiciaire le 20 avril 2026 et qu’il ne se présenterait pas à l’audience ;
Lors de l’audience du 7 mai 2026, la SAS TAT RESTAURANT n’a pas comparu ;
Ainsi, elle a laissé le tribunal sans information et laisse ainsi supposer s’en remettre à justice ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en conformité avec les règles des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ; qu’elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants avec mention du défaut de diligence sanctionné ; que cette décision est une mesure d’administration judiciaire ; qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ;
Attendu que la cause est venue à l’audience du 7 mai 2026 ;
Attendu que le demandeur laisse sans information le tribunal,
Qu’il n’a pas fait diligence en s’abstenant de comparaître,
Attendu qu’il conviendra de procéder à sa radiation du rôle en application de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire ;
Faisant application des articles 377 et 381 du code de procédure civile,
Constate le manque de diligence de la SAS TAT RESTAURANT faute de comparaître ;
En conséquence,
ORDONNE LA RADIATION de la présente l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Rappelle que la présente instance est suspendue et qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier.
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