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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 mai 2025, n° 2023J00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 76,96€ HT, 15,39€ TVA, 92,35€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me [B] [M] Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me [G] [Y]
Rappel des faits :
A l’audience, M. GONON, juge, résume les faits suivants :
Le 15 novembre 2018, la société [Adresse 1] passe un contrat avec la société [Z] pour un lot de gros œuvre à [Localité 1] d’un montant de 715 000€ HT.
Le chantier est prévu de démarrer en janvier 2019 et de s’achever en mai 2020.
La réception des travaux est finalement prononcée le 2 mars 2021.
Le 15 avril 2021, la société [Z] transmet son projet de décompte final pour un montant de 799 012,51€ HT tenant compte des retards du chantier.
Le 28 mai 2021, la société [Adresse 1] transmet à son tour son décompte final pour un montant de 717 115,60€ HT.
Le 18 octobre 2023, la société [Z] assigne la société [Adresse 1] pour le paiement de la différence.
La procédure :
Dans ses conclusions n°1 reçues le 11 mars 2025, la société [Z] demande au tribunal de :
Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société [Z] la somme de 81 917,83€ HT, soit 98 301,37€ TTC augmentés des intérêts moratoires au taux de 10 % à compter du 15/04/2021.
Rejeter les demandes de la société [Adresse 1].
Condamner la société D’HABITATION DES ALPES à payer à la société [Z] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives remises le 23 janvier 2025, la [Adresse 2] demande au tribunal de :
Débouter la société [Z] de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire.
Condamner la société [Z] à payer à la [Adresse 2] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Dans ses écritures, la société [Z] fait valoir que :
Le dépassement du devis pour 98 800,66€ TTC provient de la prolongation du lot gros œuvre de 14 semaines (59 530,25€ HT), de la réaffectation du personnel suite aux arrêts du chantier (4 700€ HT), de la location d’une grue pendant le dépassement du délai (9 900€ HT) et de la prolongation tout corps d’état de 10 mois (7 765,66€ HT) ;
Le retard est dû à la liquidation judiciaire de la société RHONE ALPES CHARPENTE, en charge du lot charpente, et placée en redressement judiciaire le 3 décembre 2018 ;
Le lot charpente n’a été réattribué par la société [Adresse 1] que fin aout 2019 ;
Les indemnités de retards dues aux défauts de la société D’HABITATION DES ALPES sont prévues contractuellement dans la norme AFNOR NF P03-001 (paragraphe 9.6.2);
La société [Z] n’a cessé d’alerter sur le manque de plans en provenance de la société RHONE ALPES CHARPENTE ;
Elle est bien fondée à demander une indemnité au titre de la prolongation du délai d’exécution du gros œuvre ;
Le montant demandé tient compte du coût d’immobilisation de matériels pendant les 14 semaines supplémentaires ;
Les coûts de réaffectation du personnel proviennent de 2 périodes distinctes où la société [Z] n’a pu travailler (intervention d’un tiers sur un remblais et retard dans la transmission de plans) ;
Le coût de maintien de la grue provient d’une demande de la société [Adresse 1] pour d’autres entreprises intervenantes ;
Les indemnités de prolongation du délai de 10 mois, prévues contractuellement, sont basées sur des frais d’encadrements, de déplacements et de compte prorata pendant les 10 mois supplémentaires du chantier ;
La retenue de 184€ effectuée par la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES est infondée et injustifiée ;
La demande de la [Adresse 2] pour écarter l’exécution provisoire pour conséquences excessives sur sa trésorerie est infondée puisque la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES fait partie d’un groupe national.
Pour sa part, la [Adresse 2] explique que :
Le marché a été passé au forfait ;
La société [Z] n’est pas la seule à avoir supporté des frais supplémentaires du fait du défaut du charpentier ;
La somme de 2 périodes d’arrêt du chantier soulevées par la société [Z] ne fait pas 14 semaines mais 11 semaines ;
Le retard pris sur le remblai ne peut lui être imputé ;
L’article du CCAG évoqué par la société BATSONE est soumis, d’après un arrêt de la cour de Cassation, à la preuve de l’existence d’une faute ;
La société [Adresse 1] a géré la procédure collective de la société RHONE ALPES CHARPENTE dans le respect du code de commerce ;
Hormis les comptes rendus de chantier, la société [Adresse 1] n’a reçu aucun courrier de [Z] ou du maitre d’œuvre sur le caractère critique de la situation ;
Les préjudices allégués par la société [Z] ne sont fondés sur aucune pièce ;
La location de la grue de janvier à mars 2020 n’a pas été demandée contractuellement par la société [Adresse 1] ;
La retenue de 184€€ TTC a été expliqué par le maître d’œuvre par le fait que le chantier était « un vrai dépotoir » ;
Enfin, à titre infiniment subsidiaire et si une condamnation était prononcée à son encontre, il est demandé d’écarter l’exécution provisoire pour ne pas faire peser de trop lourdes charges sur sa trésorerie.
