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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2025J00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J937
ENTRE :
La Société anonyme de droit belge TRENDY FOODS BELGIUM
[Adresse 1] Belgique
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [K] [S] -Case n° 1 – [Adresse 2]
ET
* La SAS H-SWEETS Numéro SIREN : 810316638 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me [K] [S]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés TRENDY FOODS BELGIUM et H-SWEETS sont en relation d’affaires.
Le 10 février 2023, la société TRENDY FOODS BELGIUM a passé commande auprès de la société H-SWEETS.
Le 26 février 2023, une facture de 13 844,64€ a été émise par la société H-SWEETS.
Le 22 mai 2023, la société TRENDY FOODS BELGIUM a réglé la facture par virement.
La marchandise n’a jamais été livrée par la société H-SWEETS.
La société TRENDY FOODS BELGIUM a informé la société H-SWEETS du défaut de livraison.
La société H-SWEETS a reconnu devoir restituer les fonds.
Le 10 octobre 2023, H-SWEETS a transmis un justificatif de virement du 9 octobre 2023, mais les fonds n’ont jamais été reçus par la société TRENDY FOODS BELGIUM.
La société TRENDY FOODS BELGIUM a mandaté la société SAINT LOUIS RECOUVREMENT pour le recouvrement de sa créance.
La société SAINT LOUIS RECOUVREMENT a adressé plusieurs mises en demeure à la société H-SWEETS.
Les promesses de règlement de la société H-SWEETS n’ont pas été tenues.
Aucun remboursement n’étant intervenu, en conséquence, par acte de Commissaire de Justice en date du 17/06/2025, La Société anonyme de droit belge TRENDY FOODS BELGIUM a assigné La SAS H-SWEETS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre : Vu les articles 1103 Code Civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* La déclarer bien fondée ;
* CONDAMNER la société H-SWEETS à verser à la société TRENDY FOODS BELGIUM TREMA :
* la somme de 13.844,64€ TTC au titre de la facture réglée ;
* la somme de 993,58 € TTC au titre des intérêts de retard ;
* la somme de 2 808,93€ d’indemnité article 441-6 du code de commerce.
* CONDAMNER la société H-SWEETS à verser à la société TRENDY FOODS BELGIUM la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve en ne remboursant pas la facture depuis octobre 2023 alors qu’elle s’y était engagée ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société H-SWEETS à payer à la société TRENDY FOODS BELGIUM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société H-SWEETS aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 1103 du code civil ;
Attendu qu’à l’audience du 15/07/2025 La SAS H-SWEETS ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le bon de commande du 10 février 2023, la facture du 26 février 2023, les mises en demeure de règlement adressées à la défenderesse, dont la dernière le 16 mai 2024 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La Société anonyme de droit belge TRENDY FOODS BELGIUM, à l’exception de sa demande de la somme de 2 808,93 € fondée sur l’article L. 441-6 du code de commerce et de sa demande de la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive de la société H-SWEET ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La Société anonyme de droit belge TRENDY FOODS BELGIUM a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1 000 €;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS H-SWEETS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare bien fondée la société TRENDY FOODS BELGIUM TREMA en sa demande ;
Condamne La SAS H-SWEETS à régler à La Société anonyme de droit belge TRENDY FOODS BELGIUM :
* la somme de 13 844,64€ TTC au titre de la facture réglée,
* la somme de 993,58 € TTC au titre des intérêts de retard ;
Rejette les demandes formées par La Société anonyme de droit belge TRENDY FOODS BELGIUM au titre de l’indemnité de l’article 441-6 du code de commerce et au titre de la résistance abusive ;
Condamne La SAS H-SWEETS à régler à La Société anonyme de droit belge TRENDY FOODS BELGIUM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS H-SWEETS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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