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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 22 janv. 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
22/01/2025 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de rectification d’erreur matérielle
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par requête en date du 27 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeait :
Monsieur Pascal BOSCHER, Président par délégation,
Assisté de Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R1
ENTRE
* la SAS BOCCHIARDO DA SILV
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par
Maître Jean-Baptiste DURAUD -
[Adresse 3]
ET
* la SAS BELLE DES ECRINS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
La SAS BOCCHIARDO DA SILVA expose que l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 sous le N° de rôle 2024J98 entre la SAS BOCCHIARDO DA SILVA et la SAS BELLES DES ECRINS comporte une erreur matérielle dans le dispositif de ladite décision, à savoir :
La condamnation de la SAS BELLE DES ECRINS au paiement de la somme provisionnelle de 6 864.00 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2024 ; alors que les intérêts commencent à courir à compter du 24 septembre 2023, date d’exigibilité de la facture principale ;
SUR CE :
A la lecture de l’ordonnance susvisée, il apparaît que la SAS BELLE DES ECRINS a été condamnée, suivant ordonnance en date du 18 décembre 2024 n° 2024J98, au paiement de la somme provisionnelle de 6 864.00 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2024 ;
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle, car il résulte de l’assignation et des éléments versés aux débats que les intérêts commencent à courir à compter du 24 septembre 2023, date d’exigibilité de la facture principale ;
Il y a donc bien lieu à rectification d’erreur matérielle.
En conséquence, le dispositif de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 sous le numéro de rôle 2024J98 doit être modifié comme suit :
En lieu et place de « CONDAMNONS la SAS BELLE DES ECRINS au paiement provisionnel à la SAS BOCCHIARDO DA SILVA de la somme de 6 864.00 euros au titre de la facture impayée du 24 août 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2024 ; »,
Il convient de lire « CONDAMNONS la SAS BELLE DES ECRINS au paiement provisionnel à la SAS BOCCHIARDO DA SILVA de la somme de 6 864.00 euros au titre de la facture impayée du 24 août 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2023 ; »
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la mention de la présente décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal de Commerce de Gap, par décision exécutoire de plein droit,
STATUANT PUBLIQUEMENT, par ordonnance de référés,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
DIT qu’il y a lieu à rectification d’erreur matérielle,
DIT qu’il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance de référé enrôlée sous le N°2024J98, rendue le 18 décembre 2024, comme suit :
En lieu et place de « CONDAMNONS la SAS BELLE DES ECRINS au paiement provisionnel à la SAS BOCCHIARDO DA SILVA de la somme de 6 864.00 euros au titre de la facture impayée du 24 août 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2024 ; »,
Il convient de lire « CONDAMNONS la SAS BELLE DES ECRINS au paiement provisionnel à la SAS BOCCHIARDO DA SILVA de la somme de 6 864.00 euros au titre de la facture impayée du 24 août 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2023 ; »
ORDONNE la mention de cette décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rectifiée.
DIT que les dépens seront mis à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Pascal BOSCHER Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pascal BOSCHER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier
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