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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 15 mai 2025, n° 2025004912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS LE BAR FONDAMENTAL -M. [W] [T] -M. [S] [O] Copies : -TPG -SELARL [D] PARTNERS en la personne de Me [R] [L] -SELARL [F] [Y] en la personne de Me [P] [Y] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025004912 P.C. : P202401823
La SAS LE BAR FONDAMENTAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 839402963.
PLAN DE REDRESSEMENT
* La SAS LES NOUVEAUX BRASSEURS, représentant légal de la SAS LE BAR FONDAMENTAL, elle-même représentée par sa présidente, la SARL IZI, elle-même représentée par son gérant M. [W] [T], [Adresse 2], absent, représenté par Me Antonin Fragne, avocat (K0006) substituant Me Karim Bent-Mohamed, avocat (K0006), et par M. [Q] [A], [Adresse 3], cofondateur de la société LES NOUVEAUX BRASSEURS, présents.
* La SELARL [D] PARTNERS en la personne de Me [R] [L], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
La SELARL [F] [Y] en la personne de Me [P] [Y], [Adresse 5], mandataire judiciaire, absent substitué par Me [J] [F] de la SELARL [F] [Y], mandataire judiciaire présente.
M. [S] [O], [Adresse 6], représentant des salariés, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LE BAR FONDAMENTAL (ci-après dénommée « LE BAR FONDAMENTAL » le « débiteur » ou la « société. »)
Ce jugement a désigné Mme Nathalie Dostert à la fonction de juge commissaire, la SELARL Thévenot Partners, représentée par Me [R] [L] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [F] [Y] prise en la personne de Me [P] [Y], à la fonction de mandataire judiciaire.
La durée de la période d’observation fixée à 6 mois par le jugement d’ouverture de la procédure a été prorogée jusqu’au 29 mai 2025 par un jugement du 28 novembre 2024.
1) Création et activités de la société.
LE BAR FONDAMENTAL, créée en 2018 est contrôlée par la SAS Les Nouveaux Brasseurs créée la même année. Cette dernière société a développé une marque de bière artisanale, brassée en France, dans le département du Loiret.
LE BAR FONDAMENTAL exploite un fonds de commerce de restauration au [Adresse 7] à [Localité 1], à proximité du [Adresse 8].
La SAS Les Nouveaux Brasseurs détient plusieurs filiales qui exploitaient des fonds de commerce de débits de boisson à [Localité 1] et à [Localité 2]. Elle a décidé de se recentrer vers l’activité de brasseur. LE BAR FONDAMENTAL est désormais le seul établissement de cette catégorie exploité par le groupe Les Nouveaux Brasseurs.
2) L’origine des difficultés.
Selon le dirigeant, les difficultés résulteraient de la conjonction de plusieurs facteurs :
* L’établissement ne dispose pas de terrasse et doit faire face à une forte concurrence dans le quartier.
* Il a été impacté par les mesures administratives de fermetures et de restriction d’exploitation prises par les pouvoirs publics en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Les pertes générées pendant ces différentes périodes ont été couvertes par des comptes courants d’associés et la souscription d’un PGE.
* La SAS les Nouveaux Brasseurs n’a plus été en mesure de soutenir l’activité de LE BAR FONDAMENTAL. Ce dernier n’ayant donc pas pu faire à ses charges courantes, son dirigeant a déposé une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
3) Situation sociale.
La société emploie 2 salariés répartis dans les catégories professionnelles suivantes :
POSTE
CONTRAT
Manager CDI
Barmaid CDI
4) SITUATION LOCATIVE.
Les caractéristiques du bail commercial des locaux d’exploitation de la société sont exposées dans le rapport de l’administrateur judiciaire auquel il sera renvoyé pour plus amples développements.
5) Présentation d’un plan de redressement par voir de continuation.
L’administrateur judiciaire a déposé un rapport le 15 janvier 2025.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2025 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 12 mars 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil. A l’issue de cette audience, le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 15 mai 2025 en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, II sera renvoyé à la requête, aux rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire pour l’exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de continuation peut être arrêté.
