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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 mai 2025, n° 2025F00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle: 2025F89Numéro de PC: 2025RJ38Débats à l’audience du 16 mai 2025
Rôle n°
2025F89
ENTRE
* Le Tribunal de commerce de GAP
Procédure
2025RJ38 DEMANDEUR
ЕТ – La SARL CLEAN DANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître
[S] [U]
[Adresse 2],
[Localité 1]
DÉFENDEUR -
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CLEAN DANCE, inscrite au RCS de Gap sous le n°402 871 792 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [S] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ce même jugement, il a été prévu le réexamen du dossier, conformément aux dispositions prévues par l’article L.631-15 du code de commerce.
L’affaire est revenue le 16 mai 2025 en chambre du conseil, afin qu’il soit statué sur la solution à apporter à cette procédure après débat contradictoire.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [N], représentant légal de la SARL CLEAN DANCE, était comparant.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
SUR CE :
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;
En effet, le Mandataire judiciaire a relevé l’insuffisance de chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise ainsi qu’une situation de trésorerie ne permettant pas de faire face au passif postérieur généré par la société et précise que, dans ces conditions, il n’existe aucune possibilité de redressement,
Pour sa part, le dirigeant de la SARL CLEAN DANCE a sollicité lors de l’audience la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué ne pas être opposée à la demande du débiteur,
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l’article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu’en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’avis de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [S] [U], mandataire judiciaire
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
la SARL CLEAN DANCE [Adresse 1],
inscrite au RCS de Gap sous le n°402 871 792
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT :
* Monsieur François REMONNAY, en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur Philippe GROS, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [S] [U] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un commissaire de justice à l’effet de procéder au récolement d’inventaire du patrimoine du débiteur ;
FIXE à 18 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [G] [N] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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