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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 1er avr. 2025, n° 2023062400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023062400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 01/04/2025
CHAMBRE 1-4
RG : 2023062400
ENTRE :
1) SA NOF METAL COATINGS EUROPE, dont le siège social est ZAET de Creil Saint-Maximin 120 rue Galilée 60100 Creil – RCS de Compiègne B 305 333 668
Partie demanderesse : assistée de Me Joanna FARAH de la SELARL WILLINGTON AVOCATS- (B1045) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
Intervenant volontaire
2) AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SATIL (police n°10294251704), dont le siège social est 313 Terrasse de l’Arche 92727 Nanterre cedex Partie demanderesse : assistée de Me LACAN Dominique Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
ET :
SARL SCOREL, dont le siège social est Immeuble Crysalis, Bat B – 245 avenue René Cassin 73290 La Motte-Servolex – RCS de Chambéry B 402 543 623 Partie défenderesse : assistée de Me GIABICANI Christian Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 13 octobre 2023, la SA NOF METAL COATINGS assigne la SARL SCOREL, devant ce tribunal ;
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ;
Lors de l’audience du 1 er avril 2025
La SA NOF METAL COATINGS EUROPE dépose des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Donner acte du désistement d’instance et d’action de la société NOF METAL COATINGS EUROPE et de l’accord de la société SCOREL sur ce désistement
Donner acte du désistement d’instance et d’action de la société SCOREL et de l’accord de la société NOF METAL COATINGS EUROPE de ce désistement
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de procédure et frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
La SARL SCOREL dépose des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
* Donner acte du désistement d’instance et d’action de la Société SCOREL dans la procédure engagée à son encontre par la Société NOF METAL COATINGS EUROPE et de l’accord de cette dernière sur ce désistement et,
Cabinet d’Avocats GIABICANI – 17 faubourg Reclus 73000 CHAMBERY
* lui donner acte du désistement d’instance et d’action de la société NOF METAL
COATINGS EUROPE et de l’accord de la Société SCOREL sur ce désistement,
* Dire et Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles ainsi que les frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance,
La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SATIL accepte le désistement d’instance et d’action.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu que la SA NOF METAL COATINGS EUROPE déclare se désister de son instance et de son action et accepte le désistement de la société SCOREL,
Attendu que la SARL SCOREL accepte le désistement d’instance et d’action et se désiste de l’instance et de l’action de la société NOF METAL COATINGS EUROPE
Attendu que AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SATIL accepte le désistement d’instance et d’action
En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
En conséquence,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 1 er avril 2025 où siégeaient M. Nicolas Rousse Lacordaire, Juge présidant l’audience, M. Gontran Thüring, M. Eric Balansard, juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier
Le président.
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