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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2025J11377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11377 – 2519900025/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
JUGEMENT PORTANT RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
RENDU LE 16 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
M. V.A.C. (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur [M] [S] [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Rectification d’erreur matérielle
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle datée du 06 mai 2025 et reçue au greffe du tribunal de céans le 12 juin suivant, le conseil de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 091 795, fait valoir que le jugement rendu sous le numéro de RG 2024/6190 par le tribunal de céans le 19 mai 2025 l’opposant à la SARL M. V.A.C., immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 913 780 474, et à Monsieur [M] [S], est entaché d’un erreur matérielle dont il est sollicité rectification au visa de l’article 462 du code de procédure civile ;
Que la requérante soutient que, dans le dispositif du jugement du 19 mai 2025, il est indiqué que le jugement a été rendu « avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés » alors qu’il s’agit d’un jugement rendu au fond.
Qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de notre jugement du 19 mai 2025 que l’observation faites ci-avant est parfaitement avérée et constitue une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier tel que décrit au dispositif des présentes ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant sur requête en audience de cabinet,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
CONSTATONS une erreur purement matérielle en page 5 du jugement rendu le 19 mai 2025, sous le n°RG 2024/6190, en ce que le jugement est qualifié comme étant avant dire droit alors même qu’il s’agit d’un jugement rendu sur le fond, et en conséquence,
ORDONNONS la rectification dudit jugement, par substitution :
* en sa page 5, du paragraphe erroné :
« PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, » par le paragraphe exact :
« PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, »
ORDONNONS qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement rendu le 19 mai 2025 (RG 2024/6190) et des expéditions qui en seront délivrés.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, et signée par le Président et la Commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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