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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 17 janv. 2025, n° 2022011309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022011309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 011309
Demandeur (s) : Chorégies d'[Localité 4] (SPL) [Adresse 1] [Localité 4]
Représentant(s) : Me Patrick GONTARD (SCP GONTARD & ASS.)/AVIGNON
Défendeur(s) : ARIOSI MANAGEMENT (SARL) [Adresse 6] [Localité 2] SUISSE
Représentant(s) : Me Jordan BAUMHAUER (JURISUD)/[Localité 3] Me VERRIELE/[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Sophie MINAULT Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 15/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Dans le cadre de l’édition 2022 du festival des Chorégies d'[Localité 4], la société de production SPL CHORÉGIES D'[Localité 4] a programmé une représentation de l’opéra La Gioconda le 6 août 2022. Le rôle principal, la Gioconda, devait être tenu par Madame [G] [H], également dénommée par la suite, « l’artiste ».
À cette fin, la société SPL CHORÉGİES D’ORANGE était en lien continu avec l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT, manager de la chanteuse lyrique.
Entre le 2 et le 15 novembre 2021, les négociations relatives au cachet de l’artiste ont été menées entre la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] et l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT et le contrat de la chanteuse lyrique était en cours d’élaboration d’un commun accord avec l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT.
Les formalités relatives à la participation de Madame [G] [H] à la représentation étaient accomplies, à savoir l’envoi à la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] par l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT de son passeport, son registre, ses mesures pour les costumes et le formulaire de couverture sociale A1.
Le 13 décembre 2021, le cachet de Madame [G] [H] a été arrêté entre l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT et le directeur de la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] et le contrat de l’artiste, préparé.
Le 10 mai 2022, la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] a adressé le contrat de l’artiste pour signature à l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT.
La société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] a relancé une première fois l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT pour un retour du contrat signé par l’artiste le 13 juin 2022.
La date précise d’arrivée à [Localité 4] de l’artiste, a encore été discutée par l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT en raison des contraintes de cette dernière.
Par suite, la mouture définitive du contrat de l’artiste a été adressée par la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] à l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT, le 28 juin 2022, pour être retournée signée de la main de Madame [G] [H].
Le 7 juillet 2022, l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT a été relancée par la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] pour retourner le contrat de Madame [G] [H], signé en bonne et due forme. Le 8 juillet l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT a relancé l’artiste afin de l’obtenir très rapidement. Le planning prévisionnel des répétitions de Madame [G] [H] a été adressé à l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT le 19 juillet 2022.
Le 21 juillet 2022, l’organisation s’est poursuivie, puisque l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT a de nouveau communiqué à la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] le formulaire de couverture sociale de Madame [G] [H] en vue de l’exécution du contrat, que l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT n’avait toujours pas signé et retourné.
Le 24 juillet 2022, soit le premier jour de l’exécution de son contrat, Madame [G] [H] a publié un communiqué sur les applications Facebook et Instagram, renonçant unilatéralement à sa participation à la Gioconda, en ces termes : « Pour des raisons personnelles, j’ai été contrainte de renoncer à ma participation au Festival des Chorégies d'[Localité 4], dans la représentation unique de La Gioconda programmée le 6 août 2022. Je suis désolée de ne pas être en mesure de rencontrer le public qui avait décidé de m’accompagner sur cette production. A très bientôt à [Localité 5] ».
Face à l’urgence, l’annonce étant intervenue le jour où l’artiste devait commencer les répétitions, soit douze jours avant la seule et unique représentation, la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] a été contrainte d’engager une autre artiste au pied-levé.
L’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT n’a proposé aucune solution de remplacement.
L’engagement du mandataire, l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT auprès de la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] en l’absence d’engagement de son mandant, Madame [G] [H], aurait causé à la société SPL CHORÉGİES D’ORANGE un préjudice dont elle entend obtenir réparation.
C’est dans ce cadre-là, que la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] a saisi ce tribunal. À l’audience du
13 septembre 2024, les parties sont entendues et l’affaire mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] demande de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, vu les pièces versées au débat,
Juger que l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT est responsable d’avoir commis une faute lui ayant causé un préjudice direct et certain ;
Condamner l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT à lui verser la somme de 15.000 EUR au titre du préjudice moral subi ;
Condamner l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT à lui verser la somme de 5.000 EUR au titre du préjudice d’image subi ;
Condamner l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT à lui verser la somme de 1.000 EUR au titre du préjudice matériel subi ;
Condamner l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT à lui verser la somme de 3.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT demande de :
Vu l’article 9 du code civil, vu les articles L. 1225-1 à L. 1225-3-1 du code du travail, vu les pièces
versées au débat, Juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à causer un préjudice direct et certain à la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] ;
En conséquence, Débouter la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la faute de l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT
Pour la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] les obligations de l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT résultent de sa mission de mandataire artistique.
C’est dans le non-respect de ces obligations à l’égard de Madame [G] [H] que la société ARIOSI MANAGEMENT a causé un préjudice à la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4].
