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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 juil. 2025, n° 2025F00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00170 – 2519700003/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2025F170
Numéro de PC : 2024RJ120
Date d’audience : 11 juillet 2025
Procédure : La SAS ON’AIR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SIREN : 797753621
Activité : La création l’exploitation de tout simulateur de chute libre, la restauration, les activités sportives et ludiques, la vente de produits et accessoires, liés à l’activité (DVD, tee-shirt, etc), la petite restauration.
Débats à l’audience du 11 juillet 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS ON’AIR et a désigné la SCP JP. [Z] [A] [N], prise en la personne de Maître [P] [N] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [I] [B], en qualité d’administrateur judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois.
Par un autre jugement, en date du 30 avril 2025, un renouvellement de la période d’observation, pour une nouvelle période de 6 mois, a été consenti à l’entreprise.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur au cours de cette deuxième période afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l’activité et notamment les perspectives relatives à l’élaboration d’un plan de cession.
C’est la raison pour laquelle la SAS ON’AIR a été appelée à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [J] [D].
SUR CE
Au terme de leurs rapports, les mandataires et administrateur judiciaire ont indiqué au tribunal qu’un appel d’offre a été diligenté et est toujours en cours ; Qu’à ce jour, un seul candidat a sollicité des renseignements mais n’a pas formalisé d’offre de reprise.
Qu’au regard du passif très important, la procédure se clôturera soit par un plan de cession, soit par une conversion en liquidation judiciaire.
Qu’à ce stade ils ne sont pas opposés au maintien de la période d’observation.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation.
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce ;
Vu le jugement du fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 octobre 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
24 octobre 2025 à 15 heures 00
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’à l’administrateur judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* une situation de trésorerie
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire,
* le cas échéant, un projet de plan de sauvegarde
RAPPELLE que si aucune offre de reprise n’était présentée au tribunal, il appartiendra au mandataire judiciaire ou à l’administrateur judiciaire de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de présenter un plan de sauvegarde.
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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