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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 28 févr. 2025, n° 2024000363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024000363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 28/02/2025
Entre : FUN BOX, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 513 600 189, ayant son siège social sis [Adresse 1], demandeur à l’injonction et défendeur à l’opposition, ayant pour avocat Me [H], avocat au barreau de CHERBOURG,,
Et SARL [N]-[L], société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 328 858 428, ayant son siège social sis [Adresse 2], demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’injonction, ayant pour avocat Me [Z], avocat au barreau de COUTANCES,
Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par la société FUN BOX, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 18/12/2023, laquelle a enjoint à la SARL [N]-[L] de payer à la société FUN BOX la somme en principal de 6 087,55 euros au titre d’une facture impayée, outre 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 57,01 Euros Intérêts acquis au taux actuel de 4,22%, 51,07€ au titre de requête, outre les entiers dépens ;
Le défendeur à l’injonction a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 30/01/2024 ;
Le demandeur à l’injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ;
Attendu que le Greffe a convoqué les parties à comparaître à l’audience du 15/03/2024 et suite à divers renvois pour mise en état l’affaire a été retenue à l’audience du 10/01/2025, par devant Monsieur Jean-Pierre VAUR Président, et Messieurs Fabrice PETITPAS et Nicolas LETELLIER, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me [H] pour la société FUN BOX et Me [P] qui substitue Me [Z] pour la SARL [N]-[L] ;
Entendu Me [H] développer ses conclusions pour la société FUN BOX et solliciter à titre principal de condamner la société [N] [L] à régler à la société FUN BOX la somme totale de 11.703,23€ TTC, représentant à la fois les charges avancées par la société FUN BOX à hauteur de 6.087,55€ TTC correspondant à sa facture du 8 septembre 2023, à la somme de 480€ TTC correspondant à son règlement du 28 mai 2024, et à la partie du bénéfice global réalisé sur les trois soirées à hauteur de 5.135,68€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 ;
Solliciter à titre subsidiaire de condamner la société [N] [L] à régler à la société FUN BOX la somme totale de 4.503,43€ TTC, représentant à la fois les charges avancées par la société FUN BOX à hauteur de 6.087,55€ TTC correspondant à sa facture du 8 septembre 2023, à la somme de 480€ TTC correspondant à son règlement du 28 mai 2024, sous déduction de sa part dans le déficit global qui aurait été généré par les trois soirées à hauteur de 2.064,12€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 ;
Solliciter quoi qu’il en soit, de condamner la société [N] [L] au versement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l’inexécution de son obligation ;
Solliciter de condamner la Société [N] [L] à régler à la société FUN BOX la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil, outre à supporter les entiers dépens, qui comprendront ceux qui ont été exposés jusqu’à l’opposition à l’ordonnance l’injonction de payer pour 469€, ainsi que les dépens de la présente instance ;
Entendu Me [Z] développer ses conclusions pour la SARL [N]-[L] et solliciter qu’il soit donné acte à la SARL [N] [L] de ce qu’elle propose de régler la somme de 145,48€ à la société FUN BOX ;
Solliciter que la société FUN BOX soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
La cause a été mise en délibéré au 28/02/2025 ;
Attendu que la société [N] [L] exploite, à [Localité 4], la discothèque « [3] » et y réalise, en sus, une activité de restauration naissante en début de soirée ;
Attendu que la société FUN BOX exerce quant à elle une activité principale de création et d’exploitation de parcs récréatifs et de parcs d’attractions, outre l’organisation de soirées concerts, le tout au sein de ses locaux ;
Attendu qu’un partenariat s’est instauré entre les 2 sociétés pour organiser des soirées concerts dans l’établissement [3] CLUB ;
Attendu que s’agissant de soirées tests, il était convenu une répartition par moitié des bénéfices et pertes engendrées par ces soirées ;
Attendu que l’activité de restauration étant en lancement, il était expressément prévu que le chiffre d’affaires engendré de ce chef serait exclu du partage ;
Attendu qu’il s’est avéré que ces soirées ont engendré un déficit important, raison pour laquelle seules 3 soirées ont été organisées :
TRIBUTE BOWIE le 18 février 2023
HEATWAVE le 18 mars 2023
BRATZ le 8 avril 2023
Attendu que la société FUN BOX a établi une facture le 8 septembre 2023 au titre de ces soirées, pour un montant de 6.087,55€ TTC, soit 5.734,66€ HT, qui a fait l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18/12/2023 ;
Attendu que les parties reconnaissent l’existence d’une convention tacite entre elles pour se répartir les bénéfices et les pertes engendrées par ces trois soirées, étant précisé que le chiffre d’affaires engendré par l’activité de restauration était expressément exclu ;
Attendu que l’expert-comptable de la SARL [N]-[L] a pu récapituler les charges payées par la SARL [N]-[L] engendrées par ces trois soirées suivant attestation en date du 02/05/2024, et concernant le chiffre d’affaires réalisés par la SARL [N]-[L] au titre des trois soirées, suivant attestation en date du 14/05/2024 ;
Attendu qu’il ressort de ces attestations les éléments suivants :
1. Soirée BOWIE SPIRIT
Chiffre d’affaires réalisé
Il ressort de l’attestation comptable produite que celui-ci s’est élevé à 4.292,53€.
