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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2023000348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023000348
ENTRE :
SAS CABINET ALBINET, dont le siège social est 9 rue Bleue, 75009 Paris – RCS B 582136289
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane CHOISEZ membre de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat (C2308) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
SAS TRUSTIWAY ASSURANCE, dont le siège social est 10 rue de la Paix, 75002 Paris – RCS B 882698640
Partie défenderesse : assistée de Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT membre de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat (B502) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CABINET ALBINET, ci-après ALBINET, exerce une activité de courtage en assurances.
La SAS TRUSTIWAY ASSURANCE, ci-après TRUSTIWAY, exerce également une activité de courtage en assurances.
Madame [O] [F] a rejoint ALBINET en qualité de conseillère commerciale en 2005 avant d’en devenir la directrice commerciale le 1 er janvier 2019 puis d’en démissionner le 11 octobre 2021 après plusieurs mois d’arrêt de travail.
Monsieur [B] [E], demi-frère de Madame [O] [F], a rejoint ALBINET dans le cadre d’un contrat de professionnalisation prenant effet le 2 septembre 2014. Il a ensuite signé avec ALBINET un contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 mai 2015 pour occuper au sein du cabinet une fonction de gestionnaire de sinistres puis un avenant à ce contrat, prenant effet le 1 er janvier 2019, pour y occuper une fonction de chargé de clientèle et une fonction d’adaptation aux nouvelles technologies.
Monsieur [Z] [P] a rejoint ALBINET dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1 er mars 2018 pour occuper au sein du cabinet une fonction de chargé de clientèle et une fonction d’adaptation aux nouvelles technologies. Il a ensuite signé un avenant
à ce contrat, prenant effet le 1 er janvier 2019, pour y occuper une fonction de chargé de clientèle et d’assistant commercial et marketing.
ALBINET a été informé par un courriel en date du 13 mai 2020 que Messieurs [B] [E] et [Z] [P], alors en télétravail, ont démarché une cliente de leur cabinet au profit d’un autre cabinet de courtage et découvert à cette occasion qu’une société concurrente d’ALBINET, la SAS TRUSTIWAY, a été créée le 17 mars 2020 par Monsieur [B] [E] et son père, Monsieur [D] [E]. Par suite de cette découverte, Messieurs [B] [E] et [Z] [P] ont été convoqués à des entretiens préalables le 4 juin 2020. Par suite de ces entretiens, leurs licenciements leur ont été notifiés le 10 juin 2020 par lettres recommandées réceptionnées le 18 juin 2020. Les licenciements n’ont pas été contestés.
Dans ce contexte, considérant qu’elle a été victime d’actes de concurrence déloyale, ALBINET a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance en date du 11 février 2021, que des opérations de saisie soient effectuées au sein de TRUSTIWAY. Lesdites opérations ont été effectuées le 22 février 2021. Après plusieurs requêtes des parties en référé (suivies des ordonnances des 16 juillet 2021, 26 novembre 2021 et 17 janvier 2022) le tribunal de commerce de Paris a modifié l’ordonnance du 11 février 2021 pour en restreindre le périmètre et 28 des pièces saisies ont été mises à disposition d’ALBINET le 7 avril 2022.
Sur la base de ces pièces, le 27 décembre 2022, ALBINET a fait assigner TRUSTIWAY pour obtenir réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi en raison d’actes de concurrence déloyale. C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, la SAS CABINET ALBINET a fait assigner la SAS TRUSTIWAY ASSURANCE.
Par cet acte et aux audiences des 29 septembre 2023 et 19 janvier 2024, la SAS CABINET ALBINET demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société TRUSTIWAY ASSURANCE, au titre des actes de concurrence déloyale commis par elle, à réparer l’entier préjudice du CABINET ALBINET et ce à hauteur de la somme de 708.246€ (sic), sauf à parfaire, décomposée comme suit :
* 458.120€, sauf à parfaire, au titre du détournement de clientèle et de partenaires commerciaux ;
* 150.126,03€, sauf à parfaire, au titre de la perte de chance d’avoir pu développer le portefeuille détourné ;
* 105.714,70€, sauf à parfaire, au titre des pertes de commissions ;
* 100.000€, sauf à parfaire, au titre des économies réalisées par la société TRUSTIWAY au détriment du CABINET ALBINET, conformément à la jurisprudence applicable;
* ORDONNER au besoin que soit diligentée une expertise vocale avec missions habituelles, aux fins de comparaison de la voix de Madame [F] avec celle de l’enregistrement de la pièce n°41 ;
* DEBOUTER la société TRUSTIWAY ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société TRUSTIWAY ASSURANCES à verser au CABINET ALBINET la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société TRUSTIWAY ASSURANCE aux entiers dépens.
