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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 févr. 2025, n° 2024R00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Février 2025
N° de Rôle : 2024R00292
Le 8 Janvier 2025,
Par devant Nous, M. Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SASU ISO ELEC [Adresse 2] 878 518 299 RCS [Adresse 3] représentée par Me Akil HOUSSAIN [Adresse 4] [Courriel 1]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS [N] CONSTRUCTION [Adresse 5] 817 602 162 RCS [Localité 1] représentée par Me Alisonia SEMEDO MOREIRA [Adresse 6]
Comparant
Par exploit de Me [W] [R], commissaire de justice à [Localité 1] du 4 Décembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 8 Janvier 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société ISO ELEC sise à Moissy-Cramayel (77550) et immatriculée au registre de commerce de Melun sous le numéro 878 518 299 est une entreprise de bâtiment spécialisée dans les travaux d’isolation.
La société [N] CONSTRUCTION sise à Itteville (91760) et immatriculée au registre de commerce d’Evry sous le numéro 817 602 162 est une société également spécialisée dans les travaux d’isolation.
La société ISO ELEC s’est vu confier depuis plusieurs années par la société [N] CONSTRUCTION dans le cadre de contrats de sous-traitance des missions sur des chantiers.
A partir de l’année 2023, alors qu’auparavant les factures de la société ISO ELEC adressées à la société [N] CONSTRUCTION étaient réglées sans difficulté, les prestations facturées par la société ISO ELEC n’étaient plus réglées la contraignant à envoyer à la société [N] CONSTRUCTION une mise en demeure le 27 mars 2024 pour un montant de 149.703,55 euros.
Malgré le paiement de certains montants soit par la société [N] CONSTRUCTION, soit directement par le maître d’ouvrage dans le cadre de paiement direct, devant l’absence de règlement total, la société ISO ELEC adressait le 20 novembre 2024 une mise en demeure pour un montant de 104.838,60 euros.
Sans retour de la part de la société [N] CONSTRUCTION, ainsi est née la présente instance.
PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société ISO ELEC a déposé le 5 décembre 2024, une assignation en référé devant le tribunal de commerce d’Evry à l’encontre de la société [N] CONSTRUCTION, enrôlée sous le numéro 2024R292.
La signification à l’encontre de la société [N] CONSTRUCTION a été faite par commissaire de justice le 4 décembre 2024, et remise à madame [A] [Y], assistante qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et qui l’a accepté.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que les avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Dans son assignation la société ISO ELEC demande au juge des référés du tribunal de commerce d’Evry de : Vu les explications ci-dessus et les pièces produites
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu en ensemble les articles 1779-3° et 1787 du Code civil et la loi sur la sous-traitance ainsi que 1103 et 1104 du code civil, L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article L 123-23 du code de commerce et la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 qui est d’ordre publie sur les retenues de garantie,
CONDAMNER la société [N] CONSTRUCTION à verser à la société ISO ELEC, à titre de provision, la somme de :
* 104 838,60 euros HT (TVA en autoliquidation) pour prix des prestations de flocage exécutés pour le compte de [N] CONSTRUCTION,
* 1437,45 euros au titre des retenues de garantie abusivement non restituées dès lors que contractuellement non prévues et de surcroît pour les chantiers achevés depuis plus d’une année.
CONDAMNER la société [N] CONSTRUCTION à verser à la société ISO ELEC la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
CONDAMNER [N] CONSTRUCTION aux dépens qui comprendront ceux de l’exécution.
Par conclusions intitulées « conclusions en défense » communiquées le 7 janvier 2025 la société [N] CONSTRUCTION demande au juge des référés du tribunal de commerce d’Evry :
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER que la créance dont la société ISO ELEC n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
* CONSTATER que le principe de l’obligation dont il est demandé le paiement par provision est sérieusement contestée et contestable.
En conséquence,
DÉBOUTER purement et simplement la société ISO ELEC de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONSTATER que la société ISO ELEC n’apporte aucune la preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame le paiement ;
* DEBOUTER la société ISO ELEC de l’intégralité de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société ISO ELEC au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ISO ELEC aux entiers dépens.
MOYEN DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, nous dirons que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures et déclarations de celles-ci telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure ci-avant énoncée, ainsi que leurs dossiers de plaidoiries respectifs.
