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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 sept. 2025, n° 2025F01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/09/2025
JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1342 Procédure 2018RJ0298
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL PAPYRUS FLEURS [Adresse 1]
Date d’ouverture : 19/06/2018
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Commissaire à l’exécution du plan : Maître [H] Mandataire Judiciaire : SELARL [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [H]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 27 juin 2025 sur requête du débiteur.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de redressement proposé par la société PAPYRUS FLEURS, sise [Adresse 2] à VIF (38450).
Les dispositions du plan prévoient le remboursement de 100% du passif en 10 annuités égales, la 1 ère échéance étant intervenue le 10 juin 2020, ainsi que les engagements suivants afin de garantir une bonne exécution du plan :
* provisionnement mensuel d'1/12 ème du montant du dividende entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la procédure collective durant la durée du plan.
Par requête en date du 20 juin 2025, déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 27 juin 2025, la société PAPYRUS FLEURS requiert du tribunal qu’il autorise, conformément aux dispositions de l’article L626-14 du code de commerce, à aliéner le fonds de commerce de la société PAPYRUS FLEURS, sis [Adresse 2] à VIF (38450), rendu inaliénable durant la durée du plan.
Un compromis de vente de fonds artisanal sous conditions suspensives a été signé entre la société PAPYRUS FLEURS et Mme [U] [Z] en date du 16 mai 2025.
Un avenant au compromis de vente de fonds artisanal sous conditions suspensives en date du 16 mai 2025 a été signé entre la société PAPYRUS FLEURS et Mme [U] [Z] en date du 20 juin 2025.
La cession a été consentie au prix de 215 000€ dont 175 000€ s’appliquant aux éléments incorporels et 40 000€ s’appliquant aux éléments corporels.
Cette cession étant assortie de la condition suspensive de levée de la mesure d’inaliénabilité par le tribunal de commerce,
Le prix de cession permettant à la société PAPYRUS FLEURS de rembourser de façon anticipée l’ensemble des échéances du plan à régler, soit 32 895,30€,
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L626-14 du code de commerce, il convient d’autoriser la société PAPYRUS FLEURS à aliéner le fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR DECISION CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT :
Après avis du ministère public,
Après consultation du juge-commissaire,
PREND ACTE de ce qu’un compromis de vente de fonds artisanal sous conditions suspensives a été signé entre la société PAPYRUS FLEURS et Mme [U] [Z] en date du 16 mai 2025.
PREND ACTE de ce qu’un avenant au compromis de vente de fonds artisanal sous conditions suspensives en date du 16 mai 2025 a été signé entre la société PAPYRUS FLEURS et Mme [U] [Z] en date du 20 juin 2025.
PREND ACTE de ce que la cession est assortie de la condition suspensive de levée de la mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de la société PAPYRUS FLEURS, sis [Adresse 2] à [Localité 1].
AUTORISE la société PAPYRUS FLEURS à aliéner le fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 1], rendu inaliénable par jugement du 18 juin 2019 pendant la durée du plan.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2025F01342 – 2524500053/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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