Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 févr. 2025, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 5 Février 2025
RG n° : 2025R00004
DEMANDEUR
SAS CLARANET [Adresse 1] comparant par LS AVOCATS – Mes Inès BAAKEL et Leslie FONTAINE-LOUZOUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL XPERTEAM [Adresse 3] comparant par Me Jean-Marc ZERBIB [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 5 Fevrier 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Les Faits
La SAS Claranet a pour activité l’hébergement et l’infogérance d’applications informatique.
La Sarl Xperteam a pour activité principale la programmation informatique.
Xperteam souscrit auprès de la SAS Aspaway le 26 septembre 2013 un contrat d’hébergement de ses logiciels de gestion d’infrastructure (logiciels de pilotage & monitoring, logiciel de sauvegarde, logiciel de reporting).
Claranet vient aux droits d’Aspaway selon fusions-absorptions successives du 31 mars 2017 et du 30 avril 2019.
Xperteam ne paye plus ses factures à compter du 1 er octobre 2023.
Claranet suspend le service fourni à compter du 1 er février 2024.
Par LRAR du 15 février 2024, Claranet met en demeure Xperteam de lui régler les 2 factures impayées au titre du dernier trimestre 2023 (n°F24005871) et du premier trimestre 2024 (n°F24010574) pour un montant global de 35 192,14 €.
Selon Claranet, elle résilie le contrat le 20 mars 2024 et émet en conséquence une troisième facture au titre du second trimestre 2024 (n°F24014898) le 31 mars 2024.
Xperteam conteste les deux dernières factures par LRAR des 4 avril et 25 avril 2024 au motif que les services avaient été décommissionnés depuis le 1 er janvier 2024 et résilie l’ensemble de ses abonnements. Cependant elle ne règle toujours pas la première facture.
Le conseil de Claranet met en demeure Xperteam de payer la somme de 52 996,94 € correspondant aux 3 factures impayées par LRAR du 24 mai 2024.
Sur demande du conseil d’Xperteam du 29 mai 2024, Claranet dit lui envoyer les pièces sollicitées (les documents contractuels) le 30 mai 2024. Mais Xperteam ne règle pas les factures disputées.
La Procédure
C’est dans ces circonstances que Claranet a fait assigner Xperteam en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024 signifié en étude, lui demandant de :
Vu l’article 973 alinéa 2 du code de procédure civile. Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1333 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-3 du code de commerce,
Juger Claranet recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que l’obligation de paiement de la facture N° F24005871 établie le 15 octobre 2023 pour un montant de 17 387,28 € TTC ; la facture N° F24010574 établie le 1er janvier 2024 pour un montant de 17 804,86 € TTC et la facture N° F24014898 établie le 31 mars 2024 pour un montant de 20 119,44 € TTC n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
Condamner à titre provisionnel Xperteam au versement à Claranet de la somme 52 996,94 € TTC soit :
* la somme de 17 387,28 € TTC au titre de la facture N° F24005871 restée impayée,
* la somme de 17 804,86 € TTC au titre de la facture N° F24010574 restée impayée,
* la somme de 20 119,44 € TTC au titre de la facture N° F24014898 restée impayée,
Condamner à titre provisionnel Xperteam au versement à Claranet de la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires,
Assortir cette condamnation du taux d’intérêt de retard conventionnel, soit la somme de 2 363,96 €,
Condamner à titre provisionnel Xperteam au versement de la somme de 3 500 € à Claranet au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 7 janvier 2025, Xperteam nous demande de :
Vu la contestation sérieuse,
Dire qu’il n’y a lieu à référé et renvoyer Claranet à mieux se pourvoir,
Condamner Claranet au paiement d’une somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Claranet aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de M e Zerbib, avocat à la cour.
Les parties se présentent ainsi notre audience du 7 janvier 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Claranet expose qu’Xperteam refuse de régler les factures correspondant à des prestations effectuées et dont le paiement n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions contractuelles liant les parties.
Claranet a exécuté parfaitement ses obligations depuis l’origine, déployé et mis en place les différents services du contrat, sans aucune réserve d’Xperteam.
Elle a dès lors valablement émis la facture N°F24005871 établie le 15 octobre 2023 pour un montant de 17 387,28 € TTC correspondant aux prestations réalisées au titre de la période du 1 er octobre au 31 décembre 2023 ainsi que la facture N° F24010574 établie le 1 er janvier 2024 pour un montant de 17 804,86 € TTC au titre de la période du 1 er janvier 2024 au 31 mars 2024, en application stricte du contrat.
Or, Xperteam s’est purement et simplement abstenue de règle lesdites factures alors qu’elle n’a jamais contesté les prestations fournies par Claranet et n’a pas daigné répondre aux relances.
C’est pourquoi Claranet a suspendu les services, en application stricte de l’article 6-2 des conditions générales de vente, à compter du 1 er février 2024, en l’absence de paiement des factures susvisées.