Aux audiences des 12 mai, 24 novembre 2023, 29 mars et 7 juin 2024, la SAS TRUSTIWAY ASSURANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 142 et suivants du code de procédure civile, Vu la loi du 29 juillet 1881, Vu l’article 1240 du code civil,
Avant dire droit :
* ENJOINDRE AU CABINET ALBINET de produire ses liasses fiscales pour les années 2017 à 2022 ;
* SE JUGER INCOMPETENT pour toutes les demandes fondées sur le contrat de travail de M. [E] au profit du conseil de prud’hommes de Paris ;
* SE JUGER INCOMPETENT pour la demande fondée sur la diffamation, au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
* Sur le fond :
A titre principal :
* JUGER NON FONDEES et REJETER toutes les demandes du CABINET ALBINET ; A titre subsidiaire :
* JUGER que le CABINET ALBINET n’a subi aucun préjudice imputable à la société TRUSTIWAY et REJETER toutes les demandes du CABINET ALBINET ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER le CABINET ALBINET à payer à TRUSTIWAY ASSURANCE la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER le CABINET ALBINET à payer à TRUSTIWAY ASSURANCE la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts, pour usage de procédés déloyaux ;
* CONDAMNER le CABINET ALBINET à payer à TRUSTIWAY ASSURANCE la somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* CONDAMNER le CABINET ALBINET à une amende civile ;
A titre subsidiaire
* ECARTER l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 janvier 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024, l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 6 novembre 2024. A la demande du président de la formation de jugement, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir lu le rapport et entendu les parties en leurs explications et observations, la président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
En ce qui concerne la production des liasses fiscales d’ALBINET
Au soutien de ses prétentions, TRUSTIWAY expose que Monsieur [B] [E] avait décidé de quitter ALBINET parce que la situation de cette dernière était très fragile.
Cette situation n’a rien à voir avec une concurrence prétendument déloyale de TRUSTIWAY et sera confirmée par la production des liasses fiscales 2017 à 2022 qu’elle réclame.
En réplique, ALBINET expose que cette demande est sans rapport avec le litige et n’est pas fondée dans son principe, en particulier pour la période de 2017 à 2022.
En ce qui concerne la compétence du tribunal de céans
Pour toutes les demandes fondées sur le contrat de travail de M. [E]
Au soutien de ses prétentions, TRUSTIWAY expose que la violation, par Monsieur [B] [E], de la clause de non-concurrence figurant dans l’avenant à son contrat de travail relève du conseil de prud’hommes de Paris.
En réplique, ALBINET expose que sa demande n’est pas fondée sur la clause de nonconcurrence figurant dans le contrat de travail de Monsieur [B] [E] mais sur les actes de concurrence déloyale prétendument commis par TRUSTIWAY.
Pour la demande fondée sur la diffamation
Au soutien de ses prétentions, TRUSTIWAY expose que la demande d’ALBINET au titre du dénigrement devrait l’être au titre de la diffamation ce qui relève du tribunal judiciaire de Paris.
En réplique, ALBINET expose que TRUSTIWAY a eu accès à un document confidentiel d’ALBINET, relatif à un litige passé et régularisé de cette dernière, et l’a diffusé à un de ses clients afin de dénigrer les prestations fournies par ALBINET.
En ce qui concerne les actes de concurrence déloyale
En ce qui concerne le détournement de clientèle
Au soutien de ses prétentions, ALBINET expose que :
* Le 5 mai 2020 une cliente, Mme [W] a demandé par courriel à M. [P] de résilier ses contrats. Le 9 mai 2020, M. [P] lui a confirmé la résiliation au 1 er juin 2020. Le 13 mai 2020, Mme [W] a envoyé un courriel à M. [P] en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance en mettant en copie [Courriel 4] ;
A partir de décembre 2020, plusieurs mandats de remplacement ont été signés et c’est TRUSTIWAY qui a adressé les lettres de résiliation démontrant une parfaite connaissance du numéro des contrats et démontrant l’utilisation manifeste des fichiers de clientèle d’ALBINET. TRUSTIWAY a obtenu de nombreux clients d’ALBINET des mandats identiques pour chacun d’entre eux. TRUSTIWAY a eu accès à des
informations confidentielles sur des contrats par le biais de Madame [F], alors salariée d’ALBINET, qui ont conduit à la résiliation desdits contrats.
