Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 15 oct. 2025, n° 2025004661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 OCTOBRE 2025 ROLE N°2025/18
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du quinze octobre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Jackie COURMONT, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
CARMOTION (SARL) , immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 887 954 295, ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, SIMEON, Avocats associés, demeurant [Adresse 1], Avocat au barreau de Tarn-et-Garonne.
DEFENDEUR :
ATM 82 (SAS), immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 810 995 837, ayant son siège [Adresse 2], prise ne la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [X] [O], liquidateur amiable de la société ATM 82, comparant en personne sans avoir constitué avocat.
A été rendue l’Ordonnance de Référé dont la teneur suit :
FAITS :
Le 15 mai 2023, Monsieur [S] [W] a signé un bon de commande portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER, immatriculé [Immatriculation 4] proposé à la SARL CARMOTION pour un montant de 20.320,76 euros avec livraison effective prévue le 19 mai 2023.
Ce véhicule avait été lui-même acquis par la SARL CARMOTION le 06 mai 2023 auprès de Monsieur [R] [V], propriétaire du véhicule depuis septembre 2022.
Le 17 mai 2023, pour les besoins de la vente, la SARL CARMOTION a fait réaliser un contrôle technique lequel n’a révélé aucun défaut majeur.
Seuls des défauts mineurs tels que l’usure des plaquettes, des freins et des silent blocs, sont portés en mention.
Après 600 km parcourus, Monsieur [S] [W] devait se plaindre de plusieurs dysfonctionnements sur son véhicule et notamment de la fumée noire, des tremblements au niveau du volant, ainsi qu’un voyant moteur indiquant « pression huile, arrêt moteur ».
Le 30 mai 2023, le véhicule a été transporté par dépanneuse au garage ATM 82 pour diagnostic.
Il apparaît que le garage ATM 82 a procédé au remplacement du turbo.
Le véhicule a été récupéré par Monsieur [S] [W] le 19 juillet 2023.
Après 600 km, Monsieur [S] [W] devait déplorer les mêmes fumées noires et une consommation d’huile de moteur anormalement élevée.
Par acte extra-judiciaire délivré le 25 octobre 2024, Monsieur [S] [W] a donné une assignation à la SARLO CARMOTION et à Monsieur [R] [V] devant le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Dans son pré-rapport en date du 11 juillet 2025, l’expert judiciaire conclut :
« L’absence du filtre à particules est indéniable et est antérieure à l’achat par Monsieur [W].
Toutefois l’absence du filtre à particules ne peut être la source des fumées noires et de la consommation excessive d’huile moteur, constatée par Monsieur [W] depuis le premier jour de son acquisition.
Il faut poursuivre les investigations sur ce véhicule, par une prise de compression moteur, un contrôle de l’injection, filtration d’air etc… »
Lors de l’expertise Maître ZOUANIA a interrompu cette possibilité de contrôle, voulant appeler en cause le garage ATM 82 qui est intervenu au niveau du turbo.
En effet, il n’a pu échapper au garage ATM 82 qui a réalisé le remplacement du turbo pour un montant total de 2.739,40 euros que le filtre à particules avait été modifié puisqu’il présente une trace de soudure, visible à l’œil nu, le filtre à particules étant aisément accessible puisqu’il se trouve à côté des injecteurs.
Il appartenait au garage ATM 82, en tant que professionnel de l’automobile, d’effectuer un diagnostic exact sur les clauses des fumées noires et de la consommation excessive d’huile dont se plaignait Monsieur [S] [W].
Selon les premières conclusions de l’Expert judiciaire, le remplacement du turbo n’a pas permis de mettre un terme au défaut signalé par Monsieur [S] [W].
La responsabilité du garage ATM 82, qui a remplacé le turbo étant susceptible d’être engagée, sa présence aux opérations d’expertise paraît indispensable.
PROCEDURE :
Suivant exploit du 16 juillet par la SELARL [Z] [Y], Commissaires de Justice à [Localité 5], la société CARMOTION a fait donner assignation à la société ATM 82 d’avoir à comparaître le 03 septembre 2025 devant le Juge des Référés pour :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’assignation principale enregistrée sous le numéro de rôle 2024000033, Vu l’ordonnance de référé expertise du 04 décembre 2024, Vu les pièces versées aux débats, Vu le pré-rapport établi par l’expert judiciaire Monsieur [T] [U],
Y venir la susnommée société ATM 82 aux opérations d’expertise ;
ORDONNER la jonction du présent appel en cause avec l’assignation principale enregistrée sous le rôle n°2024000033 ;
ORDONNER la poursuite de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [U] au contradictoire de la société ATM 82 ;
DECLARER les opérations d’expertise communes et opposables à la société ATM 82 ;
RESERVER les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de l’instance ;
ORDONNER la prorogation des opérations d’expertise pour une durée supplémentaire de 4 mois.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025004805.
