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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 14 mai 2025, n° 2024R00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2024R00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de Référé
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS MARINE CONCEPT REFECTION
[Adresse 4],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître COLOMBANI-BATAILLARD Tina – [Adresse 3]
[Localité 1]
COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— La SAS SUD DIESEL MARINE [Localité 5]
[Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Guillaume GARCIA – [Adresse 2]
COMPARANTE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique des référés du 12/03/2025, où siégeait Monsieur Patrice BLAUDEZ, Juge des référés, assisté de Madame Aya ATTAL, Commis Greffier.
En application de l’art. 450 – al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 14/05/2025
PROCEDURE
A la requête de la société MARINE CONCEPT REFECTION, il a été délivré par la SELARL Sophie MONTAYE et Fabien DE MATTEIS, Commissaire de Justice, une « Assignation en référé rétractation d’une ordonnance sur requête devant le Président Tribunal de Commerce de Grasse », en date du 12 décembre 2024 à la société SUD DIESEL MARINE ANTIBES afin de demander de :
PRONONCER la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 17 juin 2024 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Grasse et l’ordonnance sur requête du 6 aout 2024 subséquente,
➢ DIRE et JUGER que les mesures exécutées sur le fondement de ces ordonnances ont perdu leur fondement juridique
➢ EN PRONONCER la nullité ainsi que celle de tous les actes subséquents
➢ CONDAMNER la société SUD DIESEL MARINE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la société MARINE CONCEPT REFECTION une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été enrôlée par le Greffier du Tribunal de Céans sous le numéro 2024R00043 et appelée en rang utile à l’audience de référé du 15/01/2025.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12/03/2025 au cours de laquelle les parties, régulièrement représentées, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré et la décision annoncée pour le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Toutes les parties ayant comparues la présente ordonnance sera contradictoire et susceptible d’appel de par sa nature.
EXPOSE DES FAITS
La société SUD DIESEL MARINE [Localité 5] a pour activité principale la réparation et l’entretien de moteurs diesel de bateaux.
Monsieur [P] a été salarié de la société SUD DIESEL MARINE [Localité 5] en qualité de mécanicien marine, du 1er juin 2017 jusqu’au 3 mars 2023, date de son licenciement pour inaptitude physique.
Antérieurement à ce licenciement, des incidents graves ont été constatés, notamment des violences physiques, donnant lieu à l’engagement de procédures prud’hommale et pénale.
Selon la société SUD DIESEL MARINE [Localité 5], durant les mois ayant précédé son départ, Monsieur [P] aurait adopté un comportement ambivalent, dénigrant publiquement son employeur tout en se mettant en avant auprès de la clientèle, dans le but manifeste de préparer son départ et la création d’une activité concurrente.
Monsieur [P] a créé la société MARINE CONCEPT REFECTION, exerçant la même activité que la société SUD DIESEL MARINE [Localité 5], dont il est le dirigeant.
La société SUD MARINE DIESEL [Localité 5] a recueilli différents éléments qu’elle considère révélateurs de manœuvres concertées, de concurrence déloyale et de détournement de salariés.
Face à ces éléments, la société SUD DIESEL MARINE [Localité 5] a, par courrier officiel daté du 15 mars 2024, exigé de Monsieur [P] et de la société MARINE CONCEPT REFECTION :
la cessation immédiate de toute activité déloyale, la communication d’une liste de leurs clients ainsi que des pièces comptables associées, la justification des achats d’outillage professionnel utilisé dans le cadre de leur activité
Dans ce contexte, et afin de préserver ses droits et obtenir les preuves nécessaires, la société SUD DIESEL MARINE ANTIBES a sollicité par requête du Président du Tribunal de Commerce de Grasse la nomination d’un commissaire de justice avec pour mission de mener toutes investigations utiles en rapport avec les faits exposés.
Sur le fondement de l’article 875 du Code de procédure civile, il a été fait droit à la requête par deux ordonnances, en date des 17 juin 2024 (désignation) et 6 août 2024 (prolongation).