Motifs du jugement :
Sur la défaillance de la société RHONE ALPES CHARPENTE
Sur les 4 sommes demandées en principal par la société [Z], deux reposent sur le même fondement juridique, celle de 59 530,25€ HT correspondant à la prolongation du gros œuvre de 14 semaines et celle de 7 765,66€ HT pour la prolongation tout corps d’état de 10 mois.
la société [Z] s’appuie sur la norme AFNOR NF P 03 001 reconnue par les 2 parties comme s’appliquant à leur contrat et en particulier sur l’article 9.6.2 qui stipule que : « A défaut de causes plus sévères prévues par les documents particuliers du marché, si la somme des délais de préparation et d’exécution définis à l’article 10, corrigée s’il y a lieu par l’application des dispositions du paragraphe 10.3.1, se trouve augmentée de plus du dixième par le fait du maitre d’ouvrage ( par ajournement, suspension des travaux, atermoiements etc.) l’entrepreneur a droit à indemnité, pourvu qu’il ait formulé ses réserves par écrits dès la survenance de l’évènement. »
Par un arrêt du 05 mai 2015, la Cour de cassation retient, sur un cas similaire : « que la norme AFNOR subornait l’indemnisation de l’entrepreneur par le maitre d’ouvrage pour le retard du chantier à la preuve de l’existence d’une faute. »
En l’espèce, le fait générateur du retard évoqué par la société [Z] est le retard sur les plans de charpente et niveau d’arase suite à la défaillance de la société RHONE ALPES CHARPENTE mise en redressement judiciaire le 3/12/2018 puis en liquidation judiciaire le 03 juin 2019.
Dans les pièces fournies par la société [Z], la première mention de la nécessité urgente des plans de charpente, mentionnée en rouge, figure aux comptes rendus de chantier des 07 mai 2019 et 14 mai 2019 avec une date « vue au téléphone pour le 21/05/2019 » sur le compte rendu du 14 mai 2019.
Cette mention est reprise dans le compte rendu de chantier du 04 juin 2019, soit le lendemain de la liquidation judiciaire de la société RHONE ALPES CHARPENTE.
[Z] ne rapporte pas la preuve d’avoir alerté la société [Adresse 1] d’un risque de blocage du chantier, durant la période du premier semestre 2019
Elle ne rapporte pas plus la preuve d’une faute directement imputable à la société RHONE ALPES CHARPENTE de nature à justifier un préjudice financier et en l’espèce, elle ne démontre pas la faute de la société [Adresse 1] dans le retard du chantier dû à la défaillance de la société RHONE ALPES CHARPENTE.
Selon les écritures des parties et les pièces versées aux débats, il convient de constater qu’avant la fin mai 2019, soit quelques jours avant la liquidation judiciaire de la société RHONE ALPES CHARPENTE, la situation paraissait sous contrôle pour l’ensemble des acteurs.
En conséquence, le tribunal la déboutera la société [Z] de sa demande de se voir payer les sommes de de 59 530,25€ HT correspondant à la prolongation du gros œuvre de 14 semaines et celle de 7 765,66€ HT pour la prolongation tout corps d’état de 10 mois
Concernant les arrêts de chantier
Le montant de 4 700€ HT concernant la réaffectation du personnel de la société [Z] est fondé sur les arrêts de chantier du fait de retard d’autres entreprises du chantier.
L’article 9.5 du CCAG qui lie les 2 parties expose : « que le retard pris par une entreprise n’autorise pas l’entrepreneur qui doit intervenir à sa suite à demander au maitre d’ouvrage une indemnité. »
En conséquence le tribunal déboutera la société [Z] de cette demande.
Concernant la location de la grue
Pour ce montant de 9 900€ HT correspondant à la location d’une grue de janvier à mars 2020, non prévue dans le devis initial, la société [Z] évoque une demande de la société [Adresse 1] sans apporter la preuve d’un contrat, devis ou accord qui lierait les 2 parties.
En conséquence, le tribunal déboutera aussi la société [Z] de cette demande.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 1] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense, le tribunal condamnera en conséquence la société [Z] à verser 2 000€ à la [Adresse 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE la société [Z] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société [Z] à verser 2 000€ à la société [Adresse 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier.
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