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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 janv. 2025, n° 2024004396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° 20
Rôle n° 2024004396
DEMANDEUR(S)
BANQUE CIC OUEST
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 855 801 072
Représentée par :
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
Monsieur [Z] [X] [G], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP STOVEN PINCZON DU SEL Monsieur [Z] [G]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 13 août 2024 pour l’audience du 12 septembre 2024
Dans son assignation, la BANQUE CIC OUEST demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [Z] [G], en sa qualité de caution de la SARL ELYO CONTRACT à régler à CIC OUEST la somme de 8 401,62 € outre les intérêts légaux postérieurs au 17 juillet 2024, au titre du prêt professionnel,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code Civil,
Condamner Monsieur [Z] [G] à payer au CIC OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du CPC,
Condamner Monsieur [Z] [G] aux dépens.
Le défendeur, Monsieur [Z] [G] n’est pas représenté et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la demande représente un prêt impayé que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu que le défendeur a versé au 19 juin 2023 la somme de 1 065 euros au titre du remboursement du prêt, il convient de condamner Monsieur [Z] [G] à payer au CIC OUEST la somme de 7 638,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2023,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 7 638,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [Z] [G] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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