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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 avr. 2025, n° 2024F00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 Avril 2025
Références : 2024F00237
ENTRE :
M., [T], [X]
,
[Adresse 1], [Localité 1]
Représenté par Me Fabien PERRIER ,([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL SG., [Adresse 2], [Localité 3]
Représentée par Me Marie-Luce BALME ,([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : e : Mme Corinne CLESSE
Date d’audience publique des débats : 22 Janvier 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : Mme Corinne CLESSE
M. Bruno CHATAIGNON
Date de prononcé (1) : 9 Avril 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Greffier signataire éléctroniquement du jugement mentionné à la dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
M., [T], [X] est propriétaire d’un tènement immobilier sis, [Adresse 3].
En fin d’année 2022, la mairie de, [Localité 1] l’informe que des travaux de réfection de la, [Adresse 4] allaient être entrepris au printemps 2024 et que toute viabilisation de terrain devrait impérativement se faire en amont.
C’est ainsi que suivant devis n°02-2023-004 en date du 7 février 2023, M., [T], [X] a confié ces travaux de viabilisation à la SARL SG., [E] – T.P. et le 27 février 2023, en a intégralement réglé la facture d’un montant total de 41 648.40 €.
En janvier 2024, M., [T], [X] fait intervenir un géomètre dans le cadre d’un projet de division parcellaire, lequel géomètre lui apprend que le raccordement des parcelles au domaine public est inexistant.
La société MAURO TP, présente sur place pour les travaux commandés par la commune, réalise en urgence ce raccordement que lui commande alors M., [T], [X].
A cette occasion, la société MAURO TP aurait informé M., [T], [X] que le niveau du réseau posé par la SARL SG., [E] – T.P. est trop bas par rapport à celui du réseau public, selon les préconisations de, [Localité 4] Lac.
M., [T], [X] met alors en demeure la SARL SG., [E] – T.P. à fin de réparation de son préjudice qu’elle évalue au montant total de la facture payée, augmenté de certains débours et indemnités ci-après détaillés :
TOTAL 44 780,40 €TTC
De son côté la SARL SG., [E] – T.P. a opposé, par courrier du 15 avril 2024, une fin de non-recevoir à M., [T], [X].
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, M., [T], [X] a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL SG., [E], [Localité 5]
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses dernières conclusions reçues au greffe le 06 novembre 2024, annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de l’audience, M., [T], [X] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
* Condamner la SARL SG., [E] – T.P. à verser à M., [T], [X] les sommes suivantes :
* 44 780.40 € en remboursement des travaux et frais accessoires liés aux désordres, outre intérêts de droit courant à compter du courrier de mise en demeure, à savoir à compter du 2 avril 2024,
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
* Condamner la SARL SG., [E] T.P. à verser à M., [T], [X] la somme de 4 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter la SARL SG., [E] T.P. de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires.
* Condamner la SARL SG., [E] T.P. aux entiers dépens d’instance et d’exécution
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 03 décembre 2024, annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de l’audience, la SARL SG., [E] – T.P. demande au tribunal de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Constatant que le rapport de la société BTG EXPERTISES a été établi hors le contradictoire de la société SARL SG., [E] – T.P. et dès lors est inopposable à cette dernière,
Débouter M., [T], [X] de ses demandes.
Subsidiairement,
Constatant que M., [T], [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence des malfaçons qu’il invoque, ni a fortiori de leur imputabilité à la SARL SG., [E] – T.P.,
Constatant que les demandes de M., [T], [X] ne sont pas fondées dans leur quantum,
Débouter M., [T], [X] purement et simplement de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL SG., [E] – T.P. comme étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
Condamner M., [T], [X] à verser à la SARL SG., [E], [Localité 5] la somme de 4 000 € à titre d’indemnité sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience.
Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne M., [T], [X] :
Ce dernier considère que la SARL SG., [E], [Localité 5] n’a pas rempli ses obligations contractuelles et que pris dans l’urgence, il a dû faire intervenir une autre entreprise, la société MAURO TP qui intervenait déjà sur le chantier de la voie publique début 2024.