Par assignation en date du 12 décembre 2024, la société MARINE CONCEPT REFECTION a demandé la rétractation de ces deux ordonnances.
C’est en cet état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
PRETENTIONS ET MOYENS
Au visa des articles 493, 496-2 et 497 du Code de procédure civile, du courrier officiel du 15 mars 2024 et de la jurisprudence,
La société MARINE CONCEPT REFECTION considère que les circonstances ne justifient pas la dérogation au principe du contradictoire,
Elle sollicite la rétractation des ordonnances sur requête du 17 juin 2024 et 6 août 2024 rendues par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Grasse.
Elle sollicite également la nullité de tous les actes juridiques exécutés sur le fondement des ordonnances contestées et la condamnation de la société SUD DIESEL MARINE [Localité 5] à verser à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Elle sollicite que la société SUD DIESEL MARINE [Localité 5] soit également condamnée aux dépens.
En défense, la société SUD DIESEL MARINE [Localité 5] conclue sur la nécessité de pouvoir collecter les éléments de preuve des faits de concurrence déloyale avec surprise en application de l’article 875 du Code de procédure civile.
Elle considère ainsi le bien fondé des ordonnances querellées, demande la confirmation de celles-ci et la condamnation de la société MARINE CONCEPT REFECTION au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ET SUR CE
Sur la demande de rétractation des ordonnances sur requête en date du 17 juin 2024 et du 6 août 2024 rendues par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Grasse,
La jurisprudence prévoit en matière de requête sur ordonnance :
• Le juge saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. Il doit par exemple s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement (Civ. 2e , 20 mars 2014, n° 13-11.135)
• Il appartient au juge de vérifier même d’office si l’atteinte au contradictoire est vraiment nécessaire et que l’ordonnance sur requête est vraiment adaptée (Civ. 2e , 11 févr. 2010, n° 09-11.342).
Au cas d’espèce, les ordonnances querellées détaillent les indices et éléments matériels qui ont amenés la société SUD DIEDEL MARINE [Localité 5] à supposer des faits de concurrence déloyale et de détournement de salariés commis par la société MARINE CONCEPT REFECTION.
Elle rappelle également que la société SUD DIESEL MARINE [Localité 5] a enjoint la société MARINE CONCEPT REFECTION dès le 21 mars 2024 d’arrêter toute acte de concurrence déloyale et de lui fournir des pièces et justificatifs en vue d’infirmer ou de confirmer ses dires.
Aucune réponse n’ayant été apportée, la société SUD DIESEL MARINE [Localité 5] était alors bien fondée à solliciter des mesures d’investigation par voie judiciaire.
Elle justifiait également que cette mesure soit ordonnée de manière non contradictoire et déclenchée sans que le principal intéressé soit prévenu, afin de lui conférer l’efficacité nécessaire.
La suspicion de concurrence déloyale et de détournement de salariés rapportée dans les ordonnances querellées constituait un motif légitime de nomination d’un commissaire de justice aux fins de réaliser des missions d’investigation, dès avant que les preuves ne puissent être soustraites.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens :
Pour pourvoir à la sauvegarde de ses droits, la société SUD DIESEL MARINE [Localité 5] a dû engager des frais irrépétibles qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge,
Il convient en conséquence de condamner la société MARINE CONCEPT REFECTION, partie en demande, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrice BLAUDEZ, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la société MARINE CONCEPT REFECTION de tous ses moyens, fins et prétentions,
CONDAMNONS la société MARINE CONCEPT REFECTION à verser à la société SUD DIESEL MARINE [Localité 5] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dépens : Ordonnance de Référé 2 parties (24-25, 24-27) 32,21 € TVA 20 % 6,44 € TTC 38,65 €
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Patrice BLAUDEZ
Aya PUICON ATTAL
Signe electroniquement par Patrice BLAUDEZ
Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier
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