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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 5 févr. 2026, n° 2025R11354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05/02/2026
N° Minute 72
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
10GITALLAB SAS
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isadora ALVES, avocate au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR
[E] [J] SAS
[Adresse 2] FORT-DE-FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Gladys RANLIN, avocate au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 22.01.2026
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à personne morale, entre les mains de Madame [Q] [H], assistante de direction, qui a déclaré être habilite à en recevoir la copie et l’a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 20 octobre 2025 à la requête de la SAS 10GITALLAB, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pointe-à-Pitre sous le numéro 794 361 089, à l’encontre de la SASU [E] [J], immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 900 662 693, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 22 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11354 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
1°) désigner tel expert avec pour mission de :
* analyser le cahier des charges initial et définir précisément :
* les fonctionnalités initialement convenues ;
* les délais de livraison initialement convenus ;
* les modalités de validation et de « recettage » convenues ;
* recenser et analyser l’ensemble des modifications demandées :
* identifier chronologiquement toutes les modifications sollicitées par le client ;
* évaluer l’impact technique de chaque modification sur le projet initial ;
* procéder à l’audit technique du travail accompli :
* évaluer la conformité des développements réalisés par rapport aux spécifications ;
* mesurer l’avancement du projet à différentes dates clés du projet ;
* apprécier la qualité technique des livrables produits ;
* apprécier la valeur marchande des fonctionnalités développées ;
* déterminer le pourcentage d’achèvement du projet ;
* identifier et qualifier les causes du retard :
* distinguer les retards imputables à 10GITTALAB de ceux imputables à ZAMANADIGITAL ;
* analyser l’impact des modifications demandées par [E] [J] sur les délais de livraison ;
* évaluer les conséquences des défauts de validation du client ;
* reconstituer le calendrier précis des demandes de modifications ;
* analyser le temps de réponse et de validation de [E] [J] ;
* mesurer les périodes d’interruption ou de suspension du projet ;
* chiffrer les préjudices subis par chaque partie :
* calculer le cotit des modifications demandées par le client ;
* évaluer les surcoûts générés par les retards et les reprises ;
* établir le pourcentage de responsabilité de chaque partie dans les retards ;
* déterminer les frais supplémentaires engagés ;
* chiffrer les dommages et intérêts ;
2°) donner à l’Expert les pouvoirs de :
* se faire communiquer tous documents, correspondances et fichiers relatifs au projet ;
* procéder à tous examens techniques nécessaires ;
* entendre les parties et recueillir leurs observations;
* faire appel à un sapiteur si nécessaire ;
* se transporter sur les lieux d’exécution du contrat ;
* 3°) réserver les dépens.
Vu les conclusions n°1 de SAS 10GITALLAB, communiquées à la partie adverse le 17 décembre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes
desquelles la demanderesse reprend la demande de désignation d’expert formulées dans son assignation, y ajoutant seulement de voir débouter la société [E] [J] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Vu les conclusions de la SASU [E] [J], communiquées à la partie adverse le 03 décembre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 08 décembre suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions de l’article « 145 du Code » :
A titre principal,
* rejeter comme non ou mal fondée, la demande d’expertise judiciaire, faute de démonstration d’un intérêt à conserver ou établir la preuve de faits pertinents et utiles en vue du litige éventuel :
* faute de communication, en cours de procédure, du « GIT » qui est l’élément permettant de démontrer une conservation claire de l’intégralité des actions inhérentes au chantier digital, objet du litige, suite à une sommation de communiquer en ce sens ;
* faute de démonstration d’une procédure à engager contre la société [E], qui n’a pas reçu livraison conforme du site (étant rappelé que la demande faite à l’expert tend d’ailleurs à établir « le pourcentage d’achèvement du projet »);
* en considération de ce que la société 10GITALLAB peut facilement réunir les éléments de preuve nécessaires à toute action de sa part, contre la société [E], dès lors qu’elle est l’auteur du cahier des charges, des devis, de la conception, et des conseils consécutifs…
