Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 5 août 2025, n° 2025R00611
TCOM Bordeaux 5 août 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Contrats de location non respectés

    La cour a constaté que l'obligation de la société OUVRARD Menuiserie Fermeture ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    La cour a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la société OUVRARD Menuiserie Fermeture devait respecter ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la réticence abusive

    La cour a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a reconnu le droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700, bien que le montant ait été réduit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 5 août 2025, n° 2025R00611
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00611
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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