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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 août 2025, n° 2025F01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/08/2025
JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1631 Procédure 2025RJ0429
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal se saisit d’office en date du 06 août 2025.
La cause a été examinée le 06 août 2025, sans entendre les parties, par :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 15 juillet 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la résolution du plan de redressement adopté par jugement en date du 09 mai 2018 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CHEZ FRIDEL.
Attendu toutefois que le dispositif de ce jugement indique par erreur que le tribunal a statué « par décision inapplicable ou inconnu ».
Attendu qu’il s’agit bien d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI EN MATIERE GRACIEUSE PAR UN JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l’objet de la saisine d’office en rectification d’erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIE l’erreur matérielle du dispositif du jugement en date du 15 juillet 2025.
DIT que le tribunal a statué « en premier ressort par décision contradictoire ».
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d’instance 2025F801.
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 15 juillet 2025 enrôlé sous le numéro d’instance 2025F801.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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