Article 377 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/1999

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 9 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999

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Loïs Raschel · Gazette du Palais · 30 août 2016

Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 juin 2021, n° 21/00881
Confirmation

[…] Dans les conclusions, qu'elles ont déposées le 16 mars 2021 via le RPVA, elles demandent à la cour, au visa de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et des articles 377 et 378 du code de procédure civile, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive portant sur la résiliation du bail commercial ; se fondant sur le courrier de M me A du 29 juin 2019, elles soutiennent que le bail commercial a été résilié, […]

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  • Procédure civile·
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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 27 mars 2012, n° 11/01582

[…] PAR CES MOTIFS La Cour, Vu les articles 377, 381 à 383 du Code de Procédure Civile, Prononce la radiation administrative de cette affaire ; Dit qu'en cas de réinscription elle ne prendra rang qu'à compter de sa nouvelle date.

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3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 4 mai 2015, n° 2014011175

[…] JCG BATIMENT (SARL) Représentants : M e Armand (absent) RADIATION Vu les articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile, Le Tribunal, par la présente décision, ordonne la radiation de l'affaire pour défaut de diligence. Dit que l'instance pourra être poursuivie après rétablissement de l'affaire, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

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