Constatant ensuite un problème de niveau, à savoir une cote de 11 cm trop basse par rapport au réseau d’eaux usées du domaine public, et après une expertise de BTG Expertises qui l’a confirmé, c’est l’ensemble de la pose de réseau sur la parcelle qui a dû être refait.
Par conséquent, M., [T], [X] sollicite de la SARL SG., [E] – T.P. le remboursement de sa facture ainsi que des frais d’huissier, d’expertise et la réparation d’un préjudice moral qu’il invoque.
* en ce qui concerne la SARL SG., [E] – T.P. :
Celle-ci indique que sa prestation était limitée au domaine privé et que par conséquent, le raccordement au réseau public ne faisait pas partie du contrat qui la liait à M., [T], [X].
Quant à l’expertise organisée sur place pour constater le problème de cote trop basse, la SARL SG., [E] – T.P. dit ne pas y avoir été conviée et que par conséquent, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, cette expertise ne peut pas lui être opposée.
Elle considère ainsi n’être redevable ni d’une non-exécution de son contrat pour un raccordement qui n’en faisait pas partie, ni d’une exécution non conforme, la preuve de celleci n’étant pas rapportée.
DISCUSSION
Tout d’abord, le tribunal constate que l’existence et l’exécution du contrat de viabilisation des parcelles conclu entre M., [T], [X] et la SARL SG., [E] – T.P. ne sont pas contestées par les parties.
Après examen des pièces comptables présentes au dossier, la facture émise par la SARL SG., [E] – T.P. est conforme à son devis préalable et M., [T], [X], sans y être contraint, en a réglé le montant intégral.
M., [T], [X] a même, à ce moment sollicité la SARL SG., [E] – T.P. pour d’autres devis.
Le tribunal considère que jusqu’à ce point, la relation entre les parties était satisfaisante, ces dernières considérant que chacune avait satisfait à ses obligations contractuelles.
Ce n’est qu’en janvier 2024 que celle-ci se détériore lorsqu’à l’occasion des travaux entrepris par la mairie de, [Localité 1], M., [T], [X] aurait découvert que les réseaux d’eau usées et pluviales de ses parcelles n’étaient pas reliés à ceux du domaine public.
M., [T], [X] considère dès lors qu’il entrait dans la mission de la SARL SG., [E] – T.P. de réaliser la connexion des réseaux au domaine public et que par conséquent le contrat passé avec la SARL SG., [E] – T.P. souffre d’inexécution partielle.
Pourtant, lorsque l’on examine le devis et la facture de la SARL SG., [E] – T.P., le raccordement au domaine public n’y est pas mentionné, et le plan de recollement fourni le 10 mars 2023 par la SARL SG., [E] – T.P. met en évidence que les réseaux posés s’arrêtent plusieurs mètres avant la, [Adresse 4].
En l’espèce, M., [T], [X] n’apporte pas la preuve d’avoir fait une demande sur ce point et ne fournit aucun cahier des charges avant chiffrage des travaux.
Dans ses conclusions, M., [T], [X] invoque sa condition de consommateur dépourvu de toute compétence pour ce type de travaux et considère que la SARL SG., [E] – T.P. aurait dû l’informer de la limitation des travaux à la partie privative.
En tout état de cause, à l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal relève que l’engagement de raccordement au domaine public ne figure dans aucun document contractuel ou commercial échangé par les parties.
Par conséquent, la non-exécution partielle du contrat ne peut être retenue contre la SARL SG., [Localité 6]
Faisant intervenir d’urgence la société MAURO TP alors présente pour le chantier de la mairie, M., [T], [X] se voit informer par cette dernière que l’altitude des réseaux posés par la SARL SG., [E] – T.P. serait trop basse par rapport au réseau public, rendant impossible l’évacuation par gravité.
Afin d’établir ce fait de manière certaine, M., [T], [X] diligente une expertise du cabinet BTG Expertises, qui a lieu le 15 février 2024.
M., [T], [X] dit avoir convoqué la SARL SG., [E] – T.P. à cette expertise, cette dernière affirme le contraire.
