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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 5 déc. 2025, n° 2025F00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025F00652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00652 – 2533900004/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F652 Numéro de Procédure collective : 2020RJ9
JUGEMENT DE MAINLEVEE DE L’INALIENABILITE
DEBITEUR :
SARL ETABLISSEMENTS [U] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 484 479 068 Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [I].
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Hervé DELPUGET
Juges : Monsieur Thierry PRIMEY
Monsieur Alain BRUNEAU
Assistés, lors des débats de Monsieur Pascal BASTELICA, commis greffier.
En présence de :
Monsieur Paul-Marie FERRI Substitut du Procureur de la République.
Monsieur Didier BERNARD, Magistrat à titre temporaire en formation.
La société PROCOLL ASSIST SAS, représentée par Monsieur Christophe LIBEAU, conseil.
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [G], Commissaire à l’exécution du plan, représentée par Madame [K] [N] collaboratrice.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/12/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 05/12/2025, date annoncée à l’issue des débats et signé électroniquement par application de l’article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Thierry PRIMEY, juge pour le Président empêché, et par Pascal BASTELICA, Commis greffier à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Attendu que par requête en date du 04/11/2025, reçue le 05/11/2025 par le Greffe de la juridiction de Céans, la SARL ETABLISSEMENTS [U] sollicite du Tribunal qu’il veuille bien lever l’interdiction de l’inaliénabilité de son fonds de commerce sis [Adresse 2], l’autorisation de cession dudit fonds de commerce au profit de la société ALU NICO moyennant le versement du prix de 300 000 euros le jour de la cession de vente et d’entrée en jouissance, l’autorisation du paiement anticipé du passif résiduel du plan par comptabilité du commissaire au plan.
Que les parties ont été convoquées à l’audience en Chambre du conseil du 03/12/2025.
Ont comparu à ladite audience :
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [G], Commissaire à l’exécution du plan, représentée par Madame [K] [N] collaboratrice, qui prend la parole et indique à la barre :
* Plan en février 2021.
* 218 000 euros de passif. A jour des 4 annuités du plan.
* Promesse de vente de 300 000 euros pour un passif de 160 000 euros.
* Consignation des fonds entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* Uniquement la mainlevée du fonds.
La SARL ETABLISSEMENTS [U], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [I], qui prend la parole et indique à la barre :
* Demande de cession du fonds.
* Consignation entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui permettra de payer les créances.
* Attestation de non-dettes nouvelles.
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, émet un avis favorable à la demande, les fonds doivent être consignés entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Le Juge Commissaire, émet un avis favorable au prononcé de l’autorisation de la mainlevée de la mesure d’inaliénabilité grevant le fonds de commerce en vue de la cession de celui-ci.
ET SUR CE
Par jugement en date du 24/02/21 arrêtant le plan de redressement de la SARL ETABLISSEMENTS [U], le Tribunal de Céans a prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce situé sis [Adresse 2].
Que la SARL ETABLISSEMENTS [U] sollicite du Tribunal qu’il veuille bien lever l’interdiction de l’inaliénabilité de son fonds de commerce sis [Adresse 2], l’autorisation de cession dudit fonds de commerce au profit de la société ALU NICO moyennant le versement du prix de 300 000 euros le jour de la cession de vente et d’entrée en jouissance, l’autorisation du paiement anticipé du passif résiduel du plan par comptabilité du commissaire au plan.
Attendu que cette requête doit être agréée et qu’il convient d’ordonner la levée de l’inaliénabilité du fonds, afin de pouvoir procéder au remboursement de toutes les créances.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE, APRES EN AVOIR DELIBERE, CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, PAR LE PRESENT JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu la requête de la SARL ETABLISSEMENTS [U], Vu le rapport du Commissaire à l’exécution du plan, Vu le procès-verbal d’audition en Chambre du conseil,
ORDONNE la levée de l’inaliénabilité du fonds situé sis [Adresse 3] ordonné par le jugement du 24/02/21 arrêtant le plan de redressement de la SARL ETABLISSEMENTS [U].
ORDONNE le versement de la somme de 160 000 € entre les mains du Commissaire à l’exécution au plan suite à la cession du fonds de commerce
DECLARE les dépens de la présente instance frais privilégiés de procédure.
Dépens : Jugement (18-18) 29.34€ TVA 20 % 0 5.87€ TTC 35.21€
Thierry PRIMEY un juge en ayant délibéré
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Thierry PRIMEY, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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