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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2023005281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023005281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023005281
ENTRE :
Société de droit autrichien TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs Gmbh, dont le siège social est Unterdorf 37a, A-6135 Stans, AUTRICHE
Partie demanderesse : assistée de Me PIERRE Christophe Avocat (D1846) et comparant par Me Nicolas DUVAL de la SCP Eric Noual Nicolas Duval – Avocat (P493)
ET :
SAS KARAVEL, dont le siège social est 17 rue de l’Echiquier 75010 Paris – RCS B 532321916
Partie défenderesse : comparant par Me REMOVILLE Yves Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société de droit autrichien TRAVEL EUROPE REISEVERANSTALTUNGS GmbH (ci-après TRAVEL EUROPE) est un tour opérateur autrichien qui commercialise notamment des séjours hôteliers sur l’île de Madère.
2. La société KARAVEL est une agence de voyages spécialisée, sous la marque PROMOVACANCES, dans la vente de forfaits touristiques.
3. En mars 2019, des discussions entre TRAVEL EUROPE et KARAVEL portent sur des garanties éventuelles de réservation par KARAVEL de 20 chambres par semaine à l’hôtel Estalagem Do Mar à Madère pour la période du 22 juillet au 26 août 2019.
4. Selon TRAVEL EUROPE, elles conduisent, au terme d’un échange de mails des 20 et 22 mars 2019, à une réservation ferme sur la base de tarifs proposés le 22 novembre 2018.
5. KARAVEL soutient que ces discussions finalement n’aboutissent pas, les contrats n’ayant pas été signés par elle et les prépaiements liés aux allotements (occupations) garantis n’ayant été ni facturés, ni payés.
6. Le 16 juillet 2019, TRAVEL EUROPE adresse à KARAVEL quatre factures au titre de ces garanties, pour un montant total de 37 128 €.
7. Les considérant non dues, KARAVEL ne règle pas les factures de garanties d’occupation.
8. Le 21 décembre 2021, TRAVEL EUROPE adresse à KARAVEL une lettre RAR la mettant en demeure de régler le solde impayé de son compte d’un montant de 52 845,80 € (6 197,80 € au titre de séjours à Madère en 2019 non réglés + 37 128 € pour les 4 factures ci-dessus de chambres garanties et non remplies + 9 520 € pour une facture à établir pour des chambres garanties et non remplies sur la période du 22 au 29 juillet 2019).
9. Cette mise en demeure étant restée vaine ainsi qu’un mail de relance du 7 janvier 2022, c’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
10. Par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2023 signifié à personne se disant habilitée, la société de droit autrichien TRAVEL EUROPE assigne KARAVEL devant le tribunal de céans.
11. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives N°4 régularisées le 4 décembre 2024, TRAVEL EUROPE demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1113, 1114, 1120 et 1345 du code civil
* DEBOUTER entièrement la société KARAVEL de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées.
* CONDAMNER la société KARAVEL à payer à la société TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH les sommes suivantes :
* 50.098,80 €, outre intérêts au taux légal à courir du 23 décembre 2021, date de présentation de la mise en demeure de payer ; subsidiairement, celle de 42.482,80 € outre intérêts au taux légal à courir du 23 décembre 2021.
Tout à fait subsidiairement
* CONDAMNER la société KARAVEL à payer à la société TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH la somme en principal de 12.700,30 euros conformément à son offre de règlement figurant dans ses conclusions récapitulatives numéro 4.
En tous les cas
* CONDAMNER la société KARAVEL à payer à la société TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH une somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
* RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit
12. KARAVEL, par ses conclusions récapitulatives n°4 du 24 avril 2024, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1113, 1114, 1120 et 1345 du code civil
A titre principal,
* DEBOUTER en l’état la société TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* JUGER satisfactoire l’offre réelle de la société KARAVEL d’un paiement de la somme de 12.700,30 € pour solde de tout compte ;
Subsidiairement,
* Juger que la demande de paiement de la société TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH ne peut excéder la somme de 42.482,80 € et que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter de la date du jugement à intervenir.
Et en tout état de cause
* Condamner la société TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH à payer à la société KARAVEL une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
13. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
14. A l’audience du 5 juin 2024, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 septembre 2024.
15. À l’audience du 4 septembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire établit un calendrier de procédure.
