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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 févr. 2025, n° 2024076757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Briand Emmanuelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024076757 11/02/2025
ENTRE :
SAS OXYGENE CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 533905089
Partie demanderesse : comparant par Me Emmanuelle BRIAND Avocat (C2525)
ET :
SAS [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 343111357
Partie défenderesse : comparant par Me Thomas BREDILLARD Avocat substituant Me François BUTHIAU Avocat (C1048)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS OXYGENE CONSULTING, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et 1222 et suivants du Code civil, Vu l’article 1347 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
Condamner par provision la société [Etablissement 1] à payer à la société OXYGENE CONSULTING la somme de 44.442 € au titre des factures impayées dans le cadre des travaux de rénovation de l'[Etablissement 1], situé [Adresse 2], outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2024, Condamner la société [Etablissement 1] à payer à la société OXYGENE CONSULTING la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ce jour, le conseil de la SAS OXYGENE CONSULTING se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et 1222 et suivants du Code civil, Vu l’article 1347 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
Condamner par provision la société [Etablissement 1] à payer à la société OXYGENE CONSULTING la somme de 44.442 € TTC au titre des factures impayées dans le cadre
des travaux de rénovation de l'[Etablissement 1], situé [Adresse 2], déduction faite de la somme de 2.635,54€ TTC correspondant à la levée des réserves telle qu’estimée par la société [Etablissement 1], soit la somme de 41.806,46 € TTC, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024, Débouter la société [Etablissement 1] de ses demandes,
Condamner la société [Etablissement 1] à payer à la société OXYGENE CONSULTING la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il s’oppose à toute demande de renvoi compte tenu de l’ancienneté des factures et de la date d’assignation.
Le conseil de la SAS [Etablissement 1] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu notamment l’article 873 du Code de procédure civile et les articles 1219, 1348-2 du Code civil,
Vu les articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances, Vu les pièces et la jurisprudence citées,
Débouter la société OXYGENE CONSULTING de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société OXYGENE CONSULTING à verser à [Etablissement 1] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la société OXYGENE CONSULTING aux entiers dépens.
Il sollicite le renvoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, nous relevons que la preuve de l’engagement résulte des 3 devis n° 2023-41, n° 2023-49 et n° 2023-61 signés entre les parties concernant l’hôtel.
Nous relevons que le montant est justifié par les factures n° 00120807 et n° 00120808.
Nous relevons que le défendeur soutient que la dette s’était compensée avec les autres chantiers du groupe, ce que dément la société OXYGENE CONSULTING qui dans plusieurs courriels sollicitent le paiement des factures litigieuses.
Nous relevons que le défendeur soutient également des malfaçons ainsi que des désordres affectant les travaux qui ont donnés lieux à divers retards et réserves.
Toutefois, il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS [Etablissement 1] à payer à la SAS OXYGENE CONSULTING, à titre de provision, la somme de 41.806,46 € TTC, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 1 er juillet 2024.
Condamnons la SAS [Etablissement 1] à payer à la SAS OXYGENE CONSULTING la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS [Etablissement 1] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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