* condamner la société 10GITALLAB à verser à la société [E] [J] une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
* condamner la même société à lui payer la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée, élargir la mission de l’expert, en sorte qu’il soit
permis à ce dernier de :
* analyser le cahier des charges initial et définir précisément :
* la conformité de ce cahier des charges avec les demandes de la société [E] ;
* la conformité des délais établis par la société 10GITALLAB avec le cahier des charges établi par elle-même ;
* recenser et analyser l’ensemble des modifications demandées :
* recenser et analyser les modifications en lien avec les anomalies techniques ;
* recenser et analyser les solutions techniques établies et mises en œuvre, au regard des anomalies observées ;
* analyser l’impact des modifications demandées par [E] sur les délais de livraison :
* analyser l’impact des erreurs et anomalies techniques de la société 10GITALLAB sur les délais de livraison ;
* analyser l’environnement des sites comparables sur le marché, et juger de la pertinence des réponses apportées par la société 10GITALLAB ;
* mesurer les périodes d’interruption ou de suspension de projet :
* analyser les temps de résolution des anomalies par « GIT » ;
* analyser les temps de réponses et d’exécution par la société 10GITALLAB ;
* analyser la cohérence des feuilles de temps « [V] » de « GIT » ;
* chiffrer les dommages et intérêts :
* procéder à une analyse comparative des sites concurrents
* établir la rentabilité d’un site concurrent, sur la période,
* analyser la solution afférente au changement de serveur :
* dire si elle était pertinente, ou adaptée ;
* déterminer le surcoût en lien avec l’inadaptation éventuelle ;
* se faire communiquer tous documents, correspondances et fichiers relatifs au projet :
* se faire remettre les fiches de poste de toutes les personnes ayant participé au projet au sein
de 10GITALLB;
* se faire remettre l’intégralité des « [V] » afférents au dossier ;
* juger que la provision à verser à l’expert, ainsi que tous les frais afférents, sera mise à la charge de la société 10GITALLAB, autrice de la demande ;
* statuer ce que de droit, s’agissant des dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Attendu qu’il résulte des pièces produites que suivant devis n°3998 daté du 29 juillet 2022, valable 1 mois, proposé par la société 10GITALLAB, exerçant une activité de conseil et de maintenance des systèmes et des applications informatiques et digitales, à la société [E] [J], exerçant toutes prestations de services lies à l’internet, à l’informatique et aux technologies de l’information et de la communication, supportant le tampon humide et la signature de cette dernière, était prévu, moyennant un prix de 92.200,00 € HT, soit 100.037,00 € TTC, le développement de plateformes numériques (sites internet) comprenant : – selon la demanderesse : deux plateformes « http://97.fr/ » et « emploi.97.fr » ;
* selon la défenderesse : deux plateformes « 97. fr (page atterrissage) et 97 Emploi », et « les plateformes Immobilier et Automobile » ;
Qu’un litige survenait entre les parties concernant la réalisation des plateformes, notamment à raison de retards, de changement d’interface et d’éléments graphiques ;
Que suivant devis n°4970 daté du 08 mars 2024 établi par la société 10GITALLAB, valable 1 mois et supportant une signature attribuée à la société [E] [J], était convenu une « Evolution du cahier des charges » pour un prix de 7.600,00 € HT, soit 8.246,01 TTC ;
Que selon devis n°5063 daté du 02 mai 2024 établi par la société 10GITALLAB, valable 1 mois et supportant une signature attribuée à la société [E] [J], était conclu un abonnement mensuel afférent à une « location de serveur » pour un prix de 272,00 € / mois, soit 295,12 € / mois ;
Qu’un nouveau litige survenait entre les parties, eu égard notamment à des retards, aux évolutions technologiques, à la politique tarifaire applicable, à l’expérience utilisateur, et à la gestion du projet ;
Qu’entre le 1 er janvier 2025 et le 27 juin 2025, la société 10GITALLAB a émis 15 factures pour un montant total de 72.187,23 € selon copie du [Localité 1]-livres des comptes clients ;
Que par courriel du 04 avril 2025, la société 10GITALLAB mettait en demeure la société [E] [J] d’avoir à lui payer, sous quinzaine, la somme de 71.301,00 € ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de mettre au clair les argumentations techniques développées par chacune des parties, sous-jacentes à un contentieux financier susceptible d’opposer légitimement les parties sur le fond, outre au provisoire, en paiement de sommes d’argent, notamment au titre des prestations commandées comparées à celles effectivement réalisées ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner à cette fin un expert en matière informatique, selon les modalités et la mission prévues au dispositif ;
