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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 30 juin 2025, n° 2024033314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024033314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Thomas VIDAL – Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024033314
ENTRE :
SASU CLINIQUE DU PARC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Saint Etienne B 351781109
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ARST AVOCATS – SELEURL MJ AVOCATS – Me Morgan JAMET Avocat (ARST) et comparant par Me Thomas VIDAL Avocat (C0739)
ET :
SASU COMPAGNIE LEFEBVRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 572217339
Partie défenderesse : assistée de Me Françoise PAEYE, Avocat au Barreau de Meaux (RPJ029856) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Clinique du Parc, membre du groupe ELSAN, dans le cadre de travaux visant à améliorer deux blocs opératoires et une zone libre, a confié ces travaux à la société Compagnie Lefebvre, ci-après nommée Lefebvre, le 2 février 2023, via un acte d’engagement valant soumission signé par Lefebvre pour un prix ferme et forfaitaire de 390 000 € HT / 468 000 TTC.
Le CCAP qui, selon Clinique du Parc, a été validé par Lefebvre, prévoyait le versement d’une avance de démarrage de 20% du montant HT du marché, accompagnée d’une caution bancaire solidaire.
Le 8 février 2023, Lefebvre a émis une facture de 117 000 € HT / 140 400 € TTC, soit 30% du prix convenu qui a été payée
L’OS n°1 – Démarrage des études a été émis par Clinique du Parc le 13 février 2023.
Dès le 29 mars 2023, Clinique du Parc a réclamé le remboursement du trop payé de 10% (46 800 €), sans succès.
Outre ce remboursement, d’autres litiges sur les modalités d’intervention convenues et plus particulièrement, sur le changement de périmètre technique du projet sont apparus qui n’ont pas pu se résoudre.
Le 27 juillet 2023, suite à une réunion des parties, il a été convenu l’alternative suivante : l’exécution du marché avec au préalable la fourniture de la caution bancaire au titre du paiement effectué et la fourniture d’une présentation détaillée par Lefebvre, ou alors, la résiliation du marché selon des conditions à déterminer ultérieurement.
Dans son e-mail du 28 septembre 2023, Clinique du Parc a informé Lefebvre choisir l’option de la résiliation, étant entendu que dans son email du 4 septembre 2023, Lefebvre avait indiqué réclamer en cas de résiliation, une indemnisation de 117 000 €.
En parallèle, Clinique du Parc a adressé un courrier AR à Lefebvre le 27 septembre 2023 en vue d’une sortie amiable avec une indemnité de résiliation de 50 000 €.
Faute de réponse de Lefèbvre, malgré une relance, Clinique du Parc a résilié le contrat par courrier recommandé du 21 décembre 2023 à effet immédiat, sans réaction de Lefebvre.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 22 mai 2024, acte remis selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, Clinique du Parc a assigné Lefebvre.
A l’audience du 24 janvier 2025, dans le dernier état de ses conclusions, et après correction d’une coquille dans le dispositif lors de l’audience du 6 juin 2025, Clinique du Parc demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217,1224 à 1229, 1231-1,1231-2 et 1343-2 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la société CLINIQUE DU PARC en ses demandes, fins et conclusions ;
* DEBOUTER la société COMPAGNIE LEFEBVRE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit,
* CONSTATER la résiliation du contrat conclu entre CLINIQUE DU PARC et COMPAGNIE LEFEBVRE à la date du 21 décembre 2023 ;
* CONDAMNER COMPAGNIE LEFEBVRE à payer la somme de 140 400 euros à CLINIQUE DU PARC, augmentée des intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER COMPAGNIE LEFEBVRE à payer à CLINIQUE DU PARC la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts, augmentée des intérêts correspondant au taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation ;
* CONDAMNER COMPAGNIE LEFEBVRE à payer à CLINIQUE DU PARC la somme de 9 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 21 mars 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, Lefebvre demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1226 et 1231-1 du Code civil,
DÉBOUTER la société CLINIQUE DU PARC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* PRONONCER l’annulation de la résolution unilatérale du contrat notifiée par la société CLINIQUE DU PARC à la société COMPAGNIE LEFEBVRE le 21 décembre 2023,
* PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre CLINIQUE DU PARC et COMPAGNIE LEFEBVRE aux torts de la société CLINIQUE DU PARC,
* JUGER fautive la résiliation du contrat conclu entre CLINIQUE DU PARC ET COMPAGNIE LEFEBVRE notifiée unilatéralement le 21 décembre 2023 par la société CLINIQUE DU PARC à la société COMPAGNIE LEFEBVRE,
* CONDAMNER la société CLINIQUE DU PARC à payer à la société COMPAGNIE LEFEBVRE la somme de 203 580 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de mise en demeure,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
* CONDAMNER la société CLINIQUE DU PARC à payer à la société COMPAGNIE LEFEBVRE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* ECARTER à titre infiniment subsidiaire et pour le cas fort improbable où une ou des condamnations seraient prononcées à l’encontre de la société COMPAGNIE LEFEBVRE, l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* CONDAMNER la société CLINIQUE DU PARC aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire les deux affaires a clos les débats, a mis ces affaires en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Clinique du Parc :
* s’appuie sur l’article 26.1.1 du contrat pour qualifier de « défaillant » Lefebvre, puis sur les articles 26.1.2 et 26.2 pour justifier la résiliation du contrat qu’elle a prononcée ;
* réclame le remboursement de l’avance de démarrage versée, étant entendu que Lefebvre ne justifie aucune charge qu’elle aurait supportée en rapport avec le contrat;
* justifie sa demande à titre de dommages et intérêts par les fautes contractuelles et les manquements constitutifs de fautes lourdes dont Lefebvre a fait preuve et aussi les préjudices financiers dont Clinique du Parc a été victime.