En réplique, TRUSTIWAY expose que :
* C’est Mme. [W] qui a demandé par courriel à Monsieur [P] le 5 mai 2020 de résilier ses contrats afin de s’assurer via un autre courtier, le Cabinet GROUPE AVENIR qui n’est pas dans la cause, et non TRUSTIWAY. Le fait que ce courriel soit également envoyé à [Courriel 4] ne caractérise aucune faute de TRUSTIWAY;
* 7 résiliations de clients (sur les 3.000 contrats particuliers gérés par ALBINET en 2020) sont intervenues entre 2020 et 2022 dont la 1ère, le 30 novembre 2020 soit après le licenciement de Monsieur [B] [E] et ces clients attestent qu’ils n’ont pas été démarchés par TRUSTIWAY;
* Les mandats de résiliation sont générés par le site internet https://jeresiliemoncontrat.com/ ce qui explique qu’ils sont faits sur le même modèle.
En ce qui concerne le détournement de partenaires commerciaux
Au soutien de ses prétentions, ALBINET expose que TRUSTIWAY a détourné plusieurs partenaires commerciaux collaborant depuis plusieurs années avec ALBINET : CLEVACANCES, PARIS ATTITUDE, [Courriel 2], LES GETS, HOSTNFLY, IMMOCITIZ', MY AP MY CONFORT IN PARIS, SOGECLUB AGENCE DU GOLF, ANTHONIOZ, MAGREY & SONS, VILLANOVO, ALPIUM, SUN LOCATION, VILLA PRESTIGE ANTILLES qui ne sont pas dans la cause.
En réplique, TRUSTIWAY expose qu’ALBINET travaille avec plus de 100 apporteurs d’affaires et que, parmi les partenaires commerciaux susvisés :
* PARIS ATTITUDE travaillait à la fois avec TRUSTIWAY et ALBINET en décembre 2020 ;
* ALBINET ne prouve pas que, lors de la saisie de février 2021, LES GETS RESERVATION travaillait avec TRUSTIWAY ;
* CLEVACANCES et LES GETS RESERVATION ont résilié leurs contrats avec ALBINET étant insatisfaites du suivi des sinistres par cette dernière et ont démarré leur collaboration avec TRUSTIWAY le 1 er janvier 2021 pour la première et en mars 2021 pour la deuxième ;
* ALBINET est à l’origine de la résiliation avec IMMOCITIZ ;
* ALBINET ne prouve pas qu’HOSTNFLY était un de ses apporteurs d’affaires avant juin 2020 et ne produit pas de courrier de résiliation.
En ce qui concerne la désorganisation
Au soutien de ses prétentions, ALBINET expose que :
* Le débauchage de personnel est établi lorsqu’il existe des manœuvres illicites, ce qui est le cas lorsqu’une entreprise concurrente embauche un salarié tenu à des clauses de confidentialité et de non-concurrence ;
* ALBINET a dû se séparer de deux de ses salariés (MM. [E] et [P]) en les licenciant l’un pour faute grave et l’autre pour cause réelle et sérieuse. Madame [F] a, elle, été en arrêt de travail du 6 janvier 2021 au 14 octobre 2021 et a travaillé chez TRUSTIWAY pendant cet arrêt de travail comme en ont témoigné plusieurs salariés d’ALBINET ayant travaillé avec elle et un client, M. [N], qui a enregistré sa conversation avec elle. Le tribunal pourra diligenter une expertise vocale pour le confirmer ;
* TRUSTIWAY compte parmi ses salariés presque exclusivement d’anciens collaborateurs d’ALBINET : Monsieur [E], Monsieur [P] qui est l’expéditeur de tous les courriers de résiliation envoyés par TRUSTIWAY au nom et pour le compte des clients détournés et Madame [F].
En réplique, TRUSTIWAY expose que :
* ALBINET ne prouve pas la moindre désorganisation de son cabinet ;
* Elle n’a pas débauché Monsieur [E], dirigeant et associé et non salarié, et n’a embauché, ni Madame [F] qui a créé sa propre société de courtage PINKASSUR en 2022, ni Monsieur [P]. Après sa démission d’ALBINET, Madame [F] a contribué ponctuellement à ses activités mais sans faire partie des effectifs;
* Elle a aujourd’hui 10 salariés dont aucun ne provient d’ALBINET.
En ce qui concerne le parasitisme
Au soutien de ses prétentions, ALBINET expose que :
* TRUSTIWAY a commis un acte de parasitisme en profitant du savoir-faire d’ALBINET (fichiers clients comportant des données confidentielles) pour démarcher lesdits clients ;
* ALBINET a développé une API (« Application Programming Interface »). Or, Monsieur [B] [E] était en charge des relations avec les sociétés de services et d’ingénierie en informatique et l’une d’elles travaille désormais avec TRUSTIWAY ;
* TRUSTIWAY propose des commissions dont le montant est fixé en fonction de celles d’ALBINET.
