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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 29 janv. 2025, n° 2025F00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
29/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F202 Procédure [Immatriculation 1]
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 27 janvier 2025 par : La SARL PMC [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par son dirigeant Madame [H] [W] -67 [Adresse 2] [Localité 2]
Convocation lui a été adressée le 27 janvier 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Claude MARTINAIS, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Madame [W] [H] et MM. [Q] et [K] [H], co-gérants de la SARL PMC, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s’avèrant impossible.
Attendu que les dirigeants sollicitent une poursuite d’activité afin d’honorer leurs engagements, le tribunal autorisera une poursuite d’activité jusqu’au 31 janvier 2025 inclus.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La SARL [Adresse 3]
Société à responsabilité limitée
Achat, vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, briocherie et activités connexes, exploitation de boulangerie, pâtsserie industrielle.
Inscrit au RCS sous le numéro 850 859 778 RCS [Localité 3],
FIXE provisoirement au 29 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
AUTORISE la poursuite d’activité de l’entreprise jusqu’au 31 janvier 2025 inclus.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [P] et de juge-commissaire suppléant Madame [E].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [Z] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [O], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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