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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2023F00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE BEDESCHI SPA [Adresse 13] Italie
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 7] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Adresse 7] et par Me Sébastien MENDES-GIL [Adresse 10]
DEFENDEURS
SAS ALBIOMA BOIS-ROUGE [Adresse 6]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Julien BALENSI [Adresse 8]
SAS LEMARCHAND [Adresse 1] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 11] et par Me SYLVIE REGNAULT [Adresse 2]
SASU EKIUM [Adresse 9]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 3] et par Me France CHAUTEMPS [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 27 août 2020, la SAS ALBIOMA BOIS ROUGE, ayant pour activité l’exploitation d’une centrale de production d’énergie sur l’île de la Réunion, ci-après « ABR », signe avec la SDE BEDESCHI SPA, ayant pour activité la conception et la fabrication de systèmes de manutention dans le domaine de l’industrie portuaire, ci-après »BEDECSHI », et la SAS LEMARCHAND, ayant pour activité la chaudronnerie et la construction mécanique, un contrat « clé en mains » relatif à la conception, la construction, l’installation et la mise en service d’une installation de manutention de pellets sur le site du [12].
Le montant total du contrat s’élève à 22 650 000 € HT, réparti à hauteur de 15 050 000 € pour BEDESCHI, qui a en charge les prestations d’ingénierie, de conception et de fabrication du système de manutention et de 7 600 000 € pour LEMARCHAND, en charge des prestations de montage des installations sur site.
Le 16 décembre 2020, LEMARCHAND signe une lettre d’intention adressée par BEDESCHI qui désigne cette dernière comme point de contact d’ABR au titre de l’exécution du contrat.
Deux avenants concernant des révisions budgétaires à la hausse pour modification des travaux sont signés par les parties en dates respectives des 19 août 2021 et 13 septembre 2022.
Par trois lettres recommandées avec avis de réception en dates respectivement des 15, 16 et 19 septembre 2022, ABR fait part à BEDESCHI de son inquiétude devant des retards constatés dans l’exécution des travaux et la met en demeure de lui communiquer un plan de remédiation. Par courrier en date du 22 novembre 2022, LEMARCHAND notifie à BEDESCHI sa décision de ne plus être représentée par elle au titre de l’exécution du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2022, BEDESCHI met en demeure ABR de lui régler la somme de 2 218 741 € au titre de travaux modificatifs réalisés à la demande d’ABR sans avoir fait l’objet d’un avenant formalisé, augmentée de la somme de 2 277 650 € au titre des coûts additionnels engendrés par les prises de décision tardives d’ABR.
Par courrier en réponse du 12 décembre 2022, ABR conteste les demandes de BEDESCHI et affirme que cette dernière a été défaillante dans ses obligations et lui réclame des pénalités de retard à hauteur de la somme de 2 265 000 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaires de justice délivrés à personnes du 5 avril 2023, BEDESCHI assigne ABR et LEMARCHAND devant ce tribunal lui demandant au principal de condamner ABR à payer à BEDESCHI la somme totale de 4 406 724,96 €.
Par jugement du 6 mars 2024, ce tribunal désigne M. [D] [K] en qualité d’expert avec pour mission au principal de donner son avis sur les obligations respectives des parties et sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, remis à personne, ABR assigne la SASU EKIUM, ayant pour activité l’ingénierie de projets industriels, demandant au tribunal la jonction avec l’affaire 2023F00828 et de déclarer EKIUM partie aux opérations d’expertise ordonnée le 6 mars 2024 ; cette affaire est enrôlée par le greffe de ce tribunal sous le numéro 2024F01559.
A l’audience de mise en état du 8 octobre 2024, le tribunal prononce sur le siège la jonction des affaires 2023F00828 et 2024F01559.
Par conclusions en demande n°1 déposées à l’audience de mise en état du 3 décembre 2024,
ABR demande à ce tribunal de :
Vu les articles 144 et 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, Juger qu’ABR est recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée d’EKIUM à l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro RG 2023F0828 ; Confirmer la jonction des deux affaires ; En conséquence, Déclarer EKIUM partie aux opérations d’expertise ordonnées par jugement du 6 mars 2024 ; Réserver les dépens.
