Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 oct. 2025, n° 2025R01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Octobre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01065
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [X] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Octobre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [X] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 3.245,52 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 11 juillet 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [X] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 274,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société [X] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [X] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 5 décembre 2023, 19 janvier 2024 et 19 novembre 2024, les contrats, la lettre de mise en demeure du 11 juillet 2025, la lettre de relance du 24 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société [X] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 3.245,52 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 11 juillet 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société [X] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 154,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,
Condamnons la Société [X] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société [X] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Audience ·
- Juge ·
- Observation
- Cessation des paiements ·
- Valorisation des déchets ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Moratoire ·
- Collecte ·
- Entreprise ·
- Compte
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Adresses ·
- Mobilier ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Alimentation ·
- Ouverture ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Bretagne ·
- Application ·
- Enchère ·
- Commerce
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Iso ·
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Parfaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Signature électronique ·
- Banque centrale européenne ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Activité économique ·
- Rétablissement ·
- Élite ·
- Radiation ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Juge ·
- Instance
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Mandataire ·
- Location ·
- Livraison ·
- Créance ·
- Travail partagé ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bretagne ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Procédure
- Menuiserie ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.