En réplique, TRUSTIWAY expose que :
* Une entreprise est en droit de profiter du savoir-faire acquis par des salariés dans une autre entreprise ;
* ALBINET ne démontre pas avoir effectué des investissements dont TRUSTIWAY aurait profité ;
* Elle a investi 218.000€ HT dans la digitalisation de ses process et notamment la création de toutes ses API alors qu’ALBINET avait refusé les projets d’amélioration de Monsieur [B] [E] lorsqu’il en était salarié ;
* Les courriels échangés entre les 2 et 6 décembre 2020 cités par ALBINET au soutien de ses prétentions ne contiennent pas d’informations confidentielles sur les prix pratiqués par ALBINET puisque ceux-ci sont publics. Il est, en effet, possible de simuler automatiquement en ligne sur le site ALBINET le montant des commissions.
En ce qui concerne la confusion
Au soutien de ses prétentions, ALBINET expose qu’une confusion s’est créée entre ALBINET et TRUSTIWAY chez les partenaires commerciaux comme le confirme un courriel envoyé à TRUSTIWAY et demandant à Madame [F] toujours salariée d’ALBINET de rappeler l’expéditeur dudit courriel.
En réplique, TRUSTIWAY expose qu’ALBINET ne démontre aucune confusion entre ALBINET et TRUSTIWAY.
En ce qui concerne le dénigrement
Au soutien de ses prétentions, ALBINET expose que, le 8 juin 2020, ALBINET a adressé à ses équipes, dont Madame [F], un courrier d’un avocat relatif à un litige passé et régularisé. Ce courrier confidentiel a été communiqué à TRUSTIWAY qui l’a ensuite relayé auprès de ses clients pour dénigrer ALBINET.
En réplique, TRUSTIWAY expose que ce courrier, relayé au seul apporteur d’affaires [Courriel 2] la veille de son départ effectif d’ALBINET, n’était pas confidentiel et ne comportait aucun commentaire à l’encontre des produits et services d’ALBINET.
En ce qui concerne les différents chefs de préjudice
En ce qui concerne la perte de valorisation du portefeuille
Au soutien de ses prétentions, ALBINET expose que :
* Il est d’usage qu’un portefeuille de courtage « B to B » soit valorisé en multipliant le total de ses commissions annuelles par 3 et qu’un portefeuille de courtage « B to C » soit valorisé en multipliant le total de ses commissions annuelles par 1,5 (la société ASSURDEAL, spécialisée dans la cession de portefeuilles, l’évalue entre 1,59 et 2,01);
* Sur la base de la perte de Chiffre d’affaires (CA) entre 2019 et 2021, la perte de valeur est estimée à 2.071,96€ pour le portefeuille « B to C » et à 456.048,83€ pour le portefeuille « B to B ».
En réplique, TRUSTIWAY expose que :
* ASSURDEAL n’a aucune notoriété et reconnaissance dans l’univers de l’assurance.
ALBINET n’apporte aucune preuve de ce prétendu usage de valorisation et ALBINET ne produit aucun document comptable pour prouver les CA des années considérées ;
* TRUSTIWAY n’a démarré que fin 2020 et la baisse de CA d’ALBINET entre 2019 et 2020 ne peut lui être imputable ;
* Les baisses de CA s’expliquent par la perte de satisfaction des partenaires commerciaux et le sous-investissement d’ALBINET dans les développements informatiques.
En ce qui concerne la perte de chance de développer le portefeuille
Au soutien de ses prétentions, ALBINET expose que le marché ciblé est celui du secteur touristique, que le chiffre d’affaires de l’hôtellerie et de la restauration a augmenté de 14% entre juillet 2019 et juillet 2022 et que sa perte de chance est le CA réalisé en 2019, augmenté de 14%, et diminué du CA réalisé en 2022 soit : 150.126,03 €.
En réplique, TRUSTIWAY expose (i) qu’ALBINET ne peut demander à la fois à être indemnisée au titre de la perte de valeur de son portefeuille (comme s’il l’avait cédé) et au titre de la perte de chance de le développer car cela reviendrait à indemniser 2 fois le même préjudice et (ii) qu’ALBINET est infondée à prétendre que son CA augmente automatiquement en fonction de l’évolution du tourisme.
