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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 7 janv. 2026, n° 2025J00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00029 – 2600700004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
07/01/2026
JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29/01/2025
* La cause a été entendue à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, président,
* Madame Ghislaine VERNAT, juge,
* Monsieur Pascal DROUX, juge,
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J29 ENTRE – Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Z] [A] -
[Adresse 2]
ЕТ – La société NES-THEIS SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS -
[Adresse 4]
* SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société NES-THEIS
* [Adresse 5]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS -
* [Adresse 4]
* SELARL AJ [B] & ASSOCIES ès qualités d’administrateur
judiciaire de la société NES-THEIS
* [Adresse 6]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS -
* [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/01/2026 à Me [Z] [A]
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement délivré le 29 janvier 2025, Madame [W] [C] a assigné les sociétés NES-THEIS, MJ ALPES et AJ [B] & ASSOCIES à comparaitre à l’audience du 4 mars 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir la fixation et l’admission des quatre créances suivantes de Madame [C] au passif de la société NES-THEIS :
* 39 362 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat
* 14 515 euros au titre des commissions lui restant dues
* 899 euros au titre des autres sommes restant dues
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d’ANNECY sous le numéro 2025J00029 et appelée à l’audience du 4 mars 2025. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025, plaidée, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 7 janvier 2026.
LES FAITS
La société NES-THEIS est une société exerçant une activité d’agent immobilier sous la marque NESTENN dont le siège social se situe à [Localité 4] en Haute-Savoie.
Madame [W] [C] exerce une activité de négociateur immobilier.
Le 15 septembre 2021, Madame [W] [C] est devenue salariée de la société NES-THEIS en signant un contrat de travail à durée indéterminée VRP.
Le 21 décembre 2022, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée prévoyant la fin de ce contrat de travail à la date du 31 mars 2023.
Le 1 er avril 2023, les parties ont signé un mandat d’intérêt commun par lequel Madame [W] [C] devenait agent commercial à durée indéterminée de la société NES-THEIS.
Le 22 novembre 2023, cette dernière a dénoncé ce mandat d’intérêt commun avec préavis d’un mois, le contrat étant rompu à la date du 31 décembre 2023.
Le 9 janvier 2024, Madame [W] [C] a réclamé, par l’intermédiaire de son conseil, la somme de 52 276 euros correspondant à des commissions lui restant dues et son indemnité de fin de contrat à la société NES-THEIS.
Par courriel du 17 janvier 2024, la société NES-THEIS a contesté la demande de Madame [W] [C] dans son intégralité. Les parties ont poursuivi leurs échanges sans parvenir à un accord amiable.
Aux termes d’un jugement en date du 14 février 2024, le Tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NES-THEIS et désigné la SELARL AJ [B] & ASSOCIES, représentée par Maitre [R] [M] [B] en qualité d’administrateur de ladite société et la SELARL MJ ALPES, représentée par Maitre [L] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 avril 2024, Madame [C] a déclaré une créance de 54 776.25 euros au passif de la société NES-THEIS, laquelle a aussitôt contesté le montant de cette créance. Le juge commissaire a alors été saisi.
Aux termes d’une ordonnance du 24 décembre 2024, ce dernier s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de la créance de Madame [C] au passif de la société NES-THEIS et l’a invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
C’est dans ce contexte que Madame [C] a assigné les sociétés NES-THEIS, MJ ALPES et AJ [B] & ASSOCIES à comparaitre devant le Tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
LE DEMANDEUR :
Sur l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial :
Madame [C] affirme en s’appuyant sur l’article L.134-12 du Code de commerce qu’une indemnité de fin de contrat en tant qu’agent commercial lui est due en réparation du préjudice subi, le contrat ayant été rompu sans faute grave de sa part. Concernant le quantum, elle produit plusieurs arrêts de Cour d’Appel pour évaluer son préjudice à 18 mois de commissions, déclare que les commissions qu’elle devait percevoir au titre de son activité d’agent commercial entre le 1 er avril et le 31 décembre 2023 s’élèvent à 19 681 euros et qu’en conséquence, elle demande au Tribunal de fixer sa créance au titre de l’indemnité de fin de contrat à la somme de 39 362 euros. Elle réfute les arguments de la société NES-THEIS tendant à diminuer le montant calculé précisant ainsi qu’un agent peut prétendre à une indemnité égale à deux années de commissions même dans le cas d’un contrat ayant eu une courte durée, qu’elle a été auparavant salariée et que sa collaboration avec la société NES-THEIS s’est ainsi déroulée sur une période de 2 ans et 3 mois sans interruption et qu’enfin la société lui a imposé une clause de non détournement de clientèle d’une durée de un an ainsi qu’une clause de non-concurrence pour une durée de 6 mois sur la ville d'[Localité 5] et dans un rayon de 5 kilomètres autour de cette ville.