1) Le rapport de l’administrateur judiciaire.
1-1 Le déroulement de la période d’observation.
Dès les premiers mois de la période d’observations, le dirigeant a mis en place une nouvelle organisation RH ainsi que des mesures de rationalisation des charges, plus amplement exposées dans le rapport de l’administrateur judiciaire.
Il était anticipé un chiffre d’affaires de 112 k€ sur la période de juin à novembre 2024, avec l’hypothèse d’une activité réduite au cours des deux mois d’été, puis soutenue en octobre et novembre 2024. Les hypothèses de charges de personnel étaient celles de l’exercice 2023, et il n’était pas prévu de facturations intragroupes hormis les achats de bières.
L’EBE attendu sur le second semestre 2024 était ainsi légèrement déficitaire.
Bien que le chiffre d’affaires enregistré sur la période soit légèrement inférieur aux prévisions (-4%), l’activité a enregistré un EBE de 9,9 k€ qui marque le retour à la rentabilité grâce notamment à une meilleure gestion des charges externes ainsi qu’à des charges de personnel réduites.
Le tableau de suivi de l’exploitation pendant la période d’observation est reproduit dans le rapport de l’administrateur judiciaire.
La trésorerie constatée est légèrement supérieure aux prévisions transmises à l’ouverture de la procédure, qui s’explique par le délai de facturation des approvisionnements en bière par LES NOUVEAUX BRASSEURS, fournisseur quasi exclusif de l’établissement.
Il est anticipé un chiffre d’affaires 2024 de 255 k€, soit en recul de 8,1 % par rapport au chiffre d’affaires 2023 (hors refacturations) compte tenu des mauvaises performances du premier trimestre 2024 par rapport à l’exercice 2023. Sur les 3 derniers trimestres, les chiffres d’affaires 2023 et 2024 sont équivalents.
L’exercice 2024 marque toutefois le retour à la rentabilité, avec un EBE positif de 39 k€, alors que l’activité avait enregistré un EBE déficitaire de 15 k€ en 2022 et 27 k€ en 2023 malgré des refacturations appliquées sur ces exercices.
La trésorerie nette de la société est positive et aucune dette n’a été créée pendant la période d’observation.
1-2 Le projet de plan de redressement.
1-2-1 Les prévisions d’exploitation et de trésorerie.
Les prévisions d’activités sur une période de 9 ans, établies à l’appui du projet de plan de redressement, sont reproduites ci-après :
[…]
Les hypothèses de chiffres d’affaires retenues prennent en compte une progression de 5% en 2025 et 2026 puis 4% en 2027, 3% en 2028, 2% en 2029 et 1% au-delà. Ces hypothèses aboutissent à un chiffre d’affaires 2033 d’un niveau similaire à celui de 2022, ce qui démontre le caractère prudent des prévisions d’activité.
S’agissant des charges externes et des frais de personnel :
* Les marges brutes sont basées sur celle de l’exercice 2023, en ligne avec celles constituées en 2024 ;
* Le loyer est modélisé avec une hausse de 2% par an et ce chaque année ;
* Les charges salariales sont basées sur l’historique 2024 et augmentent au même rythme que l’activité ;
* Toutes les autres charges sont basées sur la moyenne des huit premiers mois de l’exercice 2024 et considérées fixes jusqu’en 2027 puis augmentant au même rythme que l’activité.
Dans ce contexte, le résultat d’exploitation annuel attendu sur la période évoluera de 11 k€ en 2025 à 21 k€ en 2033.
Les intérêts bancaires ont été modélisés au regard de la durée du plan et du réaménagement prévu, étant précisé que la créance en compte courant d’associés de la société SAS LES NOUVEAUX BRASSEURS ne produira pas d’intérêt sur la durée du plan, ceux-ci n’ayant pas été déclarés au passif.
La capacité d’autofinancement dégagée par l’activité s’élèvera entre 24 K € en 2025 pour atteindre 5 K € en 2033, soit lors de la dernière échéance du plan.
