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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 27 févr. 2025, n° 2025F00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
27/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F179 Procédure 2025RJ71
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 14 février 2025 par :
La société INTÉRIEUR BOIS
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparant en la personne de son représentant légal, M. [B] [V] assisté de Maître
GODET, cabinet
VALLERAND MELIN AVOCATS -
[Adresse 8] [Localité 5]
Convocation lui a été adressée le 14 février 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc CABANNE, Président, – Madame Muriel DAVILLERD, Juge, – Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Le dirigeant de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le représentant légal de l’entreprise s’est présenté devant le tribunal assisté de son conseil pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 978 121 648 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société INTÉRIEUR BOIS
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 978 121 648 RCS ANNECY
ayant pour activité : Tous travaux de menuiseries intérieures en bois, tels que placards, dressings, bibliothèques, éléments de cuisines ou cuisines intégrées, ou autres mobiliers sur mesure, tous travaux d’ébéniste, pour tous locaux privés ou professionnels, la fabrication et l’installation de ces éléments, directement ou indirectement, par voie d’association, de partenariat ou de sous-traitance, et la réalisation de toutes prestations de services d’études, d’expertises, de conseils, d’accompagnement et d’assistance dans ce domaine.
FIXE provisoirement au 07 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FRANCK et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur MICHELET;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire l’ETUDE BOUVET-[F]-HARDY (prise en la personne de Me [F]) [Adresse 1] [Localité 6] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [J] [N], [Adresse 2] [Localité 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 26/02/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 27/01/2026 à 14 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Monsieur Philippe FRANCK un juge en ayant délibéré
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