Sur le paiement des commissions restant dues :
Madame [C] affirme que la société NES-THEIS ne lui a pas payé ses commissions dans trois affaires.
* Affaire [J] : Elle déclare avoir entré le mandat de vente [J] et mené la vente jusqu’à l’acte authentique. La signature de l’acte authentique ayant eu lieu le 6 avril 2023 alors qu’elle était agent commercial, elle s’estime bien fondée à demander à percevoir une commission de 25% sur cette vente, soit la somme de 5 156.25 euros.
* Affaire [O]/[T] et [P] : Madame [C] déclare ne pas avoir été réglée intégralement des commissions dues sur ces deux affaires soit les sommes de 8 904 et 455 euros. Elle prend toutefois acte que la société NES-THEIS ne conteste pas lui devoir ces sommes.
Sur les autres sommes restant dues :
Par courriel du 3 novembre 2023, la société NES-THEIS s’était engagée à rémunérer Madame [C] à hauteur de 16% au lieu de 10% sur l’entrée du mandat [T] alors qu’elle était salariée. Madame [C] affirme que son employeur ne lui a versé que 10% et demande en conséquence que le solde représentant 899 euros soit bien pris en compte dans le passif de la société NES-THEIS.
Elle prend toutefois acte que la société NES-THEIS ne conteste pas lui devoir cette somme.
Par ces motifs, Madame [W] [C]
Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce,
demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
FIXER à 39 362 € le montant de la créance de Madame [C] sur la société NES-THEIS au titre de son indemnité de fin de contrat ;
ADMETTRE la créance de Madame [C] d’un montant de 39 362 € au passif de la société NES-THEIS ;
FIXER à 14 515 € le montant de la créance de Madame [C] sur la société NES-THEIS au titre des commissions lui restant dues ;
ADMETTRE la créance de Madame [C] d’un montant de 14 515 € au passif de la société NES-THEIS ;
FIXER à 899 € le montant de la créance de Madame [C] sur la société NES-THEIS au titre des autres sommes lui restant dues ;
ADMETTRE la créance de Madame [C] d’un montant de 899 € au passif de la société NES-THEIS ;
FIXER à 4 000 € le montant de la créance de Madame [C] sur la société NES-THEIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ADMETTRE la créance de Madame [C] d’un montant de 4 000 € au passif de la société NES-THEIS ;
CONDAMNER la société MJ ALPES, prise en la personne de Maitre [L] [Q], ès qualité de mandataire judiciaire de la société NES-THEIS aux dépens.
LE DEFENDEUR :
Sur l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial :
La société NES-THEIS ne s’oppose pas au principe du droit à indemnité mais fait valoir plusieurs arrêts de Cour d’Appel tenant compte de la durée du mandat commercial pour apprécier le montant de cette indemnité. En l’espèce, elle affirme que la durée du contrat d’agent commercial de Madame [C] n’a été que de 9 mois et qu’en conséquence, l’indemnité de rupture du contrat devra nécessairement être inférieure à 6 mois de commissions. Elle conteste également l’assiette de calcul produite par Madame [C] en disant que la facture n°5 du 31 janvier 2024 portant sur la vente [J] doit être exclue du calcul car le fait générateur de cette commission, qui est la signature du mandat exclusif de vente en date du 2 décembre 2022, est survenu alors que Madame [C] était encore salariée de l’entreprise. Cette dernière ne peut donc solliciter que la commission soit calculée dans le cadre de son statut d’agent commercial alors qu’elle doit l’être au titre du droit de suite de son contrat de travail en tant que salariée. La société NES-THEIS en conclut que l’indemnité de rupture au titre de son mandat d’agent commercial ne pourra excéder la somme de 9 684 euros.
Sur les commissions restant dues sollicitées par Madame [C] :
Concernant l’affaire [J], la société NES-THEIS réaffirme que la commission due au titre de cette vente entre dans le champ de son contrat de travail soit à un taux de 10%. Selon simulation du bulletin de paie produit aux débats, la somme due à Madame [C] est ainsi de 554.04 euros nets et non de 5 156.25 euros.