En ce qui concerne la perte de commissions
Au soutien de ses prétentions, ALBINET expose que, selon son expert-comptable, ses commissions encaissées ont baissé de 146.087,84€ en 2019 à 40.383,14€ en 2021 et qu’elle réclame donc le versement de la différence soit 105.714,70€.
En réplique, TRUSTIWAY expose qu’ALBINET ne peut demander à la fois à être indemnisée au titre de la perte de valeur de son portefeuille, au titre de la perte de chance de le développer et au titre de la perte de commissions car cela reviendrait à indemniser 3 fois le même préjudice et qu’ALBINET ne produit aucun document comptable pour prouver les CA des années considérées.
En ce qui concerne les économies réalisées
Au soutien de ses prétentions, ALBINET expose qu’en se plaçant dans le sillage d’ALBINET, en détournant ses clients et en embauchant ses salariés, TRUSTIWAY a économisé 100.000€.
En réplique, TRUSTIWAY expose que ce montant est injustifié et qu’au contraire elle a investi 218.000€ HT.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de TRUSTIWAY
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour « procédure abusive »
Au soutien de ses prétentions, TRUSTIWAY expose que l’assignation d’ALBINET est fondée sur les mêmes actes que ceux préparatoires au licenciement de Monsieur [E], que la clause de non-concurrence est nulle et que, malgré la saisie effectuée, ALBINET n’apporte aucune preuve d’actes de concurrence déloyale.
En réplique, ALBINET expose qu’elle a été jugée légitime à solliciter les mesures de saisie et cette procédure est une action au fond aux fins de voir qualifier les actes de concurrence déloyale et d’indemniser les préjudices prétendument subis.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour « procédés déloyaux »
Au soutien de ses prétentions, TRUSTIWAY expose que :
* Un des salariés d’ALBINET, se faisant passer pour M. [E], a demandé à renvoyer les courriels de l’adresse [Courriel 4] vers une adresse [Courriel 1];
* ALBINET a utilisé les services d’un détective privé pour essayer de prouver ses allégations et a enregistré la personne répondant au standard téléphonique de TRUSTIWAY.
En réplique, ALBINET expose que TRUSTIWAY n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations.
SUR CE,
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
In limine litis
Sur la production des liasses fiscales d’ALBINET de 2017 à 2022
TRUSTIWAY ne démontrant pas en quoi la production de ces liasses peut aider à la résolution du litige qui porte sur des actes allégués de concurrence déloyale, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur la compétence du tribunal de céans
Pour toutes les demandes fondées sur le contrat de travail de M. [E]
Le tribunal, retenant que la demande d’ALBINET est fondée sur des actes de concurrence déloyale, et notamment des détournements de clientèle, prétendument commis par TRUSTIWAY à l’encontre d’ALBINET, et non sur la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail, déboutera TRUSTIWAY de sa demande d’incompétence du tribunal de céans à ce titre.
Pour la demande fondée sur la diffamation
Le code pénal définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Trois éléments sont nécessaires pour établir une diffamation :
* Une allégation ou imputation d’un fait précis, c’est-à-dire une affirmation selon laquelle une personne aurait commis un acte répréhensible ou déshonorant ;
* Une atteinte à l’honneur ou à la considération de cette personne, qu’elle soit physique (individu) ou morale (entreprise, association…) ;
* L’élément intentionnel, c’est-à-dire que l’auteur doit avoir eu l’intention de nuire à la réputation de la victime.
ALBINET produit en tant que pièce n°60, la copie d’une lettre envoyée par le conseil de la société AGENCE IMMO’SELECT, qui n’est pas dans la cause, à la société TOKIO MARINE KILN, qui n’est pas non plus dans la cause, auprès de laquelle elle a souscrit un contrat
d’assurance par l’intermédiaire du cabinet ALBINET, pour lui demander directement le remboursement d’une somme d’argent que le cabinet ALBINET avait rejeté dans un premier temps pour un motif contractuel. Il n’est pas contesté que TRUSTIWAY a envoyé une copie de cette lettre à un de ses clients.
TRUSTIWAY ne démontrant pas en quoi la lettre susvisée porterait atteinte à l’honneur ou à la réputation d’ALBINET, déboutera TRUSTIWAY de sa demande d’incompétence du tribunal de céans à ce titre.
Au fond
Le tribunal rappelle que le principe est la liberté du commerce et de l’industrie et que la concurrence s’exerce librement sauf comportement ou usage déloyal. La concurrence déloyale est le fait pour une entreprise de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages normaux du commerce.
Les actes constitutifs d’une concurrence déloyale sont principalement la confusion, le dénigrement, et la désorganisation.
