Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
En effet, si le juge ordonne une expertise médicale sur le fondement de l'article 263 du Code de procédure civile, le refus de la victime de s'y soumettre expose cette dernière à des conséquences procédurales sérieuses. L'article 11 du Code de procédure civile permet au juge de tirer toute conséquence d'un refus de collaborer à une mesure d'instruction, y compris en présumant que les faits que l'expertise aurait pu établir sont contraires aux intérêts de la partie récalcitrante. […] Dans le cadre judiciaire, l'article 278 du Code de procédure civile prévoit que les parties peuvent se faire assister par un technicien. […]
Lire la suite…n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » [2] Article 246 du Code de procédure civile : « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » [3] Le droit à un procès équitable est, entre autres, […] sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge. » [7] Article 234 du Code de procédure civile : « Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. […] Article 278 du Code de procédure civile : « L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, […]
Lire la suite…[…] Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre de tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité. […]
[…] Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l'expert ne rend son rapport qu'à l'issue de ce délai. Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L'ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale. Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre de tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité. Réservons en l'état toutes demandes de provisions ou indemnités. Condamnons M. Y X aux entiers dépens.
[…] Rappelons que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Ce que disent les textes et la jurisprudence Le dire repose sur trois articles du code de procédure civile, qu'il faut avoir en tête pour exploiter pleinement l'outil. L'article 276 du code de procédure civile impose à l'expert de prendre en considération les observations des parties et de répondre, dans son avis, aux observations écrites. C'est le socle. L'article 278 du code de procédure civile permet à l'expert de recueillir l'avis d'un autre technicien, à la condition que celui-ci intervienne dans une spécialité distincte de la sienne. […] L'article 284 du code de procédure civile fixe la rémunération de l'expert en fonction des diligences accomplies, […]
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