Le tableau de financement présenté ci-dessous devrait, selon l’administrateur judiciaire, permettre à la société de faire face aux échéances du plan et de financer son activité, notamment certains investissements nécessaires à celle-ci.
[…]
1-2-2 propositions d’apurement du passif.
Les propositions d’apurement du passif sont les suivantes :
Créances inférieures à 500 €
Règlement sans remise ni délais, dès l’adoption du plan.
* Créances de prêts bancaires d’une durée supérieure à un an
Règlement dans les mêmes conditions que les « autres créances » ci-dessous, sous la réserve suivante :
Les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif seront désintéressés de la manière suivante : la créance totale d’intérêts (correspondant à la somme totale (i) des intérêts échus et impayés à la date du jugement d’ouverture, (ii) des intérêts courus pendant la période d’observation et (iii) des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan calculés en appliquant le taux d’intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l’échéancier du plan de traitement de sortie de crise), sera payée conformément à l’échéancier du principal.
Autres créances admises
Règlement de 100% du montant des créances en 8 annuités progressives selon l’échéancier suivant :
[…]
Les créances de compte courant d’associés seront remboursées après complet paiement des créanciers tiers.
1.2.3 L’avis de l’administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire considère que le plan de continuation soutenu par LE BAR FONDAMENTAL remplit les critères imposés par les textes pour permettre son adoption par le tribunal. Sur la poursuite de l’activité, il précise qu’au cours des 6 premiers mois de la période d’observation, il a été constaté la reprise de l’activité ainsi que les impacts positifs d’une nouvelle organisation RH et de la politique de rationalisation des charges mise en
place par la direction, permettant ainsi un retour à un EBE bénéficiaire. La tendance positive constatée devrait se poursuivre sur les prochains mois.
Dans ce contexte, les prévisions d’exploitation fournies à l’appui du projet de plan reposent sur des hypothèses de croissance du chiffre d’affaires et des charges raisonnables, en ligne avec les résultats constatés au cours de la période d’observation avec un retour très progressif en fin de plan au niveau enregistré par l’activité en 2022.
2) Le rapport du mandataire judiciaire.
Le passif pris en compte dans le projet de plan correspond à l’intégralité des créances déclarées entre les mains du mandataire judiciaire, retraitées (i) des intérêts bancaires lesquels devront être recalculés en fonction de la durée du plan de redressement et (ii) de la créance de compte courant d’associé, subordonnée au complet remboursement des créanciers tiers.
Ce passif à rembourser prévu par le projet de plan s’élevait donc à un montant de 156 289,00 €. Depuis, la créance de l’URSSAF contestée à hauteur de 11 754,00 € a été rejetée pour défaut de réponse, portant le montant du passif à rembourser à 144 535,00 €.
Le projet de plan de redressement a été circularisé auprès des créanciers en date du 4 février 2025
Le délai de réponse a expiré le 4 mars 2025, sous réserve de la date de réception des propositions d’apurement du passif par les créanciers.
Six créanciers ont répondu favorablement au projet de plan de continuation. Leurs créances représentent une somme de 127 036,21 € correspondant à 87,89 % du passif soumis au plan.
Un créancier a refusé le projet de plan de continuation. Sa créance représente une somme de 556,80 € correspondant à 0,14 % du passif total déclaré et à 0,39% du passif soumis au plan.
Cinq créanciers n’ont pas répondu aux propositions d’apurement du passif
Les créanciers ayant répondu favorablement au projet de plan dans le délai, représentent 87,89 % du passif soumis au plan.
Les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai représentent 11,54 % du passif soumis au plan.
Ces créanciers sont réputés favorables au projet de plan de redressement.
Le mandataire judiciaire est favorable à l’adoption du plan par le tribunal.
3) Des observations recueillies en chambre du conseil.
Les organes de la procédure confirment leur avis favorable à l’adoption du plan.
Le juge commissaire, compte tenu notamment des explications qui ont été données à l’audience sur le prévisionnel d’exploitation de la société émet un avis favorable.
