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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 juin 2025, n° 2025F01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/06/2025
JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1069 Procédure 2025RJ358
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 22 mai 2025 par :
La SARL CHEZ [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
en personne et représenté(e) par
Maître [F] [Z] -
[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 22 mai 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience, à laquelle Mme [K] [S], gérante, s’est présentée assistée de Maître TIDJANI, avocate.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s’avèrant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La SARL CHEZ [K] [Adresse 4]
Société à responsabilité limitée
Le commerce de détail de produits laitiers, crémiers et fromagers (fromages, beurres, laits, œufs, yaourt ..), de produits à base de viande (charcuterie, salaisonnerie) et autres produits frais, de produits d’épicerie et régionaux, de vins et spiritueux, boissons non alcoolisées et plus généralement de tous produits alimentaires. A titre accessoire, le commerce de détail de produits frais de première nécessité et d’épicerie sèche (pâtes, riz, farine, conserves).
Inscrit au RCS sous le numéro 953 261 799 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 22 mai 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [L] [Adresse 3]
MISSIONNE Maître [E], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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