Aucune preuve de convocation régulière de la SARL SG., [E] – T.P. n’étant versée au dossier, le tribunal en conclut que cette expertise s’est déroulée unilatéralement et n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Comme la jurisprudence l’a souvent admis, le tribunal pourrait toutefois prendre en compte le rapport de cette expertise versée régulièrement aux débats contradictoires, s’il était corroboré par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas.
En effet, le commissaire de justice de SAGE & ASSOCIÉS ne fait que mentionner le rapport d’expertise de BTG EXPERTISE et annexe ce dernier à son propre rapport.
Quant aux conclusions même du rapport de BTG EXPERTISE, celles-ci indiquent : « Mr, [X] a fait une demande à la société MAURO TP pour le branchement pour ces réseaux d’eau usée, il en conclut que l’altimétrie du réseau de la voirie est plus haut d’une valeur de 9 à 11 cm par rapport au fil d’eau posée par la société, [E] TP. ».
A aucun moment, l’expert ne fait état d’une vérification par lui-même de ce défaut d’altimétrie qui se trouve, dans l’ensemble du dossier des conclusions et pièces, affirmé par un seul intervenant, la société MAURO TP, laquelle a été elle-même mandatée pour les travaux de raccordement, si bien que l’avis de cette société ne peut revêtir le même niveau de confiance que celui d’un expert indépendant.
Aussi, le tribunal ne peut retenir le préjudice de malfaçon de la SARL SG., [E] – T.P. envers M., [T], [X], d’autant que ce dernier, ne s’est pas adressé à la SARL SG., [E] – T.P. pour recueillir son avis sur les problèmes rencontrés, laquelle n’a pas eu de possibilité de fournir explications, préconisations ou propositions d’actions correctives qui auraient pu être identifiées comme nécessaires et auraient peut-être pu éviter ce litige.
D’ailleurs, à titre superfétatoire, l’article 1231 du code civil dispose que :
« À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Or M., [T], [X] ne fait pas état d’une telle mise en demeure adressée à la SARL SG., [E] – T.P. préalablement à ses actions en recours.
Pour les autres constats de prestations non achevées comme mise à niveau des regards, évacuation de déchets verts etc… les deux parties en sont d’accord et ne sont pas en litige sur ces travaux de finitions qui étaient planifiés pour le printemps 2024 au vu des échanges par email.
En conclusion, le tribunal ne peut retenir ni inexécution partielle du contrat, ni exécution défectueuse de la part de la SARL SG., [E] – T.P. et par conséquent, il juge infondées les demandes de M., [T], [X] relatives à la prestation de la SARL SG., [E] – T.P..
Ainsi, M., [T], [X] ne peut qu’être débouté de sa demande de remboursement des travaux réalisés par la SARL SG., [E] – T.P. et de sa demande corrélative de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Le rapport de commissaire de justice ne fait que constater ce sur quoi les parties étaient déjà d’accord, son intervention relève donc de la seule responsabilité de M., [T], [X].
L’intervention de BTG Expertises est à l’initiative seule de M., [T], [X] et n’apporte aucun élément non déjà connu des parties, car comme il a été dit plus haut dans la discussion, il ne fait que rapporter les affirmations de la société MAURO TP.
L’intervention de G Environnement, elle aussi à l’initiative seule de M., [T], [X], a pour objet l’étude de faisabilité d’un système d’assainissement individuel pour les eaux usées et un système de rétention des eaux pluviales, sur l’ensemble des terrains propriété de Mr, [T], [X]. Cette étude n’a aucun lien avec le présent litige.
Par conséquent, le tribunal se doit d’écarter ces trois dernières demandes, M., [T], [X] n’apportant pas la justification de leur nécessité eu égard au présent litige.
Enfin, il est équitable d’accorder à la SARL SG., [E] – T.P. une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de M., [T], [X] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal
Déboute M., [T], [X] de toutes ses demandes
Condamne M., [T], [X] à payer, à la SARL SG., [E] – T.P. la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [T], [X] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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