Lefebvre :
soutient n’avoir jamais signé de CCAP dans le cadre du contrat qui la liait à Clinique du Parc et donc réfute les articles (26.1 et 26.2) utilisés par cette dernière pour justifier la résiliation du contrat dont elle a été victime ;
* rejette en conséquence cette résiliation qui n’a pas respecté les conditions prévues à l’article 1226 du Code civil et dont elle demande l’annulation ;
* réfute les prétendus manquements dont elle aurait fait preuve quant au retard allégué sur le projet, la non restitution des 10% sur l’acompte encaissé, et ses silences face aux demandes de Clinique du Parc,
* explique que l’acompte qu’elle a encaissé lors de la signature de l’acte d’engagement est « par nature non restituable », dans le cadre de la résolution judiciaire du contrat aux torts de Clinique du Parc qu’elle demande ;
* réclame, à titre reconventionnel, la réparation du préjudice résultant de la rupture fautive du contrat dont le quantum s’appuie sur la perte de marge brute estimée à 43.5 % du contrat dont elle a été privée.
Sur ce,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à « déclarer » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur les engagements respectifs des parties liés à la commande :
Clinique du Parc produit les documents suivants :
* I’ « acte d’engagement valant soumission » daté du 3 février 2023, émis par ESLAN, au nom du maître d’ouvrage Clinique du Parc et signé par Lefebvre, renvoyant à l’offre émise par cette dernière annexée, valorisé à 390 000 € HT (prix global ferme et non révisable), acte d’engagement dans lequel il est stipulé que le contractant « …. déclare avoir pris connaissance de toutes les pièces faisant l’objet du présent marché …. Et notamment les pièces générales suivantes : CCAP … »,
* un exemplaire du CCAP du groupe ESLAN,
* l’OS n°1 (démarrage des études) daté du 13 février 2023, valant « démarrage de la prestation », rappelant à la fois l’engagement en terme de prix (390 000 € HT) et les « conditions de règlement suivant CCAP », OS signé par Lefèbvre.
Le tribunal rappelle qu’un « acte d’engagement valant soumission » est un document qui, juridiquement, :
* engage l’entreprise signataire tenue de respecter les termes de son offre si elle est retenue,
* une fois le marché attribué, devient partie intégrante du contrat,
* en cas de contentieux, sert de preuve des engagements pris par l’entreprise.
Lefebvre soutient ne pas être engagée par le CCAP produit par Clinique du Parc. Elle s’est néanmoins, à deux reprises, engagée à respecter un CCAP qui lui avait été soumis par ESLAN.
Lefebvre ne produit, pour sa défense, aucun CCAP autre que celui du dossier de plaidoirie de Clinique du Parc.
En conséquence, le tribunal, par application des articles 9 CPC et 1353 du Code civil, valide que le CCAP produit par Clinique du Parc est bien celui que Lefebvre s’était engagée à respecter, dans le cadre du marché signé entre les parties.
Sur la résiliation du marché du 21 décembre 2023 :
Le 8 février 2023, Lefebvre a émis une facture d’acompte pour 140 400 € TTC, représentant 30% de la valeur du marché, que Clinique du Parc a réglée le 24 février 2023, en contradiction avec les conditions de paiement du CCAP qui précisaient une avance de démarrage de 20% de la valeur HT du marché dont le paiement était subordonné à la production d’une caution personnelle et solidaire de l’entrepreneur ou la fourniture d’une garantie à première demande.