Charges
Charges dont peut se prévaloir la société FUN BOX : 1.757,31 €.
Charges supportées par la société [N] [L] : 2.926,04 €
Bénéfice / Perte
Il ressort une perte de 390,82 €
2. Soirée HEATWAVE
Chiffre d’affaires réalisé
Il ressort de l’attestation comptable produite que celui-ci s’est élevé à 5.974,45 €.
Charges
Charges supportées par la société FUN BOX : 277.59 € Charges supportées par la société [N] [L] : 6.062,72 € Soit un total de 6.340,31 €.
Bénéfice / Perte
3. Soirée BRATZ
Chiffre d’affaires réalisé
Il ressort de l’attestation comptable produite que celui-ci s’est élevé à 2.926,71 €.
Charges
Charges supportées par la société FUN BOX : 424,74 €
Charges supportées par la société [N] [L] : 6.373,61 € Soit un total de 6.798,35 €.
Bénéfice / Perte
Il ressort une perte de 3.871,64 €.
A. Comptes entre les parties
2. Charges à répartir
Les charges totales sont de 17.813,01€ pour les 3 soirées, soit 8.906,51 € chacun.
3. Bénéfice / Perte à répartir
La perte totale s’élève à 4.628,32 € pour les 3 soirées, soit 2.314,16€ chacun.
La société [N] a perçu l’ensemble du chiffre d’affaires, soit 13.193,69€ mais a assumé les charges à hauteur de 15.362,37€.
Elle a donc assumé le déficit à hauteur de 2.168,68€ et doit en conséquence supporter la différence, soit 145.48€ HT (2 314.16 – 2 168.68).
Attendu que ces éléments correspondent aux chiffres justifiés comptablement qui sont corroborés pour chaque poste, par une pièce justificative (notamment pour le chiffre lié à la restauration correspondant aux tickets des tables) ;
Attendu que les praticables (décors) n’étaient dédiés qu’aux soirées concerts et démontés après le show : aucun prorata n’est donc à prévoir ;
Attendu que le DJ est réglé au forfait et intervenait pendant les entractes des concerts : aucun prorata n’est donc à prévoir ;
Attendu que pour la SACEM, les droits sont calculés sur le chiffre d’affaires réalisé, sans lien avec le fait qu’il s’agisse d’un concert ou d’une discothèque, les droits étant liés à l’activité consistant à recevoir du public ;
Attendu que le coût salarial ne peut être ventilé dans la mesure où le personnel ne prenait pas leur service à 21 heures mais bien avant le début des concerts dont il a été indiqué qu’ils débutaient à 19 heures ;
Attendu que la société FUN BOX soutient que les recettes de la discothèque faisaient partie de l’accord, et étaient donc soumises à partage ;
Attendu que la société FUN BOX, étant demanderesse à l’instance, il lui appartient de rapporter la preuve des contours de l’accord intervenu pour solliciter la prise en compte du chiffre d’affaires réalisé à la fin des concerts en cause ;
Attendu qu’elle l’absence de volonté expresse en ce sens et d’éléments probatoires venant étayer cette argumentation, il y a lieu d’écarter les recettes de la discothèque des chiffres à prendre en compte pour le partage des pertes ou des bénéfices, ce d’autant qu’il est loin d’être certain que les personnes ayant assisté au concert restent après le concert pour la discothèque ;
Attendu que les concerts commençaient à 19 heures pour se terminer vers minuit, avec un entracte vers 22 h 15 et 22 h 45 ;
Attendu que le chiffre d’affaires réalisé après 0h30 parait ne pas être en lien avec les concerts organisés, dans la mesure où ces entrées sont postérieures à la fin des concerts ;
Attendu que les 3 soirées organisées ont été déficitaires, chacune des parties prenant en charge des frais au titre des factures émises soit au nom de FUN BOX, soit au nom de la SARL [N]-[L] ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de donner acte à la SARL [N] [L] de ce qu’elle propose de régler la somme de 145,48€ à la société FUN BOX ;
En conséquence, condamne la SARL [N] [L] à payer à la société FUN BOX la somme de 145,48€, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 ;
Déboute la société FUN BOX du surplus de ses demandes ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit ;
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ;
Attendu que la société FUN BOX et la SARL [N] [L] ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs droits, mais qu’au vu des torts partagés, il n’apparait pas équitable de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SARL [N] [L], en qualité de partie succombante aux entiers dépens, qui comprendront outre les frais de la présente procédure, tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Donne acte à la SARL [N] [L] de ce qu’elle propose de régler la somme de 145,48€ à la société FUN BOX,
Condamne la SARL [N] [L] à payer à la société FUN BOX la somme de 145,48€, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023,
Déboute la société FUN BOX du surplus de ses demandes,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la SARL [N] [L], aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 108,17€ TTC, et tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 28/02/2025, et signé par Monsieur Jean-Pierre VAUR, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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