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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 févr. 2026, n° 2025F00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00526 – 2604900023/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2025F526
Numéro de PC : 2025RJ134
Date d’audience : 13 février 2026
Procédure : la SARL JUGA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SIREN : 982016297
Activité : Supérette, à savoir le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d’une surface de vente comprise entre 120 et 400 m 2. L’activité de traiteur pourra également être exercée.
Débats à l’audience du 13 février 2026
Composition du tribunal à l’audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL JUGA et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a re-convoqué la société débitrice en cours de période d’observation, à l’audience de Chambre du conseil du 13 février 2026, pour obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre par l’entreprise.
En date du 26 janvier 2026, le mandataire judiciaire a déposé une requête aux fins de convertir la procédure en liquidation judiciaire, au visa de l’article L.631-15 II du code de commerce.
La SARL JUGA a ainsi été appelée à comparaître le 13 février 2026 en chambre du conseil, audience à laquelle Madame [W] [L], co-gérante, était comparante.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 I du code du commerce que :
I. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur
Il résulte des pièces communiquées préalablement à l’audience par le mandataire judiciaire que :
* La situation de trésorerie de la société ne lui a pas été communiquée,
* Les résultats de l’exploitation sont inconnus,
* L’attestation d’absence de dettes postérieures n’a pas été produite,
* La dirigeante de la SARL JUGA a indiqué l’absence de contrat d’assurance valide depuis le 1 er décembre 2025,
Sur la base de ces éléments, le juge-commissaire, au terme de son rapport écrit, a émis un avis favorable pour mettre fin à la période d’observation et prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Lors des débats, le mandataire judiciaire a indiqué avoir reçu de Madame [L], le 12 février 2026, un contrat d’assurance signé « sous réserve du paiement des cotisations » ainsi que l’information par cette dernière du paiement des loyers postérieurs au bailleur, le 09 février 2026.
Pour sa part, Madame [L] a confirmé ces propos et a adressé au mandataire judiciaire, sur l’audience, des « captures d’écran » afin de justifier de ces éléments.
Au terme de ses réquisitions, madame la Procureure de la République a indiqué avoir un avis lié aux pièces envoyées sur l’audience par Madame [L] au mandataire judiciaire ; qu’il conviendra ainsi de vérifier si l’assurance et le paiement des loyers sont justifiés et rappelle en outre que la situation de l’entreprise demeure fragile.
Au cours du délibéré de l’affaire fixé au 18 février 2026, le mandataire judiciaire a communiqué au tribunal les deux captures d’écran d’une liste d’opérations bancaires (dont le titulaire du compte n’est pas identifiable), le contrat d’assurance et l’attestation d’assurance indiquant que la société est titulaire d’un contrat « sous réserve du paiement de la cotisation »,
En l’état, le mandataire judiciaire a émis un avis réservé, sut la poursuite de la période d’observation.
Après analyse de ces documents, il apparaît que la période d’observation de la SARL JUGA peut être maintenue tout en rappelant la société débitrice en audience de Chambre du conseil, dans un délai de deux mois, afin de vérifier la situation de l’entreprise,
Qu’en conséquence, il sera statué selon les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 17 décembre 2025 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 17 juin 2026 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
Vendredi 24 avril 2026 à 15 heures 30
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie,
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce,
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
* un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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