16. A l’audience du 4 décembre 2024, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.
Les moyens des parties
17. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
18. TRAVEL EUROPE, demanderesse, soutient que :
* a) KARAVEL est en relation habituelle avec TRAVEL EUROPE, ainsi qu’avec les différents intervenants du secteur du tourisme, et connaît parfaitement les usages hôteliers et la portée d’une garantie à 100% pour bloquer des chambres dans des hôtels à des périodes convenues;
* b) Par courriel du 22 mars 2019, KARAVEL a expressément accepté l’offre du 20 mars 2019 de TRAVEL EUROPE et la vente, qui est parfaite dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix, n’a nul besoin d’être réitérée par contrat ;
* c) KARAVEL, en s’abstenant du règlement des factures prévues, n’a pas respecté son engagement de garantie à 100% ;
* d) Sur les demandes de TRAVEL EUROPE :
* Par courriel du 17 avril 2019, TRAVEL EUROPE propose des modalités de paiement pour les périodes garanties du 29 au 31 juillet 2019 et celles du 1 er au 26 août 2019, avec une erreur de date faisant débuter la période de garantie au 29 juillet 2019 (et non au 22 juillet) ; cette erreur de date ne peut remettre en cause les termes de l’accord entre les parties
* KARAVEL ne s’explique pas sur les séjours hors période de garantie dans les hôtels Estalagem Do Mar et Enotel Lido, qu’elle s’est abstenue de régler;
* e) En raison d’ajustements ultérieurs liés à un règlement, un avoir et un autre séjour, le montant dû en principal doit donc être ramené de 52 845,80 € à 50 098,80 €.
19. En réponse, KARAVEL, défenderesse, expose que :
* a) L’obligation au titre de la garantie d’occupation n’existait pas :
* La garantie d’occupation (ou d’allotement) est une pratique usuelle entre opérateurs de tourisme et ce type d’engagement est toujours concrétisé par un contrat ;
* Le projet de contrat adressé à KARAVEL le 22 janvier 2019 n’a pas été signé ;
* Des discussions se sont poursuivies par courriels du 22 mars entre les parties, démontrant qu’il n’y avait aucun accord ferme ;
* Un nouveau contrat, adressé le 8 avril 2019 par TRAVEL EUROPE et comportant des dates de période de garantie modifiées, n’a pas plus été signé ;
* L’absence d’obligation est confirmée par le courriel de TRAVEL EUROPE du 24 juillet 2019 proposant un nouvel accord ;
* b) « La garantie d’occupation n’a jamais été ratifiée contractuellement par Karavel et seules les chambres réellement occupées pouvaient être facturées et non une garantie d’occupation qui n’a jamais été ni validée ni contractualisée par Karavel »
* TRAVEL EUROPE n’a adressé aucune facture de prépaiement début juillet ou début août pour les garanties d’occupation,
* Ne disposant pas des factures correspondantes, KARAVEL ne pouvait en régler le montant,
* TRAVEL EUROPE n’a pas relancé KARAVEL, ni protesté ;
* c) KARAVEL entend régler ce qu’elle a réellement consommé (15 633,30 €), en tenant compte d’un règlement (800 €) de KARAVEL et d’un avoir (2 133 €) consenti par TRAVEL EUROPE, soit un montant dû de 12 700,30 € qui doit être considéré comme une offre réelle ;
* d) Subsidiairement, les sommes réclamées par TRAVEL EUROPE n’ont cessé de varier et manifestent ainsi que ses comptes ne sont pas établis de manière claire et indiscutable.
Sur ce,
SUR LA LOI APPLICABLE
20. Le présent litige porte sur le paiement de l’obligation au titre de la garantie d’occupation entre TRAVEL EUROPE et KARAVEL ;
21. Les écritures des parties se réfèrent aux articles du code civil français ;
22. Il convient dès lors de considérer que les parties entendent soumettre la résolution de ce litige à la loi française, sans recours à la méthode de conflit de loi pour déterminer la loi applicable ;
SUR LE FOND
1. Sur la demande de paiement en principal
23. TRAVEL EUROPE sollicite le paiement par KARAVEL de la somme de 50 098,80 € qui comprend la garantie des chambres du 22 juillet au 26 août 2019, considérant que le contrat a été formé par accord sur la chose et le prix lors de l’échange de courriels des 20 et 22 mars 2019.
24. A titre subsidiaire, TRAVEL EUROPE demande de condamner KARAVEL à lui payer la somme de 42 482,80 € correspondant au solde dû, avec une garantie des chambres du 29 juillet au 26 août 2019.
25. KARAVEL soutient, d’une part, que, TRAVEL EUROPE ne produit ni projet de contrat, ni contrat signé, les pourparlers s’étant prolongés bien au-delà du prétendu accord du 22 mars 2019, et, d’autre part, que conformément à son organisation interne, les réservations hôtelières fermes sont systématiquement contractualisées afin de déterminer les conditions autres que le prix et les dates (modalités de paiement, restitution des chambres, délais de rétrocessions, traitement des litiges …).
26. Le tribunal observe que
* Par courriel du 20 mars 2019, TRAVEL EUROPE adresse à KARAVEL l’offre suivante : « (…) Nous pouvons vous faire la proposition suivante pour la haute saison ; Engagement à 100% sur 20 chambres par semaine du 22/07/2019 au 26/08/2019 aux tarifs proposés le 22/11 OU Engagement à 80% sur 20 chambres par semaine du 22/07/2019 au 26/08/2019 aux tarifs proposés le 22/02 » ;
* Par courriel du 22 mars 2019, KARAVEL accepte l’offre de TRAVEL EUROPE en écrivant « Pour ma part, concernant l’Estalagem nous vous confirmons la 1ère option avec Engagement à 100% sur 20 chambres par semaine du 22/07/2019 au 26/08/2019 aux tarifs proposés le 22/11 et 10 chambres sans engagement sur les périodes mentionnées le 22/02 » ;
* Par courriel du 8 avril 2019, TRAVEL EUROPE répond : « Vous trouverez ci-joint le contrat pour les chambres à l’hôtel Estalagem Do Mar. Merci de bien vouloir nous faire parvenir le contrat signé dès que possible. Suite vérifications nous vous confirmons l’allotement de 10 chambres pour les dates mentionnées en pièce jointe. En ce qui concerne les chambres garanties nous pouvons vous confirmer 20 chambres par semaine sur la période du 29/07 au 26/08. » ; les pièces jointes à ce courriel ne sont pas produites ;
* Aucune des deux parties ne produit un contrat établi et signé préalablement à juillet 2019 portant sur les réservations de juillet et août 2019 à l’hôtel Estalagem Do Mar.
27. Surabondamment,
* Les périodes de garantie objet de l’accord des parties sont amendées par un nouvel échange de courriels :
* Le 17 avril 2019, KARAVEL écrit : « (…) Par ailleurs merci de bien vouloir aviser concernant les conditions de paiement des chambres garanties, et m’indiquer si vous êtes bien d’accord pour prépaiement au début de chaque mois => début Juillet pour les garanties du 29/07 au 31/07 => début Août pour les garanties du 01/08 au 26/08 » ;
* Le 17 avril 2019 également, TRAVEL EUROPE répond : « (…) En ce qui concerne les conditions de paiement des chambres garanties nous pouvons vous accorder un prépaiement début juin pour les garanties du 29/07 au 31/07/2019 et début juillet pour les garanties du 01/08 au 26/08/2019 »;
* Quatre factures correspondant aux chambres garanties ont été établies par TRAVEL EUROPE le 16 juillet 2019 :
1) Facture M505361 :
« Estalagem Do Mar Garantie de 20 chambres 29.07-05.08.2019 » : 9 520 €
2) Facture M505362 :
« Estalagem Do Mar Garantie de 20 chambres 05.08-12.08.2019 » : 9 408 €
3) Facture M505363 :
« Estalagem Do Mar Garantie de 20 chambres 12.08-19.08.2019 » : 9 520 €
4) Facture M505364 :
CS – PAGE 6
« Estalagem Do Mar Garantie de 20 chambres 19.08-26.08.2019 » : 8 680 €
* L’extrait de compte au 25 avril 2022 produit par TRAVEL EUROPE fait apparaître une facture 506103 en date du 22 décembre 2021 avec une rubrique « EstalagemMarGaranti », mais TRAVEL EUROPE ne produisant pas cette facture tardive, son objet reste imprécis.
28. En outre, KARAVEL produisant un tableau récapitulatif de l’occupation réelle du 3 juin au 9 décembre 2019 et établissant une offre réelle au bénéfice de TRAVEL EUROPE, atteste ainsi qu’au moins une partie des chambres objets de la garantie a été occupée du 29 juillet au 26 août 2019.
29. Dans ces conditions, le tribunal retiendra que les conditions d’application de l’article 1583 du code civil d’accord sur la chose et le prix sont réunies en date du 22 mars 2019, que la garantie d’occupation a donc été validée à cette date du 22 mars 2019 ; que la période de garantie des chambres a fait l’objet d’un avenant de fait le 8 avril 2019 et a été ramenée à la période du 29 juillet au 26 août 2019.
30. En conséquence, le tribunal condamnera KARAVEL à payer à TRAVEL EUROPE la somme de 42 482,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de présentation de la mise en demeure.
2. Sur l’exécution provisoire
31. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas ;
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
32. Pour faire reconnaître ses droits, TRAVEL EUROPE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner KARAVEL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
4. Sur les dépens
33. KARAVEL succombe et devra, dès lors, être condamné aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la SAS KARAVEL à payer à la Société de droit autrichien TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs Gmbh la somme de 42 482,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021,
* Condamne la SAS KARAVEL à payer à la Société de droit autrichien TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs Gmbh la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires
* Condamne la SAS KARAVEL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire
Délibéré le 13 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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