* Le fait de créer, fut-ce par imprudence, négligence une confusion ou un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale ;
* Le dénigrement se définit comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur les produits ou services d’un concurrent pour en tirer profit ;
* Dans un contexte de libre concurrence, la désorganisation alléguée d’une entreprise rivale n’est pas fautive en soi. Elle le devient du fait de manœuvres déloyales telles que le détournement voire l’obtention d’informations confidentielles ou le débauchage massif de salariés.
Le parasitisme réside en un comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d’un agent économique pour récupérer, à bon compte et sans son consentement, les fruits des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement, et ne nécessite pas que cet agent économique se situe dans une relation de concurrence directe avec celui qu’il qualifie de parasite. Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité. Le grief de parasitisme implique que celui qui s’en prétend victime caractérise le détournement d’une valeur économique individualisée. Le détournement est la faute dommageable, autrement dit la volonté du prétendu parasite de se placer dans le sillage d’autrui et l’avantage direct ou indirect retiré par le parasite.
La concurrence déloyale et le parasitisme sont fondés sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon les termes de l’article 1240 du code civil, il appartient à la demanderesse de justifier (i) d’une faute, (ii) de la réalité et du quantum du préjudice subi et (iii) d’un lien de causalité entre les deux.
Sur les actes de concurrence déloyale
Le tribunal rappelle que la société TRUSTIWAY a été créée le 17 mars 2020 par Monsieur [B] [E] et que celui-ci a été licencié le 10 juin 2020 par lettre recommandée réceptionnée le 18 juin 2020.
* Sur le détournement de clientèle
Des débats, le tribunal retient que l’allégation d’ALBINET porte sur le détournement par TRUSTIWAY de 7 clients finaux d’ALBINET.
Au soutien de son allégation, ALBINET produit en tant que pièce n°18 un courriel envoyé en date du 9 mai 2020 par M. [P] ( [Courriel 3] ) à Mme [M] lui confirmant la résiliation de ses contrats et en tant que pièce n°19 un courriel envoyé en date du 13 mai 2020 par Mme [M] à M. [P] ( [Courriel 3] ) relatif à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance avec, en copie, [Courriel 4].
Des pièces susvisées et des débats, le tribunal, retient que :
* La société TRUSTIWAY a été créée le 17 mars 2020 ;
* En mai 2020, Monsieur [P], salarié d’ALBINET à cette date, a envoyé à M. [B] [E], en tant que fondateur de TRUSTIWAY, une copie d’échanges entre ALBINET et sa cliente, Mme [M] ;
* Le chiffre d’affaires réalisé par ALBINET avec Mme [M] s’est ensuite réduit à zéro.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que TRUSTIWAY a participé au détournement de la cliente d’ALBINET, Mme [M].
En ce qui concerne les 6 autres clients dont le détournement est allégué, ALBINET produit, en tant que pièces n° 17-1 (02 décembre 2020), 17-3 (02 décembre 2020), 17-5 (12 décembre 2020), 17-9 (15 décembre 2020), 17-11 (15 janvier 2021) et 17-13 (12 avril 2021), leurs mandats de résiliation en faveur de TRUSTIWAY et, en tant que pièces n° 17-2 (04 décembre 2020), 17-4 (04 décembre 2020), 17-6 (13 décembre 2020), 17-7 (30 novembre 2020), 17-8 (09 décembre 2020) 17-10 (16 décembre 2020), 17-12 (15 janvier 2021) et 17-14 (13 avril 2021) les lettres de résiliation envoyées par TRUSTIWAY à l’assureur AXA France IARD qui n’est pas dans la cause.
Compte tenu des dates auxquelles ces 6 clients ont effectué leurs changements (les premières près de six mois après le départ de M. [E] d’ALBINET et les dernières plus de 9 mois après), le tribunal, ne retenant pas la force probante des pièces susvisées, dit qu’ALBINET ne démontre pas que TRUSTIWAY a détourné ces 6 clients.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que TRUSTIWAY a commis un acte de concurrence déloyale en participant au détournement de la cliente d’ALBINET, Mme [M].
* Sur le détournement de partenaires commerciaux
Des débats, le tribunal retient que l’allégation d’ALBINET porte sur le détournement par TRUSTIWAY de 13 apporteurs d’affaires d’ALBINET.
Le tribunal relève (i) que TRUSTIWAY ([Courriel 4]) a transmis en juin 2020 à [Courriel 2] la lettre (pièce ALBINET n°60) envoyée par le conseil de la société AGENCE IMMO’SELECT à la société TOKIO MARINE KILN et (ii) que le chiffre d’affaires qu’ALBINET réalisait avec [Courriel 2] s’est ensuite réduit à zéro. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que TRUSTIWAY a participé au détournement du partenaire commercial [Courriel 2].