Suivant exploit du 01 septembre 2025 par la SELARL [Z] [Y], Commissaires de Justice, la SARL CARMOTION, société en liquidation, a fait donner assignation à la SAS ATM 82 d’avoir à comparaître le 03 septembre 2025 devant le Juge des Référés pour :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’assignation principale enregistrée sous le numéro de rôle n°2024000033, Vu l’ordonnance de référé expertise du 04 décembre 2024, Vu les pièces versées aux débats, Vu le pré-rapport établi par l’expert judiciaire Monsieur [T] [U],
ORDONNER la jonction du présent appel en cause avec l’assignation principale enregistrée sous le rôle n°2024000033 ;
ORDONNER la poursuite de l’expertise judicaire confiée à Monsieur [T] [U] au contradictoire de la société ATM 82 ;
DECLARER les opérations d’expertise communes et opposables à la société ATM 82 ;
RESERVER les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de l’instance ;
ORDONNER la prorogation des opérations d’expertise pour une durée supplémentaire de 4 mois.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025004661.
L’affaire 20254805 a été jointe à l’affaire 2025004661 à l’audience du 03 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Barry ZOUANIA représentant la société CARMOTION expose :
Il n’a pu échapper au garage ATM 82 qui a réalisé le remplacement du turbo pour un montant total de 2.739,40 euros que le filtre à particules avait été modifié puisqu’il présente une trace de soudure, visible à l’œil nu, le filtre à particules étant aisément accessible puisqu’il se trouve à côté des injecteurs.
Il appartenait au garage ATM 82, en tant que professionnel de l’automobile, d’effectuer un diagnostic exact sur les clauses des fumées noires et de la consommation excessive d’huile dont se plaignait Monsieur [S] [W].
Selon les premières conclusions de l’Expert judiciaire, le remplacement du turbo n’a pas permis de mettre un terme au défaut signalé par Monsieur [S] [W].
La responsabilité du garage ATM 82, qui a remplacé le turbo étant susceptible d’être engagée, sa présence aux opérations d’expertise paraît indispensable.
Maître Barry ZOUANIA, représentant la société CARMOTION, confirme son assignation et demande :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’assignation principale enregistrée sous le numéro de rôle 2024000033, Vu l’ordonnance de référé expertise du 04 décembre 2024, Vu les pièces versées aux débats, Vu le pré-rapport établi par l’expert judiciaire Monsieur [T] [U],
Y venir la susnommée société ATM 82 aux opérations d’expertise ;
ORDONNER la jonction du présent appel en cause avec l’assignation principale enregistrée sous le rôle n°2024000033 ;
ORDONNER la poursuite de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [U] au contradictoire de la société ATM 82 ;
DECLARER les opérations d’expertise communes et opposables à la société ATM 82 ;
RESERVER les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de l’instance ;
ORDONNER la prorogation des opérations d’expertise pour une durée supplémentaire de 4 mois.
Défendeur :
La société ATM 82 ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 et reporté au 24 septembre 2025 puis au 15 octobre 2025 pour une ordonnance y être rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du ler janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
Monsieur [X] [O], liquidateur amiable de la société ATM 82, dument convoqué, comparait en personne sans avoir constitué avocat, qu’en l’espèce, le jugement sera rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Vu les articles 872 et suivant du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’assignation principale enregistrée sous le numéro de rôle n°2024000033, Vu l’ordonnance de référé expertise du 04 décembre 2024, Vu les pièces versées aux débats, Vu le pré-rapport établi par l’expert judiciaire Monsieur [T] [U],
Qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [U] au contradictoire de la société ATM 82.
Qu’il y a lieu de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société ATM 82.
Qu’il y a lieu de réserver les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jackie COURMONT pris en sa qualité de Juge des Référés du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la poursuite de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [U] au contradictoire de la société ATM 82 ;
DECLARE les opérations d’expertise communes et opposables à la société ATM 82 ;
RESERVE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de l’instance ;
Frais de Greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
LE GREFFIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Bilan ·
- Mandataire ·
- Plan
- Activité économique ·
- Commissionnaire de transport ·
- Location de véhicule ·
- Clôture ·
- Transport routier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chauffeur ·
- Liquidation ·
- Location ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Antiquité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Frais de justice ·
- Consultation
- Rétablissement professionnel ·
- Débiteur ·
- Magistrat ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Professionnel ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Construction ·
- Ministère public ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Associé ·
- Résine ·
- Suppléant
- Carrelage ·
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pourparlers
- Mandataire judiciaire ·
- Maroquinerie ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Secret ·
- Acte
- Période d'observation ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.