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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 mars 2025, n° 2024F02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/03/2025
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2350 Procédure 2024RJ0280
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :La SAS H.Habitat[Adresse 1]
Date d’ouverture : 24 décembre 2024
Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [S] [V] Liquidateur judiciaire : Maître [L]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 27 février 2025 sur requête conjointe de l’administrateur judiciaire et du débiteur.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, – Monsieur Pascal FAURE, Juge,
Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [S] [V] indique au tribunal par requête en date du 27 février 2025 que :
il n’y a aucune perspective d’issue favorable du redressement judiciaire de la SAS H.HABITAT ; la société n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;et demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que M. [Y] [O], dirigeant de la SAS H.HABITAT qui se présente régulièrement en Chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et confirme au tribunal sa demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que le mandataire judiciaire lors de l’audience et le juge-commissaire, par avis écrit, émettent un avis favorable à la liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions, en application de l’article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, Maître [L] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS H.Habitat
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les dispositions de l’article L.631-15, II du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire de l’entreprise et désigne Maître [L] aux fonctions de liquidateur.
MET FIN à la mission de la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [S] [V] en qualité d’administrateur judiciaire.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Vanessa LESNIEWSKI
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