Des autres pièces, le tribunal retient que ;
* PARIS ATTITUDE a demandé un devis à TRUSTIWAY (pièce TRUSTIWAY n° 9-1 en date du 23 décembre 2020) mais est toujours partenaire d’ALBINET (pièce TRUSTIWAY n° 9-2);
* LES GETS travaille toujours avec ALBINET (pièce TRUSTIWAY n° 9-3) ;
* CLEVACANCES (pièce TRUSTIWAY n° 9-6 en date du 03 mars 2021) et LES GETS (pièce TRUSTIWAY n° 9-7 en date du 20 avril 2021) attestent avoir personnellement contacté M. [B] [E] et ne pas avoir été démarchés ;
* IMMOCITIZ (pièce TRUSTIWAY n° 9-8) a sollicité M. [E] après qu’ALBINET ait mis fin à leur partenariat faute d’affaires.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que qu’ALBINET ne démontre pas que TRUSTIWAY a détourné d’autres partenaires commerciaux que [Courriel 2].
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que TRUSTIWAY a commis un acte de concurrence déloyale en participant au détournement du partenaire commercial d’ALBINET, [Courriel 2].
* Sur le parasitisme
Des débats, le tribunal retient qu’ALBINET n’est pas en mesure (i) de prouver que TRUSTIWAY aurait détourné le moindre fichier clients d’ALBINET comportant des données confidentielles et que Monsieur [B] [E] aurait conservé à son départ d’ALBINET les tarifications de cette dernière et (ii) de préciser quelle API Monsieur [B] [E] aurait développée pour le compte d’ALBINET et que TRUSTIWAY aurait détournée.
En conséquence de ce qui précède, ALBINET ne démontrant aucun acte de parasitisme, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
* Sur la confusion
Au soutien de son allégation, ALBINET produit (i) en pièce n°61, la copie d’un courriel en date du 18 janvier 2021, par lequel M. [Y], dit avoir souscrit un contrat d’assurance pour le compte d’un de ses locataires, suggère à TRUSTIWAY de s’inspirer de ce que fait ALBINET et lui envoie un lien vers le site ALBINET et (ii) en pièce n°62 la copie d’un courriel de Mme [F] (Directrice commerciale d’ALBINET) à M. [C] de la société HOSNFLY, qui n’est pas dans la cause, en date du 8 septembre 2020 lui demandant d’envoyer « le fichier de Juillet et d’Août » et le courriel de réponse de M. [C], en date du 10 septembre 2020, demandant à Mme [F] de le rappeler.
Le tribunal, ne retenant pas la force probante de ces pièces, dit qu’ALBINET ne démontre aucune confusion entre TRUSTIWAY et ALBINET et déboutera cette dernière de sa demande à ce titre.
* Sur le dénigrement
Le dénigrement se définit comme le discrédit dirigé contre un produit ou un service afin de bénéficier d’un avantage concurrentiel sur son concurrent.
De l’examen détaillé de la pièce n°60 et des débats, le tribunal retient que la demande du conseil de la société AGENCE IMMO’SELECT à TOKIO MARINE KILN, formulée dans son courrier en date du 29 mai 2020, est uniquement motivée par une différence d’interprétation avec ALBINET quant à la portée d’une clause du contrat qu’AGENCE IMMO’SELECT a souscrit auprès de TOKIO MARINE KILN par l’intermédiaire d’ALBINET.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal retenant qu’ALBINET ne démontre pas de critique de ses produits et services par TRUSTIWAY, déboutera ALBINET de sa demande à ce titre.