Ladite mise en demeure réceptionnée le 20 février 2024 étant restée sans effet, Claranet a résilié le contrat aux torts exclusifs d’Xperteam le 20 mars 2024 et a émis la facture N°F24014898 du 31 mars 2024 pour un montant de 20 119,44 € TTC, au titre de la période du 20 mars 2024 au 30 juin 2024, en application des articles 6-2 et 8-2 des conditions générales de vente.
Xperteam ne peut sérieusement contester, comme elle tente de le faire aux termes de ses courriers recommandés des 4 avril et 25 avril 2024, les factures N° F24010574 et N° F24014898 précitées, sous prétexte que le décommissionnement serait intervenu avant lesdites périodes de facturation alors que Claranet a suspendu les services à compter du 1er février 2024 jusqu’à l’échéance du terme soit le 30 juin 2024 en application stricte des articles 6-2 et 8-2 des conditions générales de vente, en l’absence précisément du paiement des factures N° F24005871 du 15 octobre 2023 et N° F24010574 du 1 er janvier 2024.
Xperteam répond qu’elle a contesté le 4 avril 2024 la facture émise par Claranet le 31 mars 2024 pour le deuxième trimestre 2024 au motif que l’ensemble des services facturés avaient été décommissionnés avant la période de facturation. Elle y indiquait vouloir résilier le contrat à la date du décommissionnement.
Le 25 avril 2024, elle contestait la facture du premier trimestre 2024 pour la même raison.
Par courrier du 19 juin 2024 de son conseil, Xperteam, en réponse à la mise en demeure de Claranet, faisait état de son incompréhension quant à la manière dont Claranet avait établi les factures au regard de ses demandes de décommissionnement et opposait une fin de non-recevoir aux demandes de Claranet.
En l’absence de tout bon de commande individualisé ou document contractuel, le contrat de 2013 étant devenu obsolète, Claranet ne peut considérer ses prétentions établies.
Il n’y a donc pas lieu à référé et il convient de renvoyer Claranet à mieux se pourvoir au fond.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Claranet verse notamment aux débats :
* le contrat de services du 16 septembre 2013 entre Aspaway et Xperteam et les conditions générales de vente correspondantes,
* le bon de commande du 17 août 2022,
* la facture n° F24005871 du 15 octobre 2023 d’un montant de 17 387,28 € relative au dernier trimestre 2023,
* la facture n°F24010574 du 2 janvier 2024 d’un montant de 17 804,86 € relative au premier trimestre 2024,
* la facture n°F24014898 du 31 mars 2024 d’un montant de 20 119,44€ relative au deuxième trimestre 2024,
* la mise en demeure du 15 février 2024,
* la mise en demeure du 24 mai 2024 par son conseil,
* le relevé de compte client d’Xperteam dans les livres de Claranet du 4 avril 2024.
Xperteam verse aux débats :
* son courrier de contestation du 4 avril 2024,
* son courrier de contestation du 25 avril 2024, incluant sa résiliation du contrat,
* des exemples de courriels de demande de décommissionnement de serveurs.
sur le contrat liant les parties
Selon les documents produits, Xperteam le 26 septembre 2013 et Aspaway le 30 septembre 2013 ont signé un contrat de services d’une durée initiale de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 12 mois. Des conditions générales de vente ont été signées par Aspaway le 30 septembre 2013 et par Xperteam le 26 octobre 2013.
Ce contrat avait pour objet l’hébergement des applications sur les serveurs d’Aspaway et les différents services liés à cet hébergement. Il stipulait que les frais de prestations d’exploitation récurrentes étaient facturés trimestriellement terme à échoir.
Suite au rachat d’Aspaway par Claranet fin 2015, par fusion-absorption en date du 24 avril 2017 d’Aspaway par la société Financière BCMP, autre filiale de Claranet qui est devenue Claranet Business Applications, puis par fusion-absorption en date du 19 mars 2019 de Claranet Business Applications par Claranet, Claranet est venue aux droits d’Aspaway, notamment à ceux relatifs au contrat.
Par bon de commande du 17 août 2022 mentionnant comme sujet’Renouvellement 24 mois’ signé par Xperteam, les parties sont convenues de renouveler le contrat pour 24 mois, soit du 1 er juillet 2022 au 30 juin 2024 moyennant des frais mensuels de 7 078,85 € HT basés sur une certaine consommation.