Par conclusions en défense, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire,
EKIUM demande à ce tribunal de :
Vu l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539, Rejeter les demandes d’ABR ; La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, EKIUM formule protestations et réserves.
BEDESCHI et LEMARCHAND ne répondent pas et ne se présentent pas.
A l’issue de l’audience du 21 janvier 2025, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, ce dont il a informé les parties présentes, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la jonction des affaires
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances.
La maitrise d’œuvre du projet pour lequel l’Expert [K] doit donner son avis au tribunal est réalisée par EKIUM.
Dans ces conditions, il existe un lien tel entre le litige avec BEDESCHI et le litige avec EKIUM qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00828 et 2024F01559, le tribunal, les ayant déclarées jointes à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, se prononcera par un seul et même jugement sous le numéro 2023F00828.
Sur la participation d’EKIUM aux opérations d’expertises
ABR expose que :
M. [K] a insisté, dans un courrier au juge chargé du contrôle du 15 octobre 2024, sur la nécessité d’étendre ses opérations à EKIUM en qualité de maitre d’œuvre ; Pour ne pas entraver la poursuite de l’expertise, ABR a tenu informée EKIUM de la tenue des réunions d’expertise des 15 octobre et 5 décembre 2024 ; Un déplacement sur site est prévu dans la semaine du 27 janvier 2025 ; Il est désormais urgent que l’expertise soit étendue à EKIUM.
EKIUM répond que :
Il convient de rappeler que l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 dispose que les contrats soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langue maternelle français et non autrement ; Le contrat produit par ABR n’a fait l’objet d’aucune traduction assermentée étant en langue anglaise ;
En conséquence, le tribunal ne peut examiner le litige opposant les parties ;
La Cour de cassation écarte des débats les pièces en langues étrangère, faute de traduction ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Il convient donc de rejeter la demande d’ABR.
ABR rétorque que :
EKIUM a sollicité le rejet de sa participation sur le fondement de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts au motif que le contrat est en langue anglaise ;
Cette ordonnance ne concerne que les actes de procédure ;
Pour couper court à tout débat inutile, ABR a fait traduire le contrat ;
La demande de rejet d’EKIUM est sans objet.
BEDESCHI et LEMARCHAND ne répondent pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 245 du code de procédure civile dispose que : « (…) Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. ».
Pour rendre commune les opérations d’expertises à EKIUM, le tribunal doit rechercher le motif légitime et l’existence d’un possible litige au regard duquel les mesures ordonnées peuvent être utiles à sa solution.
Le fait que le contrat signé entre ABR et EKIUM soit rédigé en langue anglaise est sans effet sur la recherche d’un motif légitime au regard des circonstances de l’espèce.
L’avis favorable de M. l’Expert [K] pour étendre sa mission aux responsabilités possibles d’EKIUM dans sa note aux parties du 30 avril 2024 est versé aux débats par ABR et est conservé par le greffe de ce tribunal.
EKIUM est le maitre d’œuvre de l’opération, objet de la mission de l’Expert [K] ; sa responsabilité peut ainsi être engagée, soit au titre de la conception initiale du projet, soit au titre du suivi de son exécution, soit au titre de ces deux motifs ensemble possibles ; ainsi ABR dispose d’un motif légitime pour rendre commune les opérations d’expertise à EKIUM.
Dans ces conditions, la solution du litige opposant les parties pourrait impliquer EKIUM.
En conséquence, le tribunal dira qu’EKIUM est une partie à la mission de l’Expert [K] et que les opérations de ce dernier lui sont rendues communes.
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Prononce, pour les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00828 et 2024F01559 et déclarées jointes à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, un seul et même jugement sous le numéro 2023F00828 ;
Dit que la SASU EKIUM est une partie à la mission de l’Expert [K] et que les opérations de ce dernier lui sont rendues communes ;
Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 278,28 euros, dont TVA 46,38 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Edouard FEAT, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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