* Sur la désorganisation
Au soutien de ses prétentions, ALBINET produit :
* En tant que pièce n°57 un procès-verbal de constat d’huissier en date du 20 décembre 2021 comportant la retranscription d’une vidéo Youtube intitulée « Les clés du gite #30 – Interview d’experte [O] [F] de Trustiway Assurance » dans laquelle Mme [F] est présentée comme directrice commerciale de TRUSTIWAY. Cette vidéo étant postérieure à la démission de Mme [F] d’ALBINET et de surcroit, Mme. [F], s’y présentant comme directrice commerciale et non comme « la » directrice commerciale de TRUSTIWAY. Le tribunal retient que TRUSTIWAY n’a pas commis de faute à ce titre ;
* En tant que pièce n°58, une publication non datée de « laeti8titia 20 » sur les réseaux sociaux où figurent (i) une photographie de 3 personnes se tenant la main devant un panneau où figurent visiblement et dans cet ordre les lettres « T… ti… ay » et (ii) un commentaire « Un but commun ! Une belle aventure ! Une réussite ! ». Cette pièce étant non datée, les personnes non identifiées et la référence à TRUSTIWAY seulement possible pour des personnes capables de deviner que les lettres visibles ramènent à TRUSTIWAY. Le tribunal retient que TRUSTIWAY n’a pas commis de faute à ce titre ;
* En tant que pièce n°43, un rapport d’HELIOS INVESTIGATIONS, qui n’est pas dans la cause, indiquant que Mme [O] [F] s’est rendue les 7 et 8 octobre 2021 dans le centre d’affaires où TRUSTIWAY a ses locaux. Le rapport n’indiquant pas dans quels locaux Mme. [F] s’est rendue, le tribunal n’en retient pas la force probante ;
* En tant que pièce n°41 un procès-verbal de constat d’huissier en date du 1 er octobre 2021 comportant la retranscription d’une conversation téléphonique non datée enregistrée dans un fichier électronique transmis au commissaire de justice et qui, selon ledit commissaire « aurait été créé le 14 septembre 2021 à 15h26 ». Cet enregistrement étant non daté, le tribunal n’en retient pas la force probante.
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* MM. [E] et [P] ont été licenciés par ALBINET et il n’est pas contesté que M. [P] n’est pas salarié de TRUSTIWAY ;
* Madame [F] a démissionné d’ALBINET le 14 octobre 2021 et ALBINET ne démontre pas qu’elle ait été salariée de TRUSTIWAY ou qu’elle ait travaillé pour TRUSTIWAY.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant qu’ALBINET ne démontre pas que TRUSTIWAY ait parmi ses salariés d’anciens collaborateurs d’ALBINET, déboutera cette dernière de sa demande à ce titre.
* Sur la demande d’expertise vocale aux fins de comparaison de la voix de Madame [F] avec celle de l’enregistrement de la pièce n°41
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera ALBINET de sa demande à ce titre.
Sur la réparation du préjudice
Le tribunal, retenant que TRUSTIWAY avait commis deux actes de concurrence déloyale en détournant la cliente Mme [M] et le partenaire commercial [Courriel 2], appréciera le quantum du préjudice économique subi par ALBINET sur la base de ces deux détournements.
* Préjudice subi au titre du détournement de clientèle
ALBINET produit dans ses conclusions, le dernier chiffre d’affaires qu’elle a réalisé avec Mme [M] en 2019 et qui s’élevait à 684,44€.
En conséquence de ce qui précède, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal condamnera TRUSTIWAY à payer à ALBINET la somme de 684,44€ (soit 1 fois le chiffre d’affaires annuel perdu s’agissant d’une relation de type « B to C ») en réparation de son préjudice à ce titre, déboutant pour le surplus.
* Préjudice subi au titre du détournement de partenaires commerciaux
ALBINET produit en tant que pièce n°76, le dernier chiffre d’affaires, attesté par son expertcomptable, qu’elle a réalisé en année pleine avec [Courriel 2] qui s’élevait en 2019 à 4.080,28€.
En conséquence de ce qui précède, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal condamnera TRUSTIWAY à payer à ALBINET la somme de 8.160,56€ (soit 2 fois le chiffre d’affaires annuel perdu s’agissant d’une relation de type « B to B ») en réparation de son préjudice à ce titre, déboutant pour le surplus.
ALBINET ne démontrant pas d’autres préjudices que ceux réparés par les solutions ci-dessus, le tribunal la déboutera de ses autres demandes de réparation.
Sur les demandes reconventionnelles de TRUSTIWAY
TRUSTIWAY succombant au principal, le tribunal la déboutera de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ALBINET a dû, pour défendre ses intérêts, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera en conséquence TRUSTIWAY à payer à ALBINET la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
TRUSTIWAY succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit que la SAS TRUSTIWAY ASSURANCE a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS CABINET ALBINET ;
* Condamne la SAS TRUSTIWAY ASSURANCE à payer à la SAS CABINET ALBINET la somme de 684,44€ en réparation de son préjudice au titre du détournement de clientèle ;
* Condamne la SAS TRUSTIWAY ASSURANCE à payer à la SAS CABINET ALBINET la somme de 8.160,56€ en réparation de son préjudice au titre du détournement de partenaires commerciaux ;
* Condamne la SAS TRUSTIWAY ASSURANCE à payer à la SAS CABINET ALBINET la somme de 3.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS TRUSTIWAY ASSURANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, président et M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE, M. Michel GUILBAUD, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 7 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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