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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 déc. 2025, n° 2025F05685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON11/12/2025JUGEMENT DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :ЕΤ
* La société CLARIEL [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté par dirigeant de droit Monsieur [G] [R] [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,48 € HT, 8,01 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d’une somme globale de 33 252,34 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/05/2023 au 30/06/2025. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante.
Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. La société n’a plus de salariés depuis mai 2024. Elle exerce désormais une activité de société holding. Une filiale de la société CLARIEL permettrait de générer de la trésorerie pour cette dernière. A ce titre, il sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judciaire.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu qu’au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/10/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société CLARIEL
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
bureau d’études (génie climatique), étude, conception, assistance
Inscrit au RCS sous le numéro 525 026 787 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 01 octobre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme et de juge-commissaire suppléant Madame [N] [T].
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [V] [Z] représentée par Maître [V] [Z] [Adresse 3].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 11 juin 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 11 février 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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