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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 16 janv. 2026, n° 2025001178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025001178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001178
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
* DEMANDEUR : ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (Anciennement dénommée la SA FINANCO) (SADIR) [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 338 138 795 au R.C.S. de [Localité 1]
* Représentée par : Maître FAGE Julie AVOCATS DU PONANT Avocat au barreau de Brest
* DEFENDEUR : M [N] [W] [Adresse 2]
* Représentée par : Maître MAILLARD Paul Avocat plaidant, avocat au barreau des Deux-Sèvres Maître NKOGHE Istovant – SELARL LE STIFF Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest Substitué par Maître BERTHELOT Marc Avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Yveline BONDER-MARCHAND ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/11/2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 septembre 2023, avec prise d’effet le 1er octobre 2023, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a accordé à la SAS [Adresse 3] [Adresse 4], dont l’associé unique est la société ACP ART GRAPHIQUE dirigée par Monsieur [W] [N], un financement de stock de véhicules d’un montant maximum de 200.000 euros.
En cours d’exécution de ce contrat, et faisant face à des difficultés de trésorerie, la société [Adresse 5] s’est rapprochée de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, pour mettre en place un plan d’apurement de la dette.
Un protocole d’accord a été régularisé le 14 mai 2024. Par acte séparé du même jour, Monsieur [W] [N], en sa qualité de gérant de la société ACP ART GRAPHIQUE, s’est porté caution solidaire et indivisible jusqu’à concurrence de la somme de 137.432,50 € en principal, intérêts, intérêts de retard, et frais pour une durée de 44 mois, puis, le 09 septembre 2024, un financement de stock de véhicules d’un montant maximum de 450.000 euros expirant le 30 septembre 2025
Suivant jugement rendu le 8 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de POITIERS, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS [Adresse 3] [Adresse 4].
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 4 novembre 2024. Par courrier du 12 novembre 2024, la société [Adresse 5] et le mandataire judiciaire ont confirmé à la requérante leur volonté de poursuivre le contrat
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, sur le fondement de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution a sollicité l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Monsieur et Madame [N], autorisation lui en a été donnée selon deux ordonnances en date du 17 et 25 février 2025.
ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [W] [N] devant la juridiction de céans le 13 mars 2025 et sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui régler la somme de 137.432,50 € outre intérêts au taux légal courant, décision suspendus dans l’attente de la décision à intervenir à l’issue de la procédure de redressement judiciaire en cours.
Monsieur [N] s’oppose aux demandes de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en soulevant notamment l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de BREST au profit de celui de POITIERS.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
* Sur la compétence territoriale :
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES soutient que la qualité de commerçant de Monsieur [N] doit être reconnue, en tant que gérant et associé unique de ACP ART GRAPHIQUE, société animant la société [Adresse 5], rendant ainsi opposable la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Brest. Elle soutient que la clause est valable car très apparente dans l’acte de cautionnement.
* Sur le fond :
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande la condamnation de Monsieur [N] au paiement de la caution à hauteur 137 432,50 €, et de suspendre l’exécution de la décision jusqu’à la survenance soit de la résolution de tout plan de continuation, soit de la liquidation de la société SAS [Adresse 5].
Ainsi, il est demandé au tribunal au visa des articles 1134 et 2298 du Code Civil, de l’article R511-7 du Code de Procédure Civile d’Exécution, des articles L.622-28 et L631-14 du Code de Commerce, de l’article 48 du Code de procédure civile de :
Se déclarer compétent territorialement pour connaître de la présente instance
Débouter Monsieur [W] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 137.432,50 € outre intérêts au taux légal courant à compter de l’issue de la procédure de redressement judiciaire et jusqu’au parfait paiement.
Suspense l’exécution de la décision à intervenir jusqu’à la survenance de l’un des évènements suivants :
* La résolution de tout plan de continuation susceptible d’être prononcé au bénéfice de la SAS ROUTE [Adresse 4] par le Tribunal de Commerce de POITIERS
* La liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 3] [Adresse 4]
Condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [W] [N] aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT
Ordonner le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de POITIERS
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS de Monsieur [W] [N]
In limine litis, Monsieur [W] [N] soutient l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Brest au profit du Tribunal de Commerce de Poitiers par application de l’article 110-1 11° du code de commerce et l’inopposabilité des clauses attributives de compétence territoriales à la caution dirigeante.
Sur le fond, il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer soutenue par la banque.
Ainsi, il est demandé au tribunal au visa des articles 42 et 48 du code de procédure civile, des articles 1103, 1315,1905 et 1907 du code civil, de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, des articles L.622-28 et L. 631-14 du code de commerce et des pièces produites de :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et au contraire :
A titre principal :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Poitiers en application des dispositions des articles 42 et 48 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Surseoir à statuer sur le fond.
* Dans tous les cas :
Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Brest
La jurisprudence reprise par M. [N] (Cour de Cassation-25 mars 1997 n°95-10-430) rappelle que le caractère commercial du cautionnement ne confère pas à lui seul la qualité de commerçant à la caution et que partant la clause attributive de compétence qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite.
L’article 48 du code de procédure civile dispose quant à lui que, « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
L’article L110-1 11° du Code de commerce qualifie les cautionnements de dettes commerciales d’actes de commerce, indépendamment de la qualité des signataires.
La jurisprudence admet que le dirigeant d’une société commerciale est présumé avoir un intérêt patrimonial dans les cautionnements qu’il souscrit pour cette société, ce qui lui confère la qualité de commerçant.
En l’espèce, force est de constater que :
* Monsieur [N] est gérant et associé unique de ACP ART GRAPHIQUE, société commerciale,
* Monsieur [N] a souscrit un cautionnement pour garantir les dettes de la SAS [Adresse 5], dont il est indirectement le dirigeant.
* Monsieur [N], en tant que gérant de la société ACP ART GRAPHIQUE réalise des actes de commerce au sens de l’article L110-1 du Code de Commerce
La clause attributive de compétence territoriale, clairement mentionnée dans l’acte de cautionnement, est donc opposable à Monsieur [N].
En conséquence, le Tribunal de Commerce de Brest jugera qu’il est territorialement compétent pour connaître du litige.
Sur le fond :
Monsieur [N] demande au tribunal de surseoir à statuer sur le fond.
L’article L622-28 du Code de commerce suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.
Au jour du présent jugement, le tribunal n’a pas d’information quant à l’issue de la procédure de redressement judiciaire de la société SAS [Adresse 5].
En conséquence, le Tribunal ordonnera le sursis à statuer sur le fond de l’affaire jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation.
Sur les dépens et la demande au titre des frais non compris dans les dépens
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a assigné Monsieur [N] devant une juridiction qu’elle estimait compétente, en s’appuyant sur une clause attributive de compétence valable.
Aucune manœuvre dilatoire ou abusive n’est établie.
Le tribunal jugera qu’il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles jusqu’à la décision au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Se déclare compétent territorialement pour connaître du litige opposant ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à Monsieur [W] [N].
* Sursoit à statuer sur les demandes au fond jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation de la société SAS [Adresse 5].
* Réserve les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
* Renvoie l’affaire à l’évocation générale du 13 mars 2026 à 8h30 pour la suite de la procédure au fond.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 137.47 € TTC.
Le greffier
Le président.
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