Que concernant les missions de l’expert, il s’avère que l’essentiel de celles proposées par la société défenderesse recouvrent, sous des intitulés différents, les missions proposées par la société demanderesses ;
Qu’au regard de faits de l’espèce, les frais d’expertise seront provisoirement laissés à la charge de la société 10GITALLAB ;
Qu’il n’y a pas lieu à ce stade à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse à l’expertise ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [W] en qualité d’expert judiciaire, demeurant : [Adresse 3] [Localité 2] courriel : [Courriel 1] – portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Fort-de-France, devant veiller en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après :
* avoir pris connaissance du dossier de la procédure ;
* s’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission, et notamment les documents contractuels, financiers et/ou comptables, les correspondances et les fichiers relatifs au projet ;
* s’être rendue dans les locaux d’exécution du contrat et/ou dans tout autre lieu qui pourra se révéler nécessaire aux fins d’accomplissement de sa mission, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu ;
* avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce ;
avec pour mission :
* poser toutes les questions et demander toutes explications qu’il jugera utiles et nécessaires dans le cadre de l’accomplissement de sa mission ;
* analyser le cahier des charges initial et définir précisément :
* les fonctionnalités initialement convenues ;
* les délais de livraison initialement convenus ;
* les modalités de validation et de « recettage » convenues ;
* recenser et analyser l’ensemble des modifications demandées :
* identifier chronologiquement toutes les modifications sollicitées par le client et/ou celles imposées par le prestataire ;
* évaluer l’impact technique et temporel de chaque modification sur le projet initial et sa livraison ;
* procéder à l’audit technique du travail accompli :
* évaluer la conformité des développements réalisés par rapport aux spécifications, et notamment par rapport à des sites comparables sur le marché ;
* mesurer l’avancement du projet à différentes dates clés du projet ;
* apprécier la qualité technique des livrables produits ;
* apprécier la valeur marchande des fonctionnalités développées ;
* déterminer le pourcentage d’achèvement du projet ;
* identifier et qualifier les causes du retard :
* distinguer les retards imputables au prestataire de ceux imputables au client ;
* dire si des manquements contractuels ont été commis par le prestataire et/ou le client ;
* analyser l’impact des modifications demandées par le client sur les délais de livraison ;
* évaluer les conséquences des défauts de validation du client et/ou de pertes de temps non justifiée du prestataire ;
* reconstituer le calendrier précis des demandes de modifications ;
* analyser le temps de réponse et de validation du client ;
* mesurer les périodes d’interruption ou de suspension du projet ;
* chiffrer les préjudices subis par chaque partie :
* évaluer les surcoûts générés par les modifications demandées, les retards et les reprises ;
* établir le pourcentage de responsabilité de chaque partie dans les surcoûts et les retards ;
* déterminer les frais supplémentaires engagés ;
* chiffrer l’indemnisation susceptible de revenir au client et/ou au prestataire ;
DISONS que l’expert fera connaître, dans le délai de 45 jours, l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce de Fortde-France, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
ACCORDONS à l’expert un délai de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou
réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »;
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre, en cas de nécessité, tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
ORDONNONS à la SAS 10GITALLAB de consigner auprès des services du greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, dans un délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, la somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, faute de quoi, et à défaut d’aménagement du versement de la consignation par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il pourra être pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
REJETONS tout autre demande, plus ample ou contraire ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à notre audience du 16 avril 2026 à 9h00 – salle G – au tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de suivi de son avancement ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation à l’audience précitée ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS 10GITALLAB, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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