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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 août 2025, n° 2025F09312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F09312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F09312 – 2523300006/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/08/2025
Numéro de rôle général : 2025F9312 Numéro de Procédure collective : 2024RJ356
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 21/08/2025 AUTORISANT LA CESSION DE PARTS SOCIALES
A L’EGARD DE :
* SARL [Adresse 1]
RCS : 843 320 896 [Adresse 2] ou [Adresse 3] 97220 LA TRINITE Gérant : Monsieur [I], [V] [K] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Christelle CHANTEUR, Commisgreffière.
En présence de : Madame Odile DE FRITSCH représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/08/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition le 21/08/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Christelle CHANTEUR, Commis-greffière, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [A] [E] représentée par Maître [P] [E]
Mandataire judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [Y] [C] représentée par Madame [B] [O], collaboratrice
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’autorisation de cession des parts sociales
L’article L.631-10 du code de commerce dispose que :
« A compter du jugement d’ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l’objet du jugement d’ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.
Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l’administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l’intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l’autorisation du juge-commissaire.
L’administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l’incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants. »
En l’espèce, il apparaît qu’au cours de la période d’observation, un décès et un accident sont intervenus dans le cadre familial des dirigeants. Afin de pouvoir assurer la poursuite de l’exploitation da SARL [Adresse 1] dans des conditions serines et permettre à la direction de prendre le temps nécessaire à l’administration des autres sociétés du groupe également en procédures collectives, il est sollicité la cession de la totalité des 500 titres de la SARL LA COUR DES DELICES au profit de la SAS LE THE A LA MENTHE (RCS 940 844 715) en la personne de Monsieur [J] [D] qui bénéficie d’une expérience dans le secteur de la restauration.
Cette opération a pour objectif de présenter un plan de redressement par voie de continuation, ce qui est dans l’intérêt de la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi et des créanciers.
Par ordonnance du 1 er juillet 2025, Madame la juge-commissaire a autorisé cette cession.
Dans ces conditions, il y aura lieu faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
AUTORISE la cession de la totalité des 500 titres de la SARL [Adresse 1] (RCS 843 320 896) détenus par la SARL GROUPE [K] HOLDING (RCS 531 708 287) au profit de la SAS LE THE A LA MENTHE (RCS 940 844 715) en la personne de Monsieur [J] [D] ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 novembre 2025 à 9h00 en salle C du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Christelle CHANTEUR
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, Commis-greffier e.
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