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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 3 avr. 2025, n° 2025F00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 3 Avril 2025
N• de RG : 2025F00271
N• MINUTE : 2025F01117
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GazelEnergie Solutions [Adresse 1] Représentant légal : EP France,Président, [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 2] (75W0009) et par Me MARIE SONNIER-POQUILLON [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [Localité 1] [Adresse 4] Représentant légal : M. [C] [V], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 6] et par Me [X] [H] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Pierre VILLAIN Mme Michèle LEPOUTRE assistés de M. Edouard GRARDEL, commis greffier
DEBATS
Audience publique du 3 Avril 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, a condamné la SARL [Localité 1] à payer à la SAS GazelEnergie Solutions les sommes de :
* 43.747,63 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 04/07/2024, date de la mise en demeure.
* 31,80 € au titre des dépens.
Par acte d’huissier en date 4 décembre 2024, ladite ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne. Ce dernier a formé opposition par courrier en date du 12 décembre 2024.
Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 6 mars 2025 devant le Tribunal de Céans.
Attendu que les parties ont comparu.
A l’audience du 3 avril 2025, le conseil du demandeur dépose des conclusions dans lesquelles il sollicite de :
Vu le contrat de fourniture de gaz référencé GAZ_2022623_17536_AFA, Vu l’article 1408 du Code de procédure civile Vu l’article 78 du Code de procédure civile.
A TITRE PRINCIPAL :
SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Juridiction devait retenir sa compétence :
RENVOYER l’affaire à une date ultérieure afin de permettre à la société GAZELENERGIE de conclure sur le fond,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens.
Le conseil du défendeur acquiesce à l’incompétence territoriale.
MOTIFS
Attendu que par conclusions de ce jour, le demandeur demande à la juridiction de Céans de se déclarer incompétente au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Attendu qu’à la barre le défendeur acquiesce à cette demande ;
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de NANTERRE ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Dit les dépens seront partagés entre les parties ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 121,37 Euros TTC (dont 20,01 Euros de TVA).
Le Commis Greffier
Le Président.
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