L’activité d’agent artistique est régie par les dispositions de l’article L. 7121-9 du code du travail.
Aux termes de ce texte, en effet, l’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
Toutefois, la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] ne produit pas de pièce écrite relative au mandat reçu par l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT de la part de Madame [G] [H].
La seule pièce contractuelle versée aux débats par la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] est le projet de contrat à durée déterminée d’usage en cours dans le monde du spectacle avec l’artiste.
Ce contrat n’est ni paraphé ni signé par aucune des parties auquel, de toute façon l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT n’intervient pas.
Il suit que le tribunal ne saurait retenir de faute contractuelle de la part de l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT en tant que mandataire de l’artiste.
Cependant, la lecture et l’analyse des nombreux échanges de courriels et messages téléphoniques (SMS) entre la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] et l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT et en particulier, entre cette dernière et Madame [G] [H], démontrent qu’aussi bien pour les questions financières, matérielles et logistiques de sa venue, l’artiste n’a échangé qu’au travers de l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT, avec la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4].
Il appert de ces échanges qu’il n’y a jamais eu aucun contact direct entre Madame [G] [H] et la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4].
Les transcriptions par traducteurs assermentés de tous ces échanges sont versées par les deux parties. Nul n’en conteste la teneur.
Il suit que l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT a été le seul interlocuteur entre la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] et Madame [G] [H]. Son rôle d’intermédiaire est donc avéré.
Il est constant, en droit, que, sauf dispositions particulières du contrat et dont il incombe à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve, l’imprésario ou agent artistique, qui a pour mission d’opérer le placement de l’artiste, agit non comme mandataire de ce dernier mais en qualité d’intermédiaire et, comme tel, est seul tenu des engagements qu’il prend à l’égard des tiers.
Dès lors, l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT en prenant directement attache avec la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4], et ayant pris des engagements au nom de l’artiste est tenue de ces derniers et de leur inexécution.
Ainsi, au vu du dommage causé par son fait à la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4], l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT a commis une faute quasi-délictuelle.
Il convient donc de faire application des articles 1240 et 1241 du code civil qui disposent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT doit donc être condamnée à verser des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a fait subir à la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4].
Sur les sommes exigibles
1. Au titre du préjudice moral subi
Sur ce fondement la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] ne peut que viser la notoriété de Madame [G] [H].
Elle a tenu maintes fois ce rôle dans diverses programmations internationales, donc, sa participation s’apprécie intuitu personae.
Madame [G] [H] connaissant parfaitement le rôle pour l’avoir joué sur plusieurs scènes internationales, était le gage d’une organisation maîtrisée et d’une mise en place simplifiée pour la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4], corroborée par la possibilité que l’artiste n’arrive à [Localité 4] que le 24 juillet pour les essayages de costumes, la répétition musicale et le filage du 29 juillet.
La société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] a donc subi, en raison de l’absence de Madame [G] [H] une désorganisation dans les répétitions et filages du spectacle ayant un impact négatif sur l’ensemble de la troupe artistique et du personnel technique.
À ce titre la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] doit être indemnisée à hauteur de 10.000 EUR.
2. Au titre du préjudice d’image subi
Il est constant que pour toute programmation théâtrale ou lyrique, l’organisateur est tenu de se prémunir de toute imprévision quant à la participation d’un quelconque artiste.
En effet, des causes indépendantes tenant à la fois de l’organisateur (contre temps, empêchements de déplacements, conditions climatiques, etc.), que des artistes (accidents, maladies, etc.) impliquent que l’organisateur puisse faire appel à des doublures du même acabit que les premiers artistes pressentis.
Lorsque tel est le cas, si la programmation subit un manque d’adhésion du public, ceci est quantifiable.
Or, la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] ne verse à sa cause aucun élément financier permettant au tribunal de pouvoir se prononcer sur le fait que le remplacement de l’artiste a eu un effet sur la fréquentation du public, donc sur sa désaffection pour la représentation avec une autre artiste lyrique et plus généralement sur son image.
La demande de ce chef ne peut donc être que rejetée.
3. Au titre du préjudice matériel subi
La société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] affirme avoir lancé la communication sur le spectacle largement en amont de la date de représentation sans pour cela le préciser clairement.
Elle invoque que le désistement soudain de la tête d’affiche a impacté l’ensemble de la communication numérique mais également papier et que l’ensemble de ces supports a dû être rectifié et réimprimé.
La société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] ne verse toujours pas à sa cause d’éléments chiffrés (factures d’imprimeurs, certificats de mise au pilon de documents obsolètes, etc.). La demande de ce chef est donc également rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés par l’agence d’artistes ARIOSI MANAGEMENT.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier ;
Condamne la société ARIOSI MANAGEMENT à payer à la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4], la somme de 10.000 EUR ;
Condamne la société ARIOSI MANAGEMENT à payer à la société SPL CHORÉGİES D'[Localité 4] la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ARIOSI MANAGEMENT aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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