Le ministère public représenté par Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, déclare que le projet de plan soumis à l’appréciation du tribunal est conforme aux critères de la loi. Il fait part de sa position en faveur de l’adoption du plan.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu qu’il a été constaté, dès les premiers mois de la période d’observation, une reprise de l’activité qui a, notamment pour origine les effets positifs d’une nouvelle organisation RH et d’une rationalisation des charges mises en place au niveau du groupe ; que l’excédent brut d’exploitation (EBE) est devenu bénéficiaire ;
Attendu que dans ce contexte, les prévisions d’exploitation sur la durée du plan reposent sur des hypothèses de croissance réalistes qui sont en ligne avec les résultats constatés au cours de la période d’observation ;
Attendu que l’emploi des deux salariés de la société sera maintenu ;
Attendu que les créanciers se sont majoritairement prononcés, expressément ou tacitement, en faveur du projet de plan qui bénéficie du soutien des organes de la procédure, du juge commissaire et du ministère public ;
En conséquence, le plan de redressement soumis à l’appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l’article L 631-1 du code de commerce en ce qu’il assure à la fois la pérennité de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement de l’intégralité du passif sur une durée de 8 ans ;
En conséquence, il sera statué ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport du juge commissaire :
Arrête, ainsi qu’il suit, le plan de redressement par voie de continuation de la SAS LE BAR FONDAMENTAL, siège social [Adresse 1] – exerçant sous l’enseigne : LE BAR FONDAMENTAL l’activité de bar, restaurant, débit de boissons à consommer sur place ou à emporter, dont l’établissement principal est [Adresse 9], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 839 402 963, la société étant représentée par M. [W] [T], en qualité de gérant de la SARL IZI elle-même présidente de la SAS LES NOUVEAUX BRASSEURS elle-même présidente de la SAS LE BAR FONDAMENTAL
Règlement des créances inférieures à 500€ à la date de mise à disposition du jugement d’adoption du plan ;
* Règlement de 100% du montant des autres créances admises en huit annuités progressives selon les modalités suivantes :
PAGE 8
[…]
Etant précisé que les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif seront désintéressés de la manière suivante : la créance totale d’intérêts (correspondant à la somme totale (i) des intérêts échus et impayés à la date du jugement d’ouverture, (ii) des intérêts courus pendant la période d’observation et (iii) des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan calculés en appliquant le taux d’intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l’échéancier du plan de traitement de sortie de crise), sera payée conformément à l’échéancier du principal ;
* Dit que le versement de la première échéance interviendra la veille de la date d’anniversaire de l’adoption du plan par le Tribunal ;
* Dit que la créance de compte courant d’associé de la société SAS LES NOUVEAUX BRASSEURS sera remboursée à l’issue du plan après paiement des autres créanciers, et prendre acte de l’engagement pris à cet égard ;
* Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce ;
* Dit que le fonds de commerce de la SAS LE BAR FONDAMENTAL sera inaliénable pendant la durée du plan selon l’article L.626-14 du code de commerce ;
* Dit que la publicité de l’inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
* Dit que le règlement des dividendes aura lieu entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
* Dit que la SAS LE BAR FONDAMENTAL transmettra au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice ;
* Désigne le mandataire social de la SAS LE BAR FONDAMENTAL comme la personne tenue d’exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris par lui en chambre du conseil ;
* Dit que la SAS LE BAR FONDAMENTAL devra faire établir à ses frais une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au
commissaire à l’exécution du plan au plus tard dans le mois suivant l’échéance de chaque semestre ;
* Fixe la durée du plan à 8 ans ;
* Maintient Mme Nathalie Dostert dans ses fonctions de juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
* Met fin à la mission de la SELARL [D] PARTNERS en la personne de Me [R] [L] en qualité d’administrateur judiciaire ;
* Désigne la SELARL [D] PARTNERS en la personne de Me [R] [L], [Adresse 4], en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
* Maintient la SELARL [F] [Y] en la personne de Me [P] [Y], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’au compte-rendu de fin de mission ;
* Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
* Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12/03/2025 où siégeaient : Mme Nathalie Buquen, M. Franck Meynaud et Mme Marie-Claire Bizot. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Buquen, présidente du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffière.
La greffière
La présidente.
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