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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2025J00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/11/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête déposée au greffe le 23/10/2025, par :
Rôle n° 2025J451
La SA LYONNAISE DE BANQUE, [Adresse 1], [Localité 1] – représenté(e) par SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT -22, [Adresse 2], [Localité 2]
L’affaire a été examinée par :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Anne DESPOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
Après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT
Rappel des faits :
Suivant requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège est fixé, [Adresse 3], déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 23/10/2025 il est indiqué qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Messieurs, [B], [I] et, [R], [V], signé le 21/10/2025.
A cet égard, la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d’accord transactionnel.
Procédure :
Le tribunal constatera qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Messieurs, [B], [I] et, [R], [V], signé le 21/10/2025.
L’objet du protocole est licite et ne contient pas de stipulations contraires à l’ordre public,
Il comporte des concessions réciproques entre les parties et met un terme au litige les opposant.
En conséquence et en application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande d’homologation de l’accord signé par les parties,
Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUÊTE CONFORMEMENT A LA LOI,
CONSTATE qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Messieurs, [B], [I] et, [R], [V], signé le 21/10/2025.
HOMOLOGUE ledit protocole d’accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire.
DIT qu’à défaut de respect scrupuleux de l’échéancier fixé et de la clause de retour à meilleure fortune, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit, sans aucune formalité, exigible, le coût de son recouvrement incombant totalement à Messieurs, [B], [I] et, [R], [V].
LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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