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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 12 mai 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
12/05/2025 ORDONNANCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rendue par mise à disposition au greffe par Bruno DUVAL, Président du Tribunal de Commerce de Foix, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assisté de Gwenelle PELARD, commis-greffier
dans l’affaire opposant
* La société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES [Adresse 1]
[Localité 1] – représenté(e) par SELARL [T] AVOCAT -44 [Adresse 2]
* La société AUTO SERVICES MURET EN ABREGE A.S.M. [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par CABINET COTEG AZAM ASSOCIES -25 [Adresse 4] – La société COFICA BAIL [Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [D] [Adresse 6] – La société FMC AUTOMOBILES [Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Paul-Antoine DEMANGE de la SELARL SERREUILLE -58-[Adresse 8] Maître [F] [G] -3 [Adresse 9]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 75,04 € HT, 15,01 € TVA, 90,05 € TTC
PROCEDURE :
Par actes de commissaires de justice, la société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES a fait assigner par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Foix statuant en référé les sociétés AUTO SERVICES MURET, COFICA BAIL, FORD France à l’effet de voir :
* Entendre ordonner une expertise judiciaire du véhicule FORD TRANSIT CONNECT, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 21 avril 2023,
* Entendre désigner tel Expert qu’il plaira au Juge des référés, avec pour mission de :
* Se rendre dans les locaux où se trouve le véhicule, en présence des parties dûment convoquées à cette fin avec leurs conseils respectifs,
* Recueillir les explications des parties et se faire remettre tous documents utiles,
* Examiner les désordres et non-conformités allégués et en déterminer la cause,
* Rechercher si ces désordres étaient préexistants au jour de la vente du véhicule, s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle proportion ils en limitent l’usage,
* Rechercher si ces désordres sont de nature à caractériser un défaut de délivrance conforme du bien vendu aux besoins de la société demanderesse,
* Rechercher si ces désordres permettent l’application de la responsabilité du fait des produits défectueux de la part du constructeur,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer et chiffrer les préjudices subis de toute nature, notamment le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, ceux nécessaire à la remise en état du véhicule et ceux induits par l’immobilisation du véhicule, à savoir notamment les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance,
* Donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues,
* Chiffrer le montant des préjudices subis, notamment du chiffre d’affaires perdu,
* D’une manière générale, fournir tous renseignements utiles à la juridiction,
* Condamner la société AUTO SERVICES MURET à payer à la SARL GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES la somme de 30 000€ à titre de provision, à vouloir sur son préjudice,
* Réserver les frais et dépens.
L’affaire enrôlée sous le numéro 2025R00001 a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue. Le terme du délibéré a été fixé au 12 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES :
La société COFICA BAIL, et pour elle Maître [S] [L], demande de voir :
* Recevoir la société COFICA BAIL en ses explications et y faisant droit,
* Constater que la société COFICA BAIL émet toutes protestations et réserves sur les demandes formées par la société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES, sans aucune reconnaissance de responsabilité de quelque nature que ce soit et avec la
possibilité, sur le fond, de contester sa responsabilité et / ou la recevabilité de l’action qui serait le cas échéant introduite à son encontre,
* Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal ainsi que le délai imparti pour procéder à la consignation sous peine de caducité de la mesure,
* Réserver les dépens et les frais irrépétibles qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et dire qu’à défaut d’introduction de pareille instance ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES.
La société FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD France, et pour elle la SELARL cabinet SERREUILLE subis tué par Maître [G] [F], sollicite de voir :
* Prendre acte des protestations et réserves d’usage de FORD France et ce, sous les plus expresses réserves, sans approbation aucune de garantie ou reconnaissance d’un quelconque droit, tous moyens de fait et de droit réservés,
* Ecarter du chef de mission n°3 proposé par la société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES la notion de non-conformité,
* Lui substituer le chef de mission suivant : « examiner les désordres allégués et en déterminer les causes »,
* Ecarter les chefs de mission n°5, 8 et 9 proposés par la société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES,
* Modifié le cas échéant au chef de mission n°2 comme suit : « recueillir les explications des parties notamment sur les conditions dans lesquelles le véhicule a été sélectionné, choisi et commandé, et se faire remettre tous documents utiles,
* Dire et juger que la société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES fera l’avance du coût de la mesure d’expertise judiciaire qu’elle sollicite,
* Constater que FORD France s’en rapporte sur la demande de condamnation provisionnelle du garage AUTO SERVICES MURET.