Sur les affaires [O], [T] et [P], la société NES-THEIS prend acte des sommes sollicitées et déclare que ces montants n’avaient pas été réglées compte tenu du contentieux au sujet de la facture [J].
Par ces motifs, les défendeurs sollicitent à ce qu’il plaise au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions contraires, si ce n’est pour les rejeter,
Conformément aux dispositions de l’article L. 134-12 du Code du Commerce, Conformément aux jurisprudences citées, Vu les pièces produites,
DIRE que les sommes admises au passif de la société NES-THEIS ne peuvent pas être supérieures aux montants suivants :
* 9.684 € au titre de l’indemnité de rupture ;
* 554,04 € au titre de l’affaire [J] ;
* 8.904 € au titre des affaires [O] et [X] ;
* 455 € au titre de la location [P] ;
* 899 € au titre du complément [X].
REJETER toutes demandes et prétentions adverses.
CONDAMNER Madame [C] à payer à la société NES-THEIS la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [C] en tous les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Sur le paiement des commissions restant dues :
Mise à part l’affaire [J], le Tribunal constate que les parties sont d’accord sur les autres commissions restant dues à savoir :
* 8 904 euros au titre des affaires [O] et [T], facture n°5
* 455 euros au titre du mandat de location [P], facture n°4
* 899 euros au titre de l’entrée du mandat [T] en qualité de salariée.
Le Tribunal fixera en conséquence la créance que détient Madame [C] au passif de la société NES-THEIS, prise en la personne de la SELARL MJ ALPES, elle-même prise en la personne de Maitre [L] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 10 258 euros.
Concernant l’affaire [J], la société NES-THEIS produit en pièce 8 le mandat exclusif de vente signé le 4 décembre 2022, fruit du travail de Madame [C] en tant que salariée ainsi que le compromis de vente en pièce 9 signé le 27 février 2023 par les vendeurs et les acquéreurs. Le contrat de salariée de Madame [C] cesse au 31 mars 2023 selon la rupture conventionnelle signée le 21 décembre 2022. A cette date, Madame [C] peut espérer percevoir au titre de l’article 9 « Droit de suite » de son contrat de travail les commissions prévues à l’article 7 sur les affaires qui seront la suite directe de son travail, conformément aux dispositions conventionnelles. Les parties sont d’accord pour dire que l’acte authentique de vente a été signé le 6 avril 2023. Il convient alors de purger le droit de suite que Madame [C] détient en tant qu’ex salariée de la société NES-THEIS, cette dernière lui devant alors la commission prévue compte tenu de son travail en tant que salariée. Ceci aurait été le cas également si Madame [C] avait quitté définitivement l’entreprise après le 31 mars 2023. Elle ne peut donc prétendre percevoir une commission au titre de son activité d’agent commercial ne justifiant d’aucun travail entre le 1 er et le 6 avril sur cette vente et ne justifiant pas non plus d’une clause dans le mandat d’intérêt commun qui aurait pu indiquer qu’en cas de vente d’un bien qu’elle aurait initiée en tant que salariée, elle toucherait alors la commission en tant qu’agent commercial et non en tant que salariée. Le Tribunal déboutera alors Madame [C] de sa demande à percevoir une commission à titre d’agent commercial et donnera acte à la société NES-THEIS qu’elle reconnait lui devoir une commission au titre du droit de suite de son activité salariée au titre du dossier [J] pour un montant net de 554.04 euros.
Sur l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial :
Les articles L.134-12 et 134-13 du Code de commerce énoncent : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »
« La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »
Le Tribunal constate que le cas présent relève bien de l’article L.134-12 avec la dénonciation par la société NES-THEIS du mandat d’intérêt commun devenant effectif à la date du 31 décembre 2023 et la notification de Madame [C] faite à la société NES-THEIS pour faire valoir ses droits sur cette indemnité compensatrice par courrier avec AR envoyé le 9 janvier 2024.
L’alinéa 1 de l’article L. 134-13 ne peut être retenu pour que l’indemnité ne soit pas due car la société NES-THEIS ne reproche pas à son agent commercial d’avoir commis une faute grave et admet ellemême le principe du droit à indemnité de fin de contrat qui sera donc retenu.