Maître [P] [L] a comparu pour la société ISO ELEC, demanderesse,
* Maître [Z] [X] a comparu pour la société [N] CONSTRUCTION, défenderesse, L’affaire a été mise en délibéré pour rendre notre ordonnance le 5 février 2025.
SUR QUOI, LE PRESIDENT,
Sur le fond
La société ISO ELEC fournit des contrats de sous-traitance pour les chantiers de [Localité 2] et de [Localité 3] [Localité 4], l’ensemble des copies des factures réclamées et également tous les devis.
Pour justifier son absence de règlement et soulever une contestation sérieuse la société [N] CONSTRUCTION conteste l’authenticité des éléments produits et indique qu’elle déposera une plainte à ce sujet.
Concernant les chantiers de [Localité 2] et de [Localité 3] [Localité 4], la société [N] CONSTRUCTION avance que la société ISO ELEC ne justifie aucunement la réalisation des prestations entraînant une facturation et que sur les procès-verbaux de réception des travaux aucun tampon de la société [N] CONSTRUCTION ou du maître d’ouvrage n’est apposé, et que pour les factures relatives aux chantiers de [Localité 5] et de [Localité 6], aucun bon de commande ou contrat de sous-traitance n’est produit par la demanderesse.
La société [N] CONSTRUCTION indique que la société ISO ELEC fournit son grand livre 2024 non signé par un expert-comptable, mais pas celui de 2023 sur lequel devraient apparaître les factures réclamées pour l’exercice 2023 et qu’elle ne produit pas le grand livre de [N] CONSTRUCTION (sic).
Le juge des référés ne tiendra pas compte du grand livre se contentant de constater que son solde en 2024 correspond bien au total des factures réclamées. Il ne tiendra non plus, faute de preuve, de l’affirmation de la société [N] CONSTRUCTION sur l’absence d’authenticité des documents produits par la société ISO ELEC.
Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, à l’exception de la facture numéro 205-195-49, tous les devis sont signés et portent le cachet de la société [N] CONSTRUCTION et que pour cette même facture, dans les pièces présentées par la demanderesse est inclus un bon de commande, certes non signé mais qui reprend bien le détail des travaux facturés.
L’absence de présentation d’avenants aux contrats de sous-traitance ne justifie en rien que les travaux demandés n’aient pas été exécutés et que contrairement à ce qu’affirme la société [N] CONSTRUCTION pour les chantiers de [Localité 2] et de [Localité 7] les procès-verbaux de réception sont bien signés sans réserve par les deux parties et portent tous les deux le cachet de la société [N] CONSTRUCTION.
[…]
(1) La presque totalité des factures sont émises sous le régime de l’autoliquidation de TVA
Concernant la demande faite par la société ISO ELEC de se voir restituer par la société [N] CONSTRUCTION la somme de 1.437,45 euros au titre de retenues de garantie, qu’hormis un extrait du grand livre reprenant cette somme, la demanderesse n’apporte aucun élément justifiant cette demande, aussi elle en sera déboutée.
Qu’en raison de ce qui précède, nous dirons la créance de la société ISO ELEC sur la société [N] CONSTRUCTION certaine, liquide et exigible à hauteur de 104.838,60 euros et nous condamnerons la société HIGO CONSTRUCTION à payer à la société ISO ELEC, la somme provisionnelle de 104.838,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Que nous débouterons les parties de leurs demandes subséquentes plus amples ou contraires.
Sur l’article 700
La société ISO ELEC demande au juge des référés de condamner la société [N] CONSTRUCTION à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits la société ISO ELEC a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le juge des référés estimera à 3.000 euros.
Qu’il conviendra de condamner la société [N] CONSTRUCTION à payer à la société ISO ELEC la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que nous débouterons du surplus la demanderesse.
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [N] CONSTRUCTION succombant il conviendra de la condamner aux dépens.
Que nous condamnerons la société [N] CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamnons la SAS [N] CONSTRUCTION à payer à la SASU ISO ELEC la somme provisionnelle de 104.838,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Déboutons la SASU ISO ELEC de sa demande de restitution des dépôts de garantie,
Condamnons la SAS [N] CONSTRUCTION à payer à la SASU ISO ELEC la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons du surplus,
Condamnons la SAS [N] CONSTRUCTION aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Déboutons les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
Constatons que la présente ordonnance en premier ressort est exécutoire par provision,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
Le greffier.
Le président.
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