Il n’est pas contesté que les nombreuses sollicitations de Clinique du Parc pour obtenir de Lefebvre le remboursement des 46 800 € versés en trop ainsi qu’une caution bancaire de 78 000 € (20% de 390 000 €) sont toujours restées vaines.
Des échanges d’emails confus produits par les parties sur la période mars et avril 2023, il ressort néanmoins que :
* des réunions virtuelles planifiées n’ont pu se tenir faute de participation de l’une ou l’autre des parties,
* Lefebvre n’a jamais fourni, malgré des demandes répétées, la liste des collaborateurs en charge des études et de l’exécution des travaux avec leurs références, alors que l’article « 27.7 – Qualification professionnelle » du CCAP spécifiait l’obligation d’une telle justification,
* le périmètre des travaux a évolué : alors que dans le projet initial la Centrale de traitement de l’air (CTA) devait être intégrée dans le bloc opératoire, ESLAN a demandé un nouveau chiffrage pour un CTA en toiture,
* pour réaliser ce nouveau chiffrage, Lefebvre a demandé à ESLAN les DOE (dossiers des ouvrages existants) pour « estimer la structure de la charpente métallique » et a proposé, apprenant qu’ESLAN ne disposait pas de ces documents, de réaliser un devis pour faire intervenir son Bureau d’études (BE) afin d’effectuer « les relevés sur place et calculs de descentes de charges associées »,
* Lefebvre a alerté aussi sur la nécessité d’installer 2 CTA en toiture (un par bloc opératoire) afin d’éviter tout risque de contamination sur les traitements d’air repris et non d’air neuf.
Le 25 avril 2023, Lefebvre a envoyé à ESLAN, par email, le devis pour l’intervention de son BE afin de palier la non fourniture des DOE et proposé, puisque ESLAN ne répondait pas sur le 2 nd CTA en toiture, d’actualiser l’estimation financière du projet sur la base d’une seule CTA, conformément à la demande initiale d’une seule CTA pour les deux blocs opératoires à l’intérieur du bâtiment.
Lefebvre n’a pas obtenu de réponse à cet email.
Dans son courrier AR du 30 juin 2023, le conseil de Clinique du Parc a réclamé à Lefebvre la résolution de la problématique acompte payé et avance contre caution, ainsi que les justificatifs de compétence des équipes de Lefebvre, menaçant à défaut de résilier le marché.
Dans sa réponse AR du 5 juillet 2023, Lefebvre a nié tout engagement de sa société sur le CCCAP produit par Clinique du Parc et a rappelé sa position sur la nouvelle problématique technique liée au(x) CTA en toiture de son email du 25 avril 2023.
Dans des échanges emails entre les deux directions de ESLAN et Lefebvre, des mois de juillet à septembre 2023, l’option de résiliation amiable du contrat liant les parties a été évoquée, puis finalement retenue par ESLAN après que Lefebvre a communiqué la somme de 117 k€ au titre de l’indemnité de rupture attendue, soit le montant HT de la facture d’acompte déjà encaissée.
Dans son courrier AR du 27 septembre 2023, ESLAN a proposé une indemnité de résiliation amiable de contrat de 50 000 € payable sur 12 mois, à laquelle Lefebvre n’a pas donné suite.
Le tribunal prend acte que les pourparlers pour une sortie amiable du contrat n’ont pas abouti.
Dans son courrier AR du 21 décembre 2023, ESLAN a notifié à Lefebvre la résiliation à effet immédiat du contrat.
L’article 26.1.2 du CCAP stipule que la résiliation du contrat peut être prononcée par le Maître d’ouvrage, une fois l’entrepreneur reconnu comme « défaillant » au sens de l’article 26.1.1, par courrier AR et à effet immédiat.
L’article 26.1.1 du CCAP définit la « défaillance de l’entrepreneur », lorsque celuici : « manque à l’une de ses obligations et, en particulier, ne manifeste pas l’activité nécessaire pour débuter ses études, ses approvisionnements ou ses travaux au rythme voulu, maintient un effectif manifestement insuffisant sur le chantier, ne respecte pas les délais, même partiels, n’exécute pas les ordres qui lui sont donnés par la Maitrise d’œuvre ou l’OPC, commet des malfaçons ou fraudes ».
Le même article précise que la « défaillance » doit être constatée après une mise en demeure adressée par le Maître d’ouvrage, par lettre recommandé avec AR obligeant l’entrepreneur à « satisfaire à ses obligations dans un délai de cinq jours ouvrés ».
En l’occurrence, le seul courrier AR de mise en demeure préalable à la lettre de résiliation du contrat du 21 décembre 2023, est celle du 30 juin 2023, menaçant d’une résiliation du contrat, envoyée par le conseil de Clinique du Parc, dans laquelle il n’est fait nulle référence au caractère « défaillant » de Lefebvre au sens de l’article 26.1.1, ni du délai de 5 jours pour apporter réponse à l’accusation de défaillance.