Bien que les parties soient ainsi contractuellement liées par le bon de commande du 17 août 2022, nous notons qu’il est impossible de rapprocher de manière évidente le bon de commande du 17 août 2022 et les factures dont Claranet demande le paiement :
* le bon de commande n°D23119312 semble établi sur une base mensuelle, bien que cela ne soit pas spécifié, et mentionne que la facturation se fera de façon trimestrielle, terme à échoir ; les 3 factures, qui font bien référence au devis n°D23119312, sont en effet émises sur une base trimestrielle,
2. mais, compte tenu que la facturation se fait en grande partie en fonction de la consommation, bien que cela ne soit pas non plus spécifié, il convient de vérifier l’application des tarifs du bon de commande aux factures : or cette vérification ne s’avère pas concluante, les montants mensuels du bon de commande étendus au trimestre ne correspondant pas ligne à ligne aux montants des tarifs des factures ; il apparaît qu’une certaine indexation des tarifs est appliquée aux factures sans que la clause d’indexation ne soit fournie, les conditions générales de vente Claranet n’étant pas produites.
sur le’décommissionnement’ du service
L’article 1219 du code civil dispose :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il est établi que Xperteam ne s’est pas acquittée de la facture au titre du 4 ème trimestre 2023 sans donner d’explication à ce retard de paiement, alors qu’elle avait régulièrement payé Claranet jusque-là. Elle n’a pas mis en avant de quelconque déficience dans le service apporté par Claranet.
Le bon de commande du 17 août 2022 ayant renouvelé le contrat pour 24 mois indique que sa signature implique l’acceptation par le client des conditions générales de vente de Claranet dont il déclare avoir pris connaissance.
Claranet ne produit pas ces conditions générales de vente Claranet, ne nous permettant pas d’apprécier les conditions de suspension de l’accès au service (= le décommissionnement) à l’encontre de Xperteam.
Mais, si nous nous réfèrerons aux conditions générales de vente d’Aspaway dont Claranet se prévaut, nous notons que leur article 6-2 Facturation stipule :
« en cas de non-paiement total ou partiel d’une facture à la date limite de paiement et 15 jours après mise en demeure par LRAR restée infructueuse, Aspaway pourra suspendre la fourniture du service ».
Claranet n’a pas fait une juste application de cet article puisqu’elle a suspendu le service le 1 er février 2024 mais n’a mis en demeure Xperteam pour la première fois que 15 février 2024.
D’autre part, Claranet ne produit pas son courrier de résiliation du contrat du 20 mars 2024, alors qu’Xperteam produit ses courriers de résiliation du contrat des 4 et 25 avril 2024.
Nous rappellerons qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Nous relevons que les échanges entre les parties et les débats ne permettent pas, avec toute l’évidence nécessaire, de constater, comme Claranet le demande, qu’Xperteam lui doive les 3 factures réclamées.
La solution du litige dépendra de l’appréciation qu’il conviendra de porter sur les conditions générales de vente applicables, la validité de la suspension du service et la résiliation du contrat, les deux parties soutenant l’avoir effectuée aux torts de l’autre, appréciation qui ne relève pas de l’office du juge des référés.
De ces constats, il ressort que les demandes de Claranet, comme les moyens de défense opposés par Xperteam, ayant notamment pour objet la suspension du service et la résiliation du contrat de service, ne sauraient relever de l’évidence qui seule autorise le juge des référés à se prononcer.
Aussi, nous constaterons l’existence de contestations sérieuses et dirons, en conséquence et à cet égard, n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond
Claranet nous demande de renvoyer l’affaire au fond au cas où nous dirions n’y avoir lieu à référé.
Xperteam fait la même demande.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873-1 du code de procédure civile faisant partie des dispositions particulières au tribunal de commerce dispose :
« A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal ».
Ce mécanisme procédural appelé communément « passerelle » entre référé et fond requiert, pour être autorisé par le juge des référés, des conditions qui sont en l’espèce réunies :
* elle est demandée par les deux parties,
* l’affaire présente des contestations sérieuses de Xperteam tenant au contrat applicable et à sa résiliation,
* elle justifie que le litige soit tranché rapidement au fond, Claranet ayant mis en demeure Xperteam de lui payer les factures litigieuses depuis le 15 février 2024.
En conséquence, nous renverrons l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 de la 4 ème chambre de contentieux pour la poursuite de la procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Nous débouterons ainsi les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous dirons que les dépens seront à la charge de Claranet.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Claranet,
renvoyons l’affaire au fond à l’audience de mise en état de la 4 ème chambre de contentieux de ce tribunal du 6 mars 2025 à 9h15,
disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le mardi 25 février 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties,
déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la SAS Claranet aux dépens de l’instance,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Prêt bonifié ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Comparution ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Limites ·
- Cautionnement ·
- Compte courant
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Immobilier ·
- Mandataire ·
- Ès-qualités ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Homologuer ·
- Commerce ·
- Transaction ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Carolines ·
- Débiteur ·
- Ès-qualités ·
- Réquisition
- Rétroviseur ·
- Retrait ·
- Production ·
- Rôle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Inventaire ·
- Magistrat ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Affrètement
- Miel ·
- Aborigène ·
- Candidat ·
- Culture ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Stock
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Personnes physiques ·
- Activité économique ·
- Partenariat ·
- Administrateur provisoire ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Construction de route ·
- Professionnel
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.