La société AUTO SERVICES MURET, et pour elle Maître [M] [X] [E], demande de voir :
* Débouter la société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES de sa demande de provision du fait de l’existence de contestations sérieuses,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse ou par impossible il serait fait droit à la demande de condamnation par provision,
* Condamner la société FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la société AUTO SERVICES MURET de toutes condamnations,
Sur la demande d’expertise,
* Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société AUTO SERVICES MURET s’agissant de sa participation aux opérations d’expertise,
* Dire et juger que la mission de l’expert sera comme suit :
* Convoquer les parties,
* Organiser une première réunion et les autres au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque FORD,
* Entendre les parties présentes ou dûment appelées,
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier tous documents visant l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose d’accessoire etc.
* Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise ne circulation et notamment l’existence d’accidents, sinistres et pannes,
* Entendre tous sachants ou témoins qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties,
* Examiner le véhicule de marque FORD modèle transit Connect, numéro de série WFORXXWPGRNA89835,
* Donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres,
* Dire s’ils proviennent notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée et/ou intensive, de la pose d’accessoires, d’un défaut d’entretien du véhicule, conformément aux prescriptions du constructeur, d’une panne fortuite, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur le véhicule, d’une aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une cause extérieure, d’un accident ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
* Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule,
* Autoriser la société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise ne état tels qu’évalués par l’expert,
* Valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt du rapport,
* Dire s’il convient d’appeler en cause les parties,
* Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* Déposer un pré-rapport et répondre aux dire des parties,
* Mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
* Dire qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,
* Dire et juger que les frais à valoir sur la rémunération de l’expert seront mis à la charge de la société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES,
* Laisser les dépens à la charge de la société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES.
La société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERICES représentée par Maître [I] [T] maintient les termes de son assignation.
MOTIFS ET DECISIONS :
Vu l’article 145 du code de procédure civile. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Attendu qu’au vu des moyens et pièces versés aux débats par la société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES, il existe un litige (ou un risque de litige) entre cette dernière et « AUTO SERVICES » et « FORD » et il y a un motif légitime de conserver/d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige.
Il y a donc lieu de désigner un expert pour conserver ou établir les preuves de façon contradictoire. L’expertise est entreprise à la demande de « [K] » pour sa propre information et les dépens seront donc laissés à sa charge.
Le juge des référés ordonnera une mission d’expertise dont il fixera la mission.
Attendu qu’une contestation sérieuse est formulée par AUTO SERVICES MURET quant à la demande provision,
Le juge des référés déboutera la société GROUPE [K] NETTOYAGE de sa demande de provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Bruno DUVAL, juge des référés du Tribunal de commerce de Foix, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déboutons la société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES de sa demande de provision du fait de l’existence de contestations sérieuses,
Vu l’article 145 du code de procédure civile. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Désignons Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 11] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule ou tout autre lieu, en présence de celui-ci, si il y a nécessité d’un plateau technique adapté en présence des parties ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre les parties et tout sachant qu’il estimera utile ;
* Examiner la réalité des désordres allégués par les parties, ainsi que la réalité des dommages invoqués, déterminer les causes et si leur survenue est antérieur ou non au jour de la vente de celui-ci ;
* fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence afin d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties,
* Donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues,
* Définir le principe et le montant des mesures à réaliser pour rendre ce véhicule opérationnel dans le cadre de l’exploitation de GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES.
Fixons à 2500 euros le montant de la provision à consigner par la société GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES avant le 30/05/2025 au greffe de ce tribunal,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide d’une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que l’expert ne sera saisi de sa mission qu’après versement de ladite consignation,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert celui-ci sera remplacé par ordonnance présentée au juge par la partie la plus diligente, ou par ce dernier d’office,
Disons que l’expert pourrait s’adjoindre de tout sapiteur si cela s’avérait nécessaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2025,
Disons que la SOCIETE GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES avancera les frais d’expertise,
Mettons provisoirement les dépens à la charge de la SOCIETE GROUPE [K] NETTOYAGE ET SERVICES.
Rejetons toutes autres demandes,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Le Greffier.
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