Les reproches contenus dans ce courrier du 30 juin 2023 font état d’une absence de début d’exécution du contrat ou d’émission de commande d’équipement pour sa réalisation, malgré un acompte de 140 400 € TTC encaissé, la non mise à disposition de « différents éléments relatifs à l’exécution du marché » , sans préciser lesquels, la non justification de « disposer d’un personnel suffisamment compétent pour accomplir le marché ».
Outre le non-respect de la forme du courrier du 30 juin 2023 pour qualifier Lefèbvre de « défaillant » au sens de l’article 23.1.1, le tribunal note au sujet des reproches formulés sur le fond que :
* l’absence de début d’exécution du contrat ou de commande émise sur un fournisseur est normale dans la situation décrite plus haut puisque le Maitre d’ouvrage demande une modification substantielle du contrat signé, à savoir l’installation de CTA en toiture et non en intérieur comme le prévoyait le marché initial signé,
* la « non compétence du personnel » dont il est fait reproche à Lefebvre ne figure pas comme élément permettant de qualifier cette dernière de « défaillant » au sens du CCAP, étant entendu que ce sujet fondamental revenait de plein droit au Maitre d’ouvrage quand il fait le choix de tel entrepreneur plutôt qu’un autre avant la signature du marché.
L’article 1228 du Code civil dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, le tribunal :
* juge fautive la résiliation du contrat notifiée par Clinique du Parc le 21 décembre 2023,
* constatera la résolution du contrat à compter de cette date.
Sur le remboursement des 140 400 € TTC de la facture n° F2300102 :
L’article 1229 du Code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
_0….
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
[…]
Attendu que l’acompte de 140 400 € TTC payé au titre de la facture n° F2300102 par Clinique du Parc devient sans objet, le tribunal condamnera Lefebvre à rembourser cette somme à Clinique du Parc, augmentée des intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 mai 2024, date de la présente assignation et avec anatocisme puisque demandé.
Le tribunal ne retient pas comme date de départ du calcul des intérêts celle du courrier de mise en demeure du 30 juin 2023 puisque ce courrier ne réclame pas explicitement le remboursement de ladite somme.
Sur la réparation du préjudice résultant de la rupture fautive du contrat :
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Clinique du Parc a résilié à tort le contrat la liant à Lefebvre, privant cette dernière de la marge brute attendue sur ce contrat.
Lefebvre produit la page de garde d’un « rapport sur la rentabilité attendue » du contrat objet du litige, rapport établi par le Cabinet d’expertise comptable de Lefebvre, « sur la base des informations établies sous la responsabilité de Lefebvre, et à partir des documents et informations qui ont été transmises par Lefèbvre ». Cette page de garde définit le taux de marge prévisionnel du contrat à 43.5%. Mais ni le rapport détaillant ce calcul, ni les éléments communiqués par Lefebvre sur lesquels l’expert a travaillé, ne sont fournis au tribunal, privant ce dernier de tout moyen de contrôle sur la pertinence du taux allégué.
Le tribunal jugeant excessif et opportuniste le taux de marge prévisionnel annoncé à 43.5% sur un contrat dans le secteur de la rénovation du bâtiment, et usant de son pouvoir souverain, retiendra un dédommagement valorisé à 20% du marché HT conclu entre les parties.
En conséquence, le tribunal retenant les dommages et intérêts dus à Lefebvre au titre du gain dont elle a été privée à 78 400 € (392 000 € HT x 0.2) condamnera Clinique du Parc à lui payer cette somme, majorée des intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt
légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024, date de la présente assignation et avec anatocisme puisque demandé.
Sur la compensation des créances :
Le tribunal ordonnera la compensation des créances qui précèdent.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des torts partagés tels que relatés plus haut, le tribunal dira que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* constate la résolution de l’ « acte d’engagement valant soumission » signé par les parties, le 3 février 2023,
* condamne la société COMPAGNIE LEFEBVRE à rembourser la somme de 140 400
€ TTC à la société CLINIQUE DU PARC, au titre de la facture n°F2300102 émise le 8 février 2023 et payée le 24 février 2023, augmentée des intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter à compter du 22 mai 2024 et avec anatocisme,
* condamne la société CLINIQUE DU PARC à payer à la société COMPAGNIE LEFEBVRE la somme de 78 400 €, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter à compter du 22 mai 2024 et avec anatocisme,
* ordonne la compensation judiciaire des deux condamnations qui précèdent,
* dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 CPC,
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
* condamne la société CLINIQUE DU PARC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* rappelle que l’exécution est provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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