Sur le quantum de l’indemnité compensatrice de fin de contrat :
Les parties produisent plusieurs arrêts de Cour d’Appel qui s’avèrent contradictoires en terme de durée à prendre en compte pour ce calcul et le Tribunal constate que ces arrêts datent en moyenne de l’année 2009 pour ceux produits par Madame [C] et de 2019 pour ceux produits par la société NES-THEIS, ce qui tendrait à démontrer que la jurisprudence sur ce sujet précis a évolué dans le temps.
Au delà de ce constat, Madame [C] ne peut raisonnablement faire valoir son contrat antérieur de salariée qui a été soldé par la signature d’une rupture conventionnelle du contrat de travail et la perception d’une indemnité spécifique de cette rupture conventionnelle. L’indemnité compensatrice de fin de contrat d’agent commercial devra donc être calculée en prenant en compte :
* La durée effective du mandat d’intérêt commun à savoir les 9 mois s’écoulant entre le 1 er avril et le 31 décembre 2023,
* L’article 13 dudit mandat intitulé Clause de non concurrence qui indique : « En cas de cessation du présent contrat pour quelque raison que ce soit, le mandataire s’interdit durant 6 mois à compter de la fin de ce contrat, sur la ville d'[Localité 5] et un rayon de 5 kilomètres autour de cette ville, d’exercer des fonctions similaires à celles prévues au présent contrat, tant pour son propre compte que celui de toute autre personne physique ou morale ».
* Les commissions que la société NES-THEIS a ou aurait dû verser à Madame [C] au titre des 9 mois de son contrat d’agent commercial.
Pour étayer sa demande d’une indemnité correspondant à 18 mois de commissions, Madame [C] avance l’existence d’une clause de non-concurrence qui lui aurait porté préjudice. Le Tribunal constate qu’elle n’apporte pas la preuve de ce préjudice devant se matérialiser, par exemple, par de moindres revenus en 2024 du fait de l’expiration du contrat d’agent commercial au 31 décembre 2023 et donc d’une clause de non-concurrence à respecter jusqu’au 30 juin 2024. Cet argument sera donc écarté. Considérant que Madame [C] aura travaillé durant 9 mois au titre du mandat d’intérêt commun, le Tribunal fixera l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial à six mois de commissions.
Madame [C] déclare qu’elle aurait dû percevoir, pour ses neuf mois d’activité en tant qu’agent commercial, 19 681.91 euros de commissions intégrant dans ce montant la commission de 5 156.25 euros qu’elle estimait devoir recevoir sur le dossier [J]. Comme vu ci-avant, cette commission n’ayant pas lieu d’être retenue, la société NES-THEIS aurait dû lui verser 14 525.66 euros de commissions au titre de ses neuf mois de son mandat d’agent commercial. L’indemnité de rupture au titre de son mandat d’agent commercial sera ainsi fixée à 9 684 euros (14 525.66 x 6/9).
Sur l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais engagés pour la
défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 1 500 euros.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens et le Tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy,
* FIXE la créance que détient Madame [W] [C] au passif de la société NES-THEIS, prise en la personne de la SELARL MJ ALPES, elle-même prise en la personne de Maitre [L] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 8 904 euros au titre des commissions restant dues sur les dossiers [O] et [T] ;
* FIXE la créance que détient Madame [W] [C] au passif de la société NES-THEIS, prise en la personne de la SELARL MJ ALPES, elle-même prise en la personne de Maitre [L] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 455 euros au titre d’une commission restant due sur la location [P] ;
* FIXE la créance que détient Madame [W] [C] au passif de la société NES-THEIS, prise en la personne de la SELARL MJ ALPES, elle-même prise en la personne de Maitre [L] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 899 euros au titre d’une autre somme restant due sur le dossier [T] ;
* FIXE la créance que détient Madame [W] [C] au passif de la société NES-THEIS, prise en la personne de la SELARL MJ ALPES, elle-même prise en la personne de Maitre [L] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 554.04 euros au titre d’une autre somme restant due sur le dossier [J] ;
* FIXE la créance que détient Madame [W] [C] au passif de la société NES-THEIS, prise en la personne de la SELARL MJ ALPES, elle-même prise en la personne de Maitre [L] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 9 684 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat du mandat d’intérêt commun ;
* FIXE la créance que détient Madame [W] [C] au passif de la société NES-THEIS, prise en la personne de la SELARL MJ ALPES, elle